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Injonction de payer au Maroc

Rédigé par AvocAffaire Editorial Team
Mis à jour le 14 septembre 2026
Dossier d'injonction de payer avec facture et pièces justificatives d'une créance au Maroc

En bref

L'injonction de payer (الأمر بالأداء) est une procédure judiciaire simplifiée permettant, au Maroc, d'obtenir une ordonnance de paiement pour une créance éligible — une créance portant sur une somme déterminée, exigible, et établie par un titre écrit tel qu'un acte, une reconnaissance de dette ou un effet de commerce. Elle est régie par le nouveau Code de procédure civile (loi 58.25), en vigueur depuis le 24 août 2026, qui a remplacé le Code de 1974 : les dispositions actuelles ainsi que les éventuels seuils de montant et délais doivent être vérifiés dans le texte en vigueur plutôt que dans des sources anciennes. La requête est présentée au juge compétent — selon la nature et le montant de la créance, le président du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce — et est examinée sur pièces, sans que le débiteur soit entendu au stade initial. Le juge peut rendre l'ordonnance ou rejeter la requête ; un rejet n'éteint pas la créance sous-jacente et le créancier peut agir au fond. Une fois rendue, l'ordonnance est signifiée au débiteur, qui peut former opposition ; une opposition valable transfère le litige au juge du fond, qui statue selon une procédure contradictoire ordinaire. À défaut d'opposition dans le délai applicable, l'ordonnance devient exécutoire et peut être exécutée sur les biens du débiteur. L'injonction de payer n'est ni automatique, ni garantie, ni adaptée à toute facture impayée, et convient mal à une créance sérieusement contestée, pour laquelle l'action au fond est la voie appropriée. Ce guide est national, informatif, et ne remplace pas un conseil sur un dossier précis.

Un guide national et procédural de l'injonction de payer au Maroc : ce qu'est cette procédure simplifiée, quelles créances y sont éligibles, le tribunal compétent, le dépôt et la signification, l'opposition du débiteur, la force exécutoire, et son articulation avec l'action au fond, la saisie conservatoire et l'exécution — pour les entreprises et les créanciers étrangers.

L'injonction de payer au Maroc, en bref

Lorsqu'une créance reste impayée au Maroc, la première question est celle de la voie à emprunter pour obtenir un titre que le créancier pourra faire exécuter. Pour certaines créances claires et documentées, le droit marocain offre une voie judiciaire simplifiée — l'injonction de payer — qui peut aboutir à une ordonnance de paiement plus rapidement qu'un procès ordinaire.

Ce guide est national et procédural. Il explique ce qu'est l'injonction de payer, quelles créances y sont éligibles, le tribunal compétent, le dépôt et la signification de la requête, la manière dont le débiteur peut s'y opposer, et le moment où l'ordonnance devient exécutoire — ainsi que les frontières avec l'action au fond, la saisie conservatoire et l'exécution.

Il est informatif et général, et non un conseil sur un dossier précis ; il n'implique pas qu'AvocAffaire agit pour une partie.

Ce qu'est l'injonction de payer

L'injonction de payer est une procédure judiciaire simplifiée par laquelle un créancier détenant un titre écrit éligible, pour une somme déterminée et exigible, peut demander au juge compétent d'ordonner au débiteur de payer, sans nécessairement suivre le déroulement complet d'un procès au fond. C'est une voie procédurale, non une catégorie distincte de créance.

Il importe de préciser ce qu'elle n'est pas. Elle n'est pas un recouvrement automatique : le juge examine la requête et peut la rejeter. Elle n'est pas garantie : le débiteur dispose d'un droit d'opposition. Elle ne convient pas à toute facture impayée : la créance doit remplir les conditions légales. Et elle est généralement peu adaptée à une créance sérieusement contestée, pour laquelle une action ordinaire et contradictoire est la voie appropriée.

Le cadre juridique actuel

La procédure est régie par le Code de procédure civile marocain. En 2026, le Maroc a adopté un nouveau Code de procédure civile (loi 58.25), entré en vigueur le 24 août 2026 et remplaçant le Code de 1974. Les règles de l'injonction de payer — les conditions d'éligibilité, le tribunal compétent, la signification, l'opposition du débiteur et la force exécutoire — sont celles du texte actuel.

Ce point est important, car une grande partie de ce qui circule en ligne reflète encore l'ancien Code, y compris son ancienne numérotation d'articles et ses anciens délais. C'est pourquoi ce guide expose la procédure au fond et invite le lecteur à vérifier les dispositions actuelles, les éventuels seuils de montant et les délais dans le texte en vigueur au moment d'agir, plutôt que dans des résumés anciens.

Lorsque la créance est commerciale, le cadre des tribunaux de commerce (loi 53-95) peut influer sur la compétence, et le fondement de la créance peut reposer sur le Code de commerce, le Code des obligations et des contrats (DOC) ou, pour les échanges électroniques, la loi sur la preuve électronique — mais la procédure elle-même relève du Code de procédure civile.

Quelles créances sont éligibles

L'injonction de payer n'est ouverte qu'à une créance remplissant les conditions légales. En substance, la créance doit porter sur une somme d'argent déterminée, être exigible (échue), et être établie par un titre écrit éligible — le plus souvent un acte, une reconnaissance de dette écrite, ou un effet de commerce. Une créance purement verbale, ou dont le montant n'est pas encore déterminé, n'entre pas dans cette voie.

La conséquence est pratique : avant de choisir l'injonction de payer, le créancier doit confronter sa créance à ces conditions. Une demande de dommages-intérêts à évaluer, un solde contesté nécessitant un compte, ou une somme subordonnée à la preuve d'une exécution ne constituent généralement pas une créance déterminée prête à être ordonnée, et se poursuivent mieux par une action ordinaire.

La clause pénale illustre bien la limite : le montant réclamé au titre d'une clause pénale peut lui-même faire l'objet d'une appréciation ou d'une réduction par le juge ; il ne s'agit donc pas automatiquement d'une créance déterminée et liquide susceptible d'être ordonnée sans plus. La même prudence vaut pour les intérêts et les sommes accessoires, évoqués plus bas.

Une créance déterminée, exigible et écrite

Trois idées font l'essentiel du travail. La créance doit être déterminée — un montant fixe et vérifiable, non un chiffre restant à calculer. Elle doit être exigible — actuellement due, non soumise à un terme ou à une condition non encore réalisés. Et elle doit être établie par écrit — constatée par un titre que la loi reconnaît pour cette voie, plutôt que simplement affirmée.

Ce sont des notions du droit marocain ; les termes familiers de créance liquide, exigible et certaine décrivent la même idée et ne sont employés ici que pour l'expliquer. Le test pratique est de savoir si un juge, à la lecture du dossier, peut identifier une somme fixe, due dès maintenant, et prouvée par un titre écrit. Si l'un de ces trois éléments manque, l'injonction de payer n'est pas le bon outil.

Les créances fondées sur une facture

C'est une idée reçue courante qu'une facture impayée serait automatiquement éligible à l'injonction de payer. Il n'en est rien. Une facture est un document émis par le créancier ; à elle seule, elle n'est pas nécessairement un titre écrit établissant une créance convenue et déterminée.

Sa force dépend du contexte : la commande a-t-elle été acceptée, la livraison ou l'exécution est-elle prouvée, existe-t-il un contrat en amont, la correspondance commerciale ou les propres écritures du débiteur reconnaissent-elles la somme ? Une facture appuyée d'une acceptation, d'un bon de livraison signé ou d'une reconnaissance écrite est bien plus proche d'une créance éligible qu'une facture nue que le débiteur n'a jamais confirmée. Plutôt que de présumer une règle tranchée, la démarche raisonnable est d'apprécier ce sur quoi la facture s'appuie réellement.

Créances civiles et commerciales

Le caractère civil ou commercial de la créance influe sur le tribunal compétent pour rendre l'ordonnance. Les créances commerciales — celles nées entre commerçants dans leur activité, ou d'effets de commerce et d'opérations commerciales — relèvent du cadre des tribunaux de commerce, tandis que les autres suivent les juridictions de droit commun. La nature de la créance, la qualité des parties et le type de titre pèsent tous sur cette question.

Il serait simplificateur d'affirmer que toute créance commerciale va au tribunal de commerce et toute autre au tribunal ordinaire ; le tribunal compétent dépend de la combinaison précise de la nature, du montant et du titre. Une qualification correcte dès le départ évite qu'une requête ne soit présentée au mauvais juge.

Le tribunal compétent

La requête en injonction de payer est présentée au juge compétent. Selon la nature et le montant de la créance et le titre invoqué, il s'agit du président du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce (ou du juge désigné au sein de cette juridiction). La répartition entre juridictions ordinaires et commerciales suit le caractère de la créance et les règles de compétence applicables.

Parce que la répartition exacte et les éventuelles tranches de montant qui séparent les juridictions sont fixées par le texte actuel et peuvent être révisées, le tribunal compétent doit être vérifié dans le texte en vigueur pour la créance concernée, plutôt que déduit d'une description ancienne. Ce qui est acquis, c'est que la requête est portée devant un juge désigné ou un président de juridiction, et non devant une formation collégiale au stade initial.

Où déposer la requête

La compétence territoriale suit les règles générales du Code de procédure civile. En substance, le for naturel est lié au débiteur : le domicile d'un débiteur personne physique, ou, pour une société, son siège social ou la succursale concernée. La localisation du créancier ne détermine pas le lieu de dépôt de la requête.

Lorsqu'un contrat comporte une clause valable désignant la juridiction compétente, cette clause peut également jouer sur le for. L'essentiel est d'identifier le for propre du débiteur avant de déposer, car présenter la requête à une juridiction territorialement incompétente fait perdre du temps et prête le flanc à une contestation.

Le dépôt de la requête

La requête est faite par écrit et doit identifier le créancier et le débiteur, indiquer la somme réclamée en principal, et exposer le fondement de la créance, le titre écrit et les pièces justificatives y étant joints. Les intérêts et les frais réclamés doivent être indiqués séparément du principal, car c'est le principal qui définit la créance pour cette voie.

Le créancier doit présenter le titre sur lequel repose la demande et être en mesure de justifier de l'original ou d'une copie conforme. Lorsque le dépôt est effectué par voie électronique, les règles actuelles attachent des exigences précises aux documents ; il convient de les respecter telles que la loi les prévoit. Ce guide ne décrit pas un dispositif en ligne particulier — ce sont les règles procédurales actuelles qui régissent la forme du dépôt.

Le titre écrit et les preuves de soutien

Il est utile de distinguer deux choses. Le fondement légal de la requête est le titre écrit éligible — l'acte, la reconnaissance de dette ou l'effet de commerce — qui rend la créance déterminée et établie. Les preuves de soutien sont tout le reste, qui renforce le dossier : le contrat, les bons de commande, les bons de livraison, la correspondance commerciale, les relevés de compte et les propres écritures du débiteur.

Les effets de commerce appellent de la prudence. Le chèque, la lettre de change et le billet à ordre ont chacun leur régime, et un chèque impayé, en particulier, peut comporter une dimension pénale distincte du recouvrement de la somme. Il ne faut pas présumer que tout chèque, toute traite ou toute facture impayée suit la même procédure — le titre détermine la voie, et les régimes spéciaux sont traités dans leurs guides dédiés.

L'examen du juge et le stade initial

Au stade initial, la requête est examinée sur pièces, sans que le débiteur soit entendu. Le juge vérifie la compétence, les conditions de forme, et si la créance remplit réellement les conditions d'éligibilité — une somme déterminée, exigible, établie par un titre éligible.

Cet examen n'est pas mécanique. Le juge décide s'il rend une ordonnance qui liera le débiteur à défaut d'opposition ; une requête qui ne satisfait pas clairement aux conditions peut donc être rejetée. La possibilité pour le débiteur d'être entendu vient plus tard, par l'opposition, une fois l'ordonnance signifiée.

En cas de rejet de la requête

Le juge peut rejeter la requête — par exemple lorsque la créance n'est pas déterminée, n'est pas établie par un titre éligible, ou lorsque la juridiction n'est pas compétente. Un rejet n'éteint pas la créance sous-jacente : le créancier conserve son droit et peut le poursuivre par une action ordinaire, où la créance est prouvée et débattue de la manière habituelle.

Il existe une voie pour contester un rejet, et la forme et le délai applicables suivent les règles actuelles propres à ce type d'ordonnance. Ces éléments étant fixés par le texte en vigueur, ils doivent être vérifiés pour la décision concernée plutôt que présumés ; le point de principe essentiel est que le rejet ferme cette voie simplifiée, non la créance elle-même.

La signification au débiteur

Une fois rendue, l'ordonnance est signifiée au débiteur. La signification suit les règles générales du Code de procédure civile actuel — au débiteur personne physique, ou, pour une société, à son siège social ou à son représentant légal — et une signification régulière est ce qui rend l'ordonnance opposable au débiteur et ouvre sa faculté de s'y opposer.

La signification peut se compliquer lorsque le débiteur n'est pas joignable à l'adresse attendue, ou qu'il est situé à l'étranger. Ces situations influent sur la manière et le moment où l'ordonnance prend effet ; lorsque la signification s'annonce difficile, il faut l'anticiper dès le départ.

L'opposition du débiteur

Le recours du débiteur contre une injonction de payer est l'opposition (dans la pratique marocaine, التعرض). C'est l'occasion pour le débiteur d'être entendu — de contester la créance, son montant, ou les conditions de la procédure — devant une juridiction qui peut examiner le fond.

Qui peut former opposition, où et sous quelle forme relèvent des règles actuelles. L'opposition doit être exercée dans le délai applicable, lequel court à compter d'un événement déterminé lié à la signification de l'ordonnance. Parce que le délai exact est fixé par le texte actuel et dépend des circonstances de la signification, le délai d'opposition applicable doit être vérifié dans la disposition procédurale en vigueur et au regard des circonstances de la signification, plutôt que tiré de sources anciennes.

Ce qui se passe après une opposition

Une opposition valable change la nature de la procédure. Le litige est porté devant le juge du fond, qui l'examine comme une affaire ordinaire et contradictoire, avec pleine juridiction : la demande du créancier et les moyens du débiteur sont débattus, les preuves sont examinées, et le tribunal statue au fond.

En pratique, l'opposition convertit la voie rapide et documentaire en un litige ordinaire. Ce n'est pas un échec de la procédure — c'est sa garantie — mais c'est pourquoi l'injonction de payer convient aux créances claires et bien documentées et s'adapte mal aux demandes que le débiteur a de sérieux motifs de contester.

En l'absence d'opposition

Si le débiteur ne forme pas opposition dans le délai applicable, l'ordonnance peut devenir exécutoire. Le créancier détient alors un titre qu'il peut utiliser pour passer à l'exécution, sous réserve de toute formalité que les règles actuelles attachent au caractère exécutoire de l'ordonnance.

La question de savoir si une étape ou une formule exécutoire particulière est requise, qui la délivre, et l'existence d'un délai pour la demander, relèvent du texte actuel ; elles doivent donc être confirmées pour l'ordonnance concernée plutôt que présumées. Ce qui compte en principe, c'est qu'une ordonnance non frappée d'opposition est conçue pour donner au créancier un titre exécutoire sans procès complet.

Quand l'ordonnance devient exécutoire

La force exécutoire est le pont entre l'obtention de l'ordonnance et le recouvrement effectif. Une ordonnance devient exécutoire une fois réunies les conditions de la procédure actuelle — notamment l'absence d'opposition valable dans le délai, la preuve régulière de la signification, et toute formalité que la loi exige pour la rendre exécutoire.

Tant qu'une ordonnance n'est pas exécutoire, elle ne permet pas encore le recouvrement forcé. Parce que la formalité exacte et toute étape de greffe ou de certification sont fixées par les règles actuelles, le créancier doit confirmer précisément ce qui est nécessaire pour rendre l'ordonnance concernée exécutoire avant de tenter de l'exécuter.

L'exécution de l'ordonnance

Une fois que le créancier détient une ordonnance exécutoire, le recouvrement passe au stade de l'exécution — une phase distincte, mise en œuvre par les mécanismes d'exécution et les commissaires judiciaires qui en ont la charge. En résumé, l'exécution peut atteindre les comptes bancaires du débiteur, ses biens mobiliers, ses créances et, le cas échéant, ses biens immobiliers ou son fonds. Lorsqu'il faut protéger des biens avant ou autour de la procédure, la saisie conservatoire est l'outil approprié.

La réalité pratique est que la facilité de recouvrement dépend du patrimoine et de la situation du débiteur. Identifier ce que le débiteur possède réellement — et si cela est saisissable — importe souvent autant que l'ordonnance elle-même, d'où l'intérêt d'examiner la solvabilité avant d'engager la procédure, et pas seulement après avoir obtenu le titre. La procédure d'exécution détaillée est un sujet à part entière, non repris ici.

Injonction de payer et saisie conservatoire

L'injonction de payer et la saisie conservatoire répondent à des besoins différents. L'injonction de payer vise à obtenir un titre pour être payé. La saisie conservatoire vise à préserver des biens — les geler pour qu'un recouvrement futur ne soit pas déjoué par un débiteur qui organiserait son insolvabilité entre-temps.

Les deux peuvent se combiner : un créancier craignant une dissipation peut chercher à garantir des biens tout en poursuivant l'ordonnance. Mais ce sont des procédures distinctes, avec leurs propres conditions, et ce guide marque la frontière plutôt que de reprendre la procédure de saisie, qui dispose de son propre guide dédié.

Quand l'action au fond est préférable

L'injonction de payer n'est qu'une voie au sein d'une stratégie plus large de recouvrement. Lorsque la créance n'est pas clairement déterminée, lorsque l'exécution ou le contrat lui-même sont contestés, lorsqu'il faut évaluer des dommages-intérêts, lorsqu'il existe des demandes reconventionnelles ou plusieurs parties, ou lorsque l'affaire repose sur une comptabilité complexe, une action ordinaire et contradictoire est généralement la voie appropriée. La stratégie de recouvrement au sens large — des démarches amiables et de la mise en demeure au choix de la procédure — est traitée dans le guide du recouvrement de créances au Maroc.

Choisir l'injonction de payer pour une créance réellement contestée ne fait souvent que retarder les choses, car l'opposition du débiteur transférera de toute façon l'affaire au fond. Adapter la voie à la créance dès le départ est ce qui rend le recouvrement efficace. La transaction, elle aussi, reste possible avant ou après le dépôt lorsque les parties en conviennent, sans être jamais garantie.

L'injonction de payer pour les créanciers étrangers

Un fournisseur, un investisseur ou une société étrangère peut, en principe, utiliser la procédure marocaine d'injonction de payer contre un débiteur marocain. La nationalité ne change pas, à elle seule, les conditions de fond : la créance doit toujours être déterminée, exigible et établie par un titre éligible, et la requête doit être portée devant la juridiction marocaine compétente.

La couche pratique est plus lourde. Un créancier étranger doit généralement justifier de son pouvoir social par ses documents sociaux et une procuration, fournir des traductions assermentées du titre et des pièces, et régler la question de la signification — surtout lorsque le débiteur, ou un élément de l'opération, se trouve à l'étranger. Lorsque le débiteur est situé hors du Maroc, la signification à l'étranger peut affecter sensiblement la mise en œuvre de la voie, et les dossiers transfrontaliers peuvent soulever des questions de compétence et de loi applicable à cartographier tôt. Une créance libellée en devise étrangère soulève en outre des questions sur le montant déterminé et la conversion, mieux appréciées dès le départ.

Contrats et factures électroniques

Les opérations actuelles sont souvent documentées par voie électronique — signées électroniquement, facturées par courriel, acceptées en ligne. Le droit marocain reconnaît la preuve électronique et la signature électronique dans son cadre, de sorte qu'un titre électronique peut soutenir une demande lorsqu'il remplit les conditions de fiabilité et d'imputation.

Cette reconnaissance n'est pas illimitée. Un fil de courriels ou une capture d'écran ne prouve pas automatiquement une créance convenue et déterminée ; la force des éléments électroniques dépend de leur authenticité et de la possibilité de les rattacher au débiteur. Lorsqu'une demande repose sur des documents électroniques, il vaut la peine d'apprécier tôt s'ils atteignent le niveau exigé par la procédure.

Quand le dossier appelle une expertise judiciaire

L'injonction de payer est conçue pour des créances relativement claires et documentaires. Lorsqu'établir la somme exigerait une appréciation technique ou comptable substantielle — rapprocher des comptes contestés, évaluer des travaux, analyser un solde courant complexe — c'est le signe que l'affaire relève plutôt d'une action au fond, dans laquelle le tribunal peut ordonner une expertise judiciaire.

L'expert éclaire le tribunal sur les questions techniques tandis que le tribunal conserve le pouvoir de décider. La procédure d'expertise détaillée dispose de son propre guide ; le point ici est simplement qu'une créance nécessitant une lourde analyse d'expert n'est généralement pas une créance déterminée prête pour une ordonnance de paiement.

Quand le débiteur est en difficulté

Si le débiteur entre dans une procédure de difficulté d'entreprise ou d'insolvabilité, le recouvrement individuel s'en trouve affecté : les procédures collectives peuvent suspendre ou canaliser les actions individuelles, et un créancier peut devoir déclarer sa créance dans ce cadre plutôt que de la poursuivre seul. Cela peut modifier ce qu'une injonction de payer permet en pratique.

Il s'agit d'une frontière, non de l'objet de ce guide. L'articulation entre le recouvrement individuel et les procédures collectives est un domaine à part entière ; lorsqu'un débiteur paraît en difficulté, la situation doit être vérifiée avant de s'engager dans une voie.

Le rôle de l'avocat au Maroc

Dans un dossier d'injonction de payer, l'avocat au Maroc commence généralement par qualifier la créance — vérifier si elle est déterminée, exigible et établie par un titre éligible — puis par choisir la voie : l'injonction de payer, une action ordinaire, ou une mesure protectrice comme la saisie conservatoire. Le travail comprend ensuite l'identification du tribunal compétent, l'examen du titre et des preuves de soutien, le calcul du principal, des intérêts et des frais, la préparation de la requête et l'organisation de la signification.

Si le débiteur forme opposition, l'avocat y répond et conduit l'affaire comme un litige ordinaire devant le juge du fond ; à défaut, il accomplit les démarches nécessaires pour rendre l'ordonnance exécutoire et passer à l'exécution. Tout au long, l'avocat peut explorer une transaction et conseiller sur le maintien de la voie la plus efficace. Il s'agit d'une description générale de la manière dont un avocat peut assister ; ce n'est pas une offre de représentation.

Travailler avec un conseil étranger ou interne

Les recouvrements transfrontaliers impliquent généralement plusieurs conseils : l'avocat au Maroc, les avocats étrangers du créancier, et les équipes internes ou financières. Une gestion efficace suppose de les coordonner — avec une répartition claire de l'analyse du contrat et du titre, des documents sociaux et des traductions assermentées, de la procuration, des questions de compétence et de loi applicable, des preuves transfrontalières, de la signification à l'étranger et de l'exécution.

Le point fixe est que le conseil sur la procédure marocaine est donné et maîtrisé localement. Le conseil étranger et le siège peuvent définir la stratégie et assurer la cohérence globale, mais la qualification de la créance, le choix du tribunal, le dépôt, la signification et l'exécution se conduisent selon le droit marocain. Aucune affirmation en première personne n'est faite ici quant à l'intervention d'un cabinet déterminé.

Sources officielles

Loi 58.25 relative à la procédure civile — le Code de procédure civile actuel, en vigueur depuis le 24 août 2026 (remplaçant le Code de 1974) — pour la procédure d'injonction de payer : les conditions d'éligibilité, le tribunal compétent, le dépôt, la signification, l'opposition du débiteur et la force exécutoire. Les numéros d'articles, seuils de montant et délais applicables doivent être lus dans le texte en vigueur.

Loi 53-95 instituant les tribunaux de commerce — pour la répartition de la compétence lorsque la créance est commerciale.

Le Code de commerce (loi 15-95) et le Code des obligations et des contrats (DOC) — pour le fondement de la créance, y compris les effets de commerce et les obligations contractuelles.

Loi 53-05 relative à l'échange électronique de données juridiques — pour les titres et preuves électroniques, dans la mesure invoquée.

Le ministère de la Justice et le Bulletin officiel (SGG) — pour le texte actuel du Code de procédure civile et l'organisation et la compétence des juridictions.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'injonction de payer au Maroc ?

C'est une procédure judiciaire simplifiée permettant d'obtenir une ordonnance de paiement pour une créance éligible — portant sur une somme déterminée, exigible, et établie par un titre écrit tel qu'un acte, une reconnaissance de dette ou un effet de commerce. Elle est régie par le Code de procédure civile actuel (loi 58.25) et constitue une alternative plus rapide qu'un procès au fond pour des créances claires et documentées.

Quelles créances sont éligibles à la procédure ?

En substance, une créance portant sur une somme déterminée (fixe), exigible, et établie par un titre écrit éligible. Une créance dont le montant reste à calculer, qui dépend de la preuve d'une exécution, ou qui est purement verbale n'est généralement pas éligible, et se poursuit mieux par une action ordinaire.

Une facture impayée suffit-elle ?

Pas automatiquement. Une facture, à elle seule, n'est pas nécessairement un titre écrit établissant une créance convenue et déterminée. Sa force dépend de l'acceptation de la commande, de la preuve de la livraison ou de l'exécution, et de l'existence d'un contrat, d'une correspondance ou d'écritures du débiteur confirmant la somme. Une facture appuyée d'une acceptation ou d'une reconnaissance est bien plus solide qu'une facture nue.

Quel tribunal est compétent ?

La requête est portée devant le juge compétent — selon la nature et le montant de la créance et le titre, le président du tribunal de première instance ou du tribunal de commerce, ou le juge désigné en son sein. La répartition et les éventuelles tranches de montant étant fixées par la loi actuelle, le tribunal compétent doit être vérifié dans le texte en vigueur pour la créance concernée.

Quels documents sont requis ?

Une requête écrite identifiant le créancier et le débiteur, indiquant le principal réclamé et le fondement de la créance, avec le titre écrit éligible et les pièces justificatives (contrat, bons de livraison, correspondance, relevés de compte) joints. Les intérêts et les frais doivent être indiqués séparément du principal, et le créancier doit pouvoir justifier de l'original du titre.

Le débiteur est-il entendu avant l'ordonnance ?

Non. Au stade initial, la requête est examinée sur pièces, sans que le débiteur soit entendu. Le juge vérifie la compétence, les conditions de forme et l'éligibilité de la créance. La possibilité pour le débiteur d'être entendu vient plus tard, par l'opposition, une fois l'ordonnance signifiée.

Le juge peut-il rejeter la requête ?

Oui. Le juge peut rejeter la requête lorsque la créance n'est pas déterminée, n'est pas établie par un titre éligible, ou lorsque la juridiction n'est pas compétente. Un rejet n'éteint pas la créance sous-jacente — le créancier conserve son droit et peut agir au fond. Il existe une voie pour contester un rejet selon les règles actuelles.

Comment le débiteur est-il informé ?

L'ordonnance est signifiée au débiteur selon les règles générales du Code de procédure civile actuel — au débiteur personne physique, ou au siège social ou représentant légal d'une société. Une signification régulière rend l'ordonnance opposable et ouvre la faculté d'opposition. La signification peut se compliquer lorsque le débiteur est difficile à joindre ou se trouve à l'étranger.

Le débiteur peut-il contester l'ordonnance ?

Oui, en formant opposition (التعرض) dans le délai applicable. Une opposition valable transfère l'affaire au juge du fond, qui l'examine comme un litige ordinaire et contradictoire avec pleine juridiction sur le fond. Le délai exact est fixé par la disposition procédurale actuelle et dépend des circonstances de la signification ; il doit donc être vérifié dans le texte en vigueur plutôt que tiré de sources anciennes.

Que se passe-t-il si le débiteur ne conteste pas ?

À défaut d'opposition dans le délai applicable, l'ordonnance peut devenir exécutoire, donnant au créancier un titre pour passer à l'exécution — sous réserve de toute formalité que les règles actuelles attachent au caractère exécutoire, telle que la preuve de la signification. Cette formalité, et tout délai qui s'y rapporte, doivent être confirmés dans le texte actuel pour l'ordonnance concernée.

Comment l'ordonnance est-elle exécutée ?

L'exécution est un stade distinct, mis en œuvre par les mécanismes d'exécution et les commissaires judiciaires. Elle peut atteindre les comptes bancaires du débiteur, ses biens mobiliers, ses créances et, le cas échéant, ses biens immobiliers ou son fonds. La facilité de recouvrement dépend de ce que le débiteur possède réellement, d'où l'importance d'identifier tôt des biens saisissables.

Que peut faire l'avocat au Maroc ?

Qualifier la créance, choisir la voie (injonction de payer, action ordinaire, ou saisie conservatoire protectrice), identifier le tribunal compétent, examiner le titre et les preuves, calculer le principal, les intérêts et les frais, préparer la requête et organiser la signification, répondre à une éventuelle opposition et conduire l'affaire au fond si nécessaire, et engager les démarches d'exécution — le travail initial de qualification et de preuve étant souvent le plus déterminant.

Note : ce site propose des informations juridiques générales et ne remplace pas un avis professionnel fondé sur les documents et les circonstances propres à chaque dossier.