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La saisie conservatoire au Maroc : protéger les biens du débiteur avant jugement ou exécution

Rédigé par AvocAffaire Editorial Team
Mis à jour le 26 août 2026
Un récipient en terre cuite couvert d'un linge noué d'une ficelle, à côté d'un stylo plume et d'un plateau en laiton, sur une table en bois, devant une arcade et un zellige marocains

En bref

La saisie conservatoire au Maroc est une mesure protectrice, préalable à l'exécution : elle place un bien du débiteur sous protection judiciaire et en restreint la disposition au préjudice du créancier, de sorte qu'il ne puisse être vendu ni soustrait pendant que le litige ou l'exécution est en cours. Ce n'est pas une exécution définitive, elle ne transfère pas la propriété et ne garantit pas à elle seule le paiement. Un jugement définitif n'est pas nécessairement requis — la mesure est conçue pour opérer avant l'exécution finale — mais le juge apprécie les conditions, essentiellement une créance qui paraît fondée et un risque réel pour le recouvrement. Elle est généralement demandée à la juridiction compétente sur requête, sans entendre d'abord le débiteur, qui peut la contester ensuite. Un créancier étranger peut agir, sous réserve de la qualité, de la compétence, des preuves et du mandat ; un jugement ou une sentence étrangère non encore revêtu de l'exequatur n'est pas directement exécutoire mais peut étayer l'apparence de la créance. Après avoir obtenu la mesure, le créancier doit poursuivre la demande au fond dans le délai fixé par la loi, sous peine de mainlevée. Les biens atteignables — comptes bancaires, créances, immeubles immatriculés, parts et actions, meubles — et les modalités dépendent de la nature du bien, et les biens publics sont limités par l'immunité.

Un guide pratique pour les créanciers étrangers et leurs conseils qui craignent que les biens marocains d'un débiteur soient vendus ou dissipés avant l'exécution : ce qu'est (et n'est pas) une saisie conservatoire, les conditions, la possibilité d'agir avant un jugement définitif ou avant l'exequatur, quels biens elle peut atteindre, et comment elle est contestée ou levée.

La saisie conservatoire n'est pas une exécution définitive

La saisie conservatoire est une mesure protectrice. Son rôle est d'empêcher qu'un bien du débiteur soit vendu, déplacé ou soustrait pendant qu'un litige ou une exécution est encore en cours. Elle procure une sécurité au créancier ; elle ne recouvre pas, à elle seule, la créance.

La distinction essentielle est celle entre cette étape protectrice et l'exécution définitive. La saisie conservatoire préserve ou immobilise un bien ; elle ne transfère pas la propriété, ne garantit pas le paiement et n'est pas une saisie finale qui convertit le bien en argent pour le créancier. Confondre les deux mène à de fausses attentes et, parfois, à la mauvaise procédure.

Ce n'est pas non plus un « gel des avoirs » de type sanction ou administratif. Il s'agit d'une mesure civile ordonnée par un juge, sur des conditions définies, pour garantir une créance privée — chose différente du gel réglementaire de fonds.

Ce que fait réellement la mesure

Concrètement, la saisie conservatoire place le bien qu'elle vise sous protection judiciaire et restreint la faculté du débiteur d'en disposer au préjudice du créancier. Le débiteur conserve en général le bien, mais ne peut le vendre, le transférer ou en disposer d'une manière qui ferait échec au recouvrement futur.

C'est tout l'intérêt de la mesure, mais aussi sa limite. Préserver un bien n'équivaut pas à en être payé : le recouvrement suppose encore d'obtenir un titre exécutoire puis de procéder à l'exécution définitive. L'étape conservatoire garde l'option ouverte ; elle ne clôt pas l'affaire.

Faut-il un jugement définitif au préalable ?

C'est la première question des créanciers étrangers, et la réponse est la raison même de la mesure : non, un jugement définitif n'est pas nécessairement requis. La saisie conservatoire est conçue pour opérer avant l'exécution finale, et, dans des circonstances appropriées, elle peut être demandée avant l'obtention d'un jugement définitif. C'est précisément ce qui la rend utile lorsque des biens sont menacés maintenant.

Cela ne signifie pas que tout créancier peut geler n'importe quel bien sur demande. Le juge apprécie les conditions légales avant d'autoriser la mesure, et c'est cette appréciation — non la simple affirmation d'une créance — qui décide de l'octroi de la saisie. Le message réaliste est qu'agir tôt est possible, non que c'est automatique.

Les conditions appréciées par le juge

Deux idées sont au cœur de l'appréciation : une créance qui paraît suffisamment fondée, et un risque réel pour le recouvrement — une crainte sérieuse que, sans protection, la possibilité d'être payé soit compromise, par exemple par l'insolvabilité du débiteur ou la dissipation des biens. Des preuves appropriées à l'appui des deux sont ce qui transforme une requête en octroi.

Il convient d'être prudent avec les formules importées. L'appréciation marocaine se décrit dans ses propres termes — une créance apparemment fondée et un risque pour le recouvrement — plutôt qu'en transplantant une formule doctrinale étrangère comme s'il s'agissait d'un critère légal marocain. Le juge pèse les faits précis et les preuves qui lui sont soumis.

Une ordonnance sur requête

La saisie conservatoire est généralement demandée par une requête adressée à la juridiction compétente, qui peut statuer sans entendre d'abord le débiteur. C'est délibéré : prévenir le débiteur qu'une saisie arrive ferait souvent échec au but. Le juge examine néanmoins les conditions avant d'autoriser la mesure.

Ce n'est pas un « gel secret » et ce n'est pas garanti. La protection du débiteur intervient ensuite : une fois la mesure signifiée et exécutée, il peut la contester et en demander la mainlevée. La procédure est une requête que le juge apprécie, suivie du droit du débiteur de contester — non un tampon automatique.

Quelle juridiction est compétente

La juridiction compétente dépend de l'affaire, non d'une règle universelle unique. La nature du litige sous-jacent, le bien concerné et le rattachement territorial influent tous sur le lieu où la requête doit être portée, et un litige commercial ne relève pas nécessairement de la même juridiction qu'un litige civil ordinaire.

En pratique, la requête est adressée au président de la juridiction compétente ou à l'autorité des référés selon le cadre applicable. Comme le bon for dépend des spécificités, c'est l'un des points où prendre conseil localement avant de déposer évite une requête inutile.

Un créancier étranger peut-il agir ?

Oui. Être une entreprise ou une personne étrangère n'empêche pas, en soi, un créancier de demander une mesure protectrice sur des biens situés au Maroc. Ce qui compte, c'est de remplir les exigences ordinaires : la qualité pour agir, la juridiction marocaine compétente, des preuves suffisantes et le pouvoir d'agir.

En pratique, un créancier étranger doit s'attendre à une couche documentaire : la preuve de l'existence de la société et du pouvoir du signataire, une procuration, et des traductions ou une légalisation lorsque les circonstances l'exigent. Ces éléments ne se présentent pas sous la même forme dans chaque affaire, mais il faut les anticiper pour ne pas retarder une requête urgente.

Litige ou arbitrage pendant à l'étranger

Une situation transfrontalière fréquente est celle d'un créancier qui plaide ou arbitre à l'étranger alors que les biens du débiteur se trouvent au Maroc. Lorsque ces biens sont menacés, une mesure conservatoire au Maroc peut être disponible, selon l'apparence de la créance, la compétence de la juridiction marocaine et l'exigence de poursuivre la demande au fond de manière appropriée.

Ce qu'il ne faut pas présumer, c'est qu'un procès étranger pendant satisfait à lui seul, automatiquement, ce que la procédure marocaine exige au titre d'une demande au fond. L'articulation entre une instance étrangère et la mesure marocaine doit être appréciée, non présumée — et c'est précisément là qu'une analyse locale trouve sa place.

Lorsque le contrat renvoie le fond à un tribunal étranger, cette clause est une question distincte de la mesure protectrice : une clause de for étranger n'empêche pas nécessairement de demander au juge marocain des mesures urgentes sur des biens marocains. Le traitement d'une telle clause est exposé dans notre guide sur la compétence des tribunaux marocains malgré une clause étrangère.

Un jugement étranger avant l'exequatur

Un jugement étranger qui n'a pas encore reçu l'exequatur au Maroc n'y est pas directement exécutoire — la reconnaissance et l'exécution sont une étape distincte, traitée dans notre guide sur la reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers au Maroc.

Cela ne rend pas le jugement inutile au stade protecteur. Il peut faire partie des preuves étayant l'apparence d'une créance fondée dans une requête de mesure conservatoire, sous réserve de l'appréciation du juge marocain. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est autoriser une saisie à lui seul : c'est une preuve de la créance, non encore un titre exécutoire au Maroc.

Une sentence arbitrale étrangère avant l'exequatur

Une sentence arbitrale étrangère est traitée séparément d'un jugement, et sa reconnaissance et son exécution suivent leur propre voie sous l'empire de la Convention de New York et du droit marocain de l'arbitrage, comme l'expose notre guide sur l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère au Maroc.

Avant cette reconnaissance, une sentence peut de même être pertinente comme preuve de la créance lorsqu'une mesure conservatoire est demandée, sans être directement exécutoire. L'essentiel est de ne pas traiter sentence et jugement de manière identique, et de ne pas présumer que l'un ou l'autre se convertit à lui seul en gel automatique.

Signification, saisie conservatoire, exequatur et exécution : quatre choses différentes

  • Signification — informer une partie d'une procédure ; elle ne préserve ni ne saisit rien.
  • Saisie conservatoire — préserver ou immobiliser un bien pour qu'il ne soit pas dissipé avant l'exécution.
  • Exequatur / reconnaissance — rendre un jugement ou une sentence étrangère exécutoire au Maroc.
  • Exécution définitive — recouvrer effectivement la créance sur les biens, une fois un titre exécutoire obtenu.

Quels biens peuvent être préservés

  • Comptes bancaires — atteignables par le mécanisme approprié de saisie entre les mains d'un tiers, sous conditions.
  • Créances dues au débiteur par des tiers — susceptibles de préservation par une procédure de saisie entre les mains du tiers.
  • Immeubles immatriculés — par une inscription/mention au registre foncier, restreignant la disposition.
  • Parts sociales ou actions — par un mécanisme propre à la forme selon le type de société.
  • Véhicules et autres biens meubles — par la procédure de saisie mobilière appropriée, exécutée par un commissaire de justice.
  • Biens publics ou de l'État — sensiblement limités par l'immunité ; non traités comme des biens privés ordinaires.

Comptes bancaires et créances

Les sommes détenues par une banque pour le débiteur, et les sommes dues au débiteur par un tiers tel qu'un client, peuvent potentiellement être atteintes par le mécanisme approprié de saisie entre les mains d'un tiers. La banque ou le tiers est notifié et retient les fonds à hauteur de la mesure, au lieu de les verser au débiteur.

Deux réserves s'imposent. Identifier où le débiteur détient un compte, ou qui lui doit de l'argent, doit se faire licitement — il n'existe pas de recherche libre des données bancaires privées, et ce guide ne donne aucun conseil pour localiser des comptes cachés. Et une saisie entre les mains d'un tiers à titre conservatoire n'est pas une saisie-arrêt d'exécution : elle retient les fonds, elle ne les transfère pas encore.

Immeubles immatriculés

L'immeuble immatriculé est souvent la cible la plus efficace, car la mesure peut être inscrite contre le bien au registre foncier (l'ANCFCC), où elle devient visible et restreint une vente ou un transfert au préjudice du créancier. Un acquéreur ou un prêteur qui vérifie le titre voit l'inscription, ce qui donne à la mesure sa force pratique.

Il s'agit de préservation, non de vente. Une inscription conservatoire empêche la disposition du bien ; elle ne vend pas le bien et ne paie pas le créancier à elle seule. Transformer la position protégée en recouvrement relève de l'exécution définitive, distincte, une fois un titre exécutoire obtenu.

Parts, actions et biens meubles

Les intérêts sociaux peuvent aussi être préservés, mais le mécanisme est propre à la forme : les actions d'une SA et les parts sociales d'une SARL ne se détiennent ni ne se transfèrent de la même façon, et la bonne voie dépend du type de société et de la nature de l'intérêt. Il n'existe pas de règle universelle unique valable pour toute participation.

Les biens meubles — véhicules, matériel, stocks et assimilés — peuvent être atteints par la procédure de saisie mobilière appropriée, un commissaire de justice exécutant la mesure. Comme pour tout ce qui précède, l'objectif à ce stade est de préserver, non de vendre.

Les biens appartenant à autrui

Un créancier ne peut pas saisir un bien au seul motif qu'il est associé au débiteur. La propriété compte : la mesure vise les biens du débiteur, et un bien appartenant à un tiers n'est pas saisissable simplement parce qu'il se trouve entre les mains du débiteur ou lui est lié.

Ce n'est pas une technicité. Un tiers dont le bien est atteint par une saisie peut la contester, et une saisie visant les mauvais biens est à la fois inefficace et source de responsabilité. Vérifier que la cible appartient réellement au débiteur fait partie de la préparation de la mesure.

Biens insaisissables et biens publics

Certains biens peuvent être insaisissables ou spécialement protégés, de sorte qu'on ne peut présumer qu'une mesure conservatoire atteindra tout ce que possède le débiteur ; une analyse propre au bien est parfois nécessaire avant de viser un élément précis.

Les biens publics et de l'État appellent une prudence particulière. Lorsque le débiteur est un État, une entité publique ou une entreprise publique, l'immunité et les règles de la propriété publique peuvent limiter sensiblement, voire exclure, une mesure conservatoire, et de tels biens ne doivent pas être traités comme des biens privés ordinaires. Ces situations exigent une analyse spécifique plutôt que la supposition que la voie habituelle s'applique.

Montant et proportionnalité

Une saisie conservatoire doit correspondre à la créance qu'elle vise à protéger. C'est une mesure liée à un montant — la créance, avec intérêts et frais le cas échéant — non une licence pour immobiliser tout ce que possède un débiteur.

La saisie excessive est un risque réel et un motif de contestation : une mesure qui dépasse largement la créance protégée peut être contestée et réduite. Cibler la saisie de manière proportionnée est à la fois plus juste et plus durable que de jeter le filet le plus large possible.

Après l'ordonnance : qui fait quoi

Une fois la mesure autorisée, plusieurs acteurs entrent en jeu, et garder leurs rôles distincts évite la confusion. Le juge ordonne ou autorise la mesure. Un commissaire de justice (huissier de justice) exécute la mesure là où c'est requis. Une banque ou un tiers répond lorsqu'un compte ou une créance est saisi. Et le registre foncier inscrit la mesure lorsqu'un immeuble est concerné.

Le rôle de l'avocat se situe aux côtés de ces acteurs, non à leur place : l'avocat prépare et dépose la requête, la plaide et coordonne les étapes — mais n'exécute pas personnellement la saisie. Comprendre qui fait quoi maintient des attentes réalistes sur les délais et sur ce que chaque étape peut accomplir.

Maintenir la mesure : l'action au fond

Une saisie conservatoire n'est pas censée être un gel permanent obtenu puis laissé en place. La procédure marocaine impose au créancier de passer au fond : après avoir obtenu la mesure, il doit engager l'action au fond dans le délai fixé par la loi, sous peine de voir la saisie levée.

La conséquence pratique est que l'étape protectrice et la demande au fond se planifient ensemble. Obtenir la saisie est le début de l'affaire, non sa fin, et laisser passer le délai requis peut anéantir la protection tout juste acquise. Le délai exact doit être vérifié pour l'affaire concernée au regard du Code de procédure civile en vigueur.

Contester et lever la mesure

Le débiteur n'est pas dépourvu de recours. Il peut demander la mainlevée de la mesure pour divers motifs — absence ou faiblesse de la créance, montant erroné, incompétence, vice de procédure, bien appartenant à autrui, ou disproportion. Lorsque la loi le permet, il peut aussi obtenir la mainlevée en fournissant une garantie à la place du bien saisi.

Pour un créancier, c'est un rappel que la mesure doit être solidement fondée et proportionnée pour résister à la contestation. Pour un débiteur, c'est la voie du retour à la liberté d'action. Aucune des parties ne doit présumer l'issue : la mainlevée se décide au fond de la contestation, et une libération rapide n'est pas garantie.

Le risque d'une saisie abusive

La saisie conservatoire est une mesure puissante, et l'exercer sans fondement adéquat comporte un revers. Une saisie injustifiée ou abusive peut être levée, exposer le requérant aux dépens et, selon les circonstances, donner lieu à une responsabilité en dommages-intérêts pour le préjudice causé.

Ce n'est pas une raison d'éviter une mesure bien fondée — c'est une raison de s'assurer que la créance et le risque pour le recouvrement sont réels et démontrables avant de requérir. La saisie conservatoire est une démarche sérieuse aux effets réels sur le débiteur, et doit être traitée comme telle, non comme une tactique sans coût.

Coordination avec le conseil étranger

Lorsqu'un créancier est déjà représenté à l'étranger, l'avocat ou le cabinet étranger reste généralement maître du litige ou de l'arbitrage étranger et de la relation avec le client. La mesure conservatoire marocaine est un chantier au sein de cette affaire plus large, et elle s'adapte le mieux à un conseil habilité à agir devant les juridictions marocaines.

Le modèle opérant est une répartition des tâches : le conseil étranger reste responsable de la procédure à l'étranger, tandis qu'un avocat au Maroc apprécie et prend en charge le chantier de la mesure protectrice marocaine — les conditions, la juridiction, la requête et l'exécution locale. Lorsque documents et instructions circulent entre les deux, les obligations professionnelles habituelles continuent de s'appliquer côté marocain.

Le rôle d'un avocat au Maroc dans une saisie conservatoire

La valeur d'un avocat au Maroc tient ici à la rapidité alliée à la solidité : agir assez vite pour atteindre le bien, tout en bâtissant une requête qui résistera à la contestation. Cela suppose d'apprécier l'éligibilité, d'identifier le bien et la juridiction compétente, d'examiner toute instance ou tout titre étranger, de réunir les preuves et le mandat, et de préparer et déposer la requête.

Ensuite, c'est représentation et suivi : plaider pour le créancier, coordonner le commissaire de justice et, le cas échéant, le registre foncier, la banque ou le tiers, répondre à toute demande de mainlevée, et coordonner l'exequatur ou l'exécution définitive ultérieure une fois un titre exécutoire en main. C'est un travail minutieux et sensible au temps, dont l'issue dépend des faits, des preuves et du bien plutôt que d'une promesse.

Check-list pour les cabinets étrangers

  • Qui est le débiteur, et quelle est la créance sous-jacente ?
  • Un litige ou un arbitrage est-il déjà pendant, et où ?
  • Existe-t-il un jugement ou une sentence, et a-t-il reçu l'exequatur au Maroc ?
  • Quel bien marocain est connu, et appartient-il au débiteur ?
  • Pourquoi le recouvrement est-il menacé (insolvabilité, dissipation, vente imminente) ?
  • Quelles preuves étayent la créance et le risque pour le recouvrement ?
  • Le montant à protéger, avec intérêts et frais le cas échéant.
  • Le rattachement territorial marocain et la juridiction probablement compétente.
  • Le pouvoir social, une procuration, et d'éventuelles traductions/légalisations.
  • La procédure au fond qui doit suivre la mesure, et son délai.
  • L'exposition à une contestation, et la question d'une garantie exigée ou offerte.

Erreurs fréquentes

  • Supposer qu'il faut un jugement définitif avant toute protection d'un bien.
  • Supposer qu'un jugement étranger permet automatiquement de saisir des biens marocains.
  • Supposer qu'une sentence étrangère gèle automatiquement des biens.
  • Traiter une saisie conservatoire comme s'il s'agissait d'une exécution définitive.
  • Croire que la mesure garantit le paiement ou transfère la propriété.
  • Supposer que tout compte bancaire peut être localisé et gelé à volonté.
  • Supposer que tous les biens du débiteur sont saisissables.
  • Traiter des biens de l'État ou publics comme des biens privés ordinaires.
  • Présenter l'urgence comme une condition légale séparée et automatique.
  • Supposer qu'un avocat exécute personnellement la saisie.
  • Supposer que la mesure dure indéfiniment, sans action au fond.
  • Se fier aux anciens numéros d'articles du Code de procédure civile plutôt qu'à la loi actuelle.
  • Confondre cette mesure civile avec un gel des avoirs de type sanction.

Sources officielles

  • Le Code de procédure civile marocain en vigueur (loi 58.25) régit les mesures conservatoires, la juridiction compétente, l'effet de la saisie et le délai pour engager la demande au fond ; les dispositions actuelles doivent être vérifiées sur le texte officiel pour l'affaire concernée.
  • Pour un jugement ou une sentence étrangère utilisé comme preuve de la créance, la reconnaissance et l'exécution suivent leurs propres cadres distincts.
  • Le registre foncier (ANCFCC) est le point de référence pour une mesure conservatoire portant sur un immeuble immatriculé.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une saisie conservatoire au Maroc ?

C'est une mesure protectrice ordonnée par un juge, qui place un bien du débiteur sous protection judiciaire et en restreint la disposition, de sorte qu'il ne puisse être vendu ni soustrait pendant que le litige ou l'exécution est en cours. Elle préserve le bien ; ce n'est pas une exécution définitive et elle ne transfère pas la propriété.

Faut-il un jugement définitif au préalable ?

Pas nécessairement. La saisie conservatoire est conçue pour opérer avant l'exécution finale et peut, dans des circonstances appropriées, être demandée avant un jugement définitif. Mais le juge apprécie les conditions avant de l'accorder.

Un créancier étranger peut-il en demander une ?

Oui. Le statut étranger n'empêche pas, en soi, un créancier de demander une mesure protectrice sur des biens au Maroc, sous réserve de la qualité pour agir, de la juridiction compétente, de preuves suffisantes et d'exigences telles que le pouvoir social, une procuration et, le cas échéant, des traductions.

Puis-je protéger des biens pendant qu'un litige est pendant à l'étranger ?

C'est possible, selon l'apparence de la créance, la compétence de la juridiction marocaine et l'exigence de poursuivre la demande au fond. Un procès étranger pendant ne satisfait pas automatiquement les exigences marocaines ; l'articulation doit être appréciée.

Un jugement étranger peut-il étayer la requête avant l'exequatur ?

Un jugement étranger non encore revêtu de l'exequatur au Maroc n'y est pas directement exécutoire, mais il peut faire partie des preuves étayant une créance apparemment fondée pour une mesure conservatoire, sous réserve de l'appréciation du juge. La reconnaissance et l'exécution restent une étape distincte.

Une sentence arbitrale étrangère peut-elle l'étayer ?

De même, une sentence peut être pertinente comme preuve de la créance avant l'obtention de sa reconnaissance, sans être directement exécutoire, et elle suit sa propre voie d'exequatur. Sentence et jugement ne sont pas traités de manière identique.

Les comptes bancaires peuvent-ils être atteints ?

Les sommes détenues par une banque pour le débiteur peuvent potentiellement être atteintes par le mécanisme approprié de saisie entre les mains d'un tiers, sous conditions. L'identification des comptes doit être licite ; il n'existe pas de recherche libre des données bancaires privées.

Un immeuble peut-il être préservé ?

Oui. Un immeuble immatriculé peut faire l'objet d'une mesure conservatoire inscrite au registre foncier (ANCFCC), qui restreint une vente ou un transfert au préjudice du créancier. Cela préserve le bien ; cela ne le vend pas.

Des parts ou actions peuvent-elles être préservées ?

Les intérêts sociaux peuvent être préservés, mais le mécanisme est propre à la forme — les actions d'une SA et les parts sociales d'une SARL ne sont pas traitées de manière identique — de sorte que la bonne voie dépend du type de société et de l'intérêt.

Le débiteur est-il averti avant la mesure ?

Souvent non. La mesure est généralement demandée par une requête que le juge peut trancher sans entendre d'abord le débiteur, afin de ne pas en faire échec au but. La protection du débiteur intervient ensuite, par le droit de contester et de demander la mainlevée.

Combien de temps dure la mesure ?

Elle n'est pas indéfinie. Après avoir obtenu la saisie, le créancier doit engager l'action au fond dans le délai fixé par la loi, sous peine de mainlevée. Le délai exact doit être vérifié pour l'affaire concernée au regard du Code de procédure civile en vigueur.

Le débiteur peut-il obtenir la mainlevée ?

Oui. Le débiteur peut demander la mainlevée pour des motifs tels que l'absence ou la faiblesse de la créance, un montant erroné, l'incompétence, un vice de procédure, la propriété d'autrui ou la disproportion, et parfois l'obtenir en fournissant une garantie. Une libération rapide n'est pas garantie.

Une saisie abusive peut-elle engager la responsabilité ?

Oui. Une saisie conservatoire injustifiée ou abusive peut être levée, exposer le requérant aux dépens et, selon les circonstances, donner lieu à une responsabilité en dommages-intérêts. C'est pourquoi la créance et le risque pour le recouvrement doivent être réels et démontrables avant de requérir.

Note : ce site propose des informations juridiques générales et ne remplace pas un avis professionnel fondé sur les documents et les circonstances propres à chaque dossier.