Contentieux
Expertise judiciaire au Maroc

En bref
L'expertise judiciaire est une mesure d'instruction contrôlée par le tribunal, par laquelle un expert désigné par le juge examine une question technique ou factuelle spécialisée et en rend compte au tribunal. Au Maroc, elle relève du Code de procédure civile, désormais la loi 58.25 (en vigueur depuis le 24 août 2026). Une partie peut la demander ou le tribunal peut l'ordonner d'office ; le tribunal vérifie d'abord la recevabilité de la demande avant d'ordonner toute mesure d'instruction. L'expert répond à des questions techniques, non de droit, qui restent au juge. L'expert doit respecter le contradictoire — convoquer les parties et leurs conseils aux opérations et leur permettre de produire documents et observations. Le tribunal fixe le délai du rapport, le greffe informe les parties de son dépôt, et le tribunal peut rappeler l'expert pour clarification. Fait essentiel : le tribunal n'est pas lié par les conclusions de l'expert et peut ordonner une nouvelle expertise. On ne « fait pas appel » du rapport en tant que tel : on soulève des observations devant le tribunal et l'on peut demander une clarification, une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, que le tribunal accorde à sa discrétion. Un rapport commandé à titre privé est une preuve librement appréciée par le juge, non une expertise judiciaire.
Un guide informatif sur l'expertise judiciaire au Maroc : ce que fait un expert désigné par le tribunal, comment l'expertise est demandée et menée sous la loi 58.25, la valeur du rapport et la manière de le contester — pour justiciables, entreprises et conseils étrangers.
L'expertise judiciaire au Maroc, en bref
Lorsqu'une affaire marocaine repose sur une question technique ou factuelle spécialisée — l'origine des fissures d'un immeuble, l'ampleur réelle de la perte d'une entreprise, l'étendue d'un dommage corporel — le tribunal peut désigner un spécialiste indépendant chargé d'examiner cette question et de lui en rendre compte. C'est l'expertise judiciaire.
Quelques points sont à saisir d'emblée. L'expert assiste le tribunal ; il ne le remplace pas. La mission doit porter sur des questions techniques ou factuelles, non sur des questions de droit, qui restent au juge. Le rapport est une preuve importante, mais le tribunal n'est pas automatiquement lié par les conclusions de l'expert. Et être en désaccord avec un rapport n'ouvre pas, à soi seul, un droit à une seconde expertise — une nouvelle expertise relève de l'appréciation du tribunal.
Ce guide expose la procédure générale sous la loi actuelle. Il est informatif et ne remplace pas un conseil adapté à un dossier précis.
Ce qu'est l'expertise judiciaire
L'expertise judiciaire est l'une des mesures d'instruction dont le tribunal dispose pour éclairer les faits d'une affaire avant de la trancher. Le tribunal confie à un expert qualifié une mission définie — un ensemble de questions techniques — et l'expert examine les éléments pertinents puis établit un rapport écrit.
C'est une mesure contrôlée par le tribunal, et non une consultation privée organisée par une partie. Ce contrôle la distingue d'un rapport qu'une partie commande de son côté, et il lui confère son caractère contradictoire : l'adversaire a le droit d'y participer.
L'expertise ne tranche pas l'affaire. Elle éclaire l'appréciation d'un point technique. Les conséquences juridiques des constatations techniques de l'expert — la responsabilité, le montant alloué, l'issue — relèvent du juge.
Le cadre de 2026 : le nouveau Code de procédure civile (loi 58.25)
La procédure civile marocaine a changé en 2026. La loi 58.25 relative à la procédure civile a été promulguée par le dahir 1.26.07 du 11 février 2026, publiée au Bulletin officiel n° 7485 du 23 février 2026, et est entrée en vigueur le 24 août 2026. Elle remplace le code qui régissait la matière depuis un demi-siècle environ et réunit les procédures civile, commerciale et administrative dans un même texte.
L'expertise judiciaire figure parmi les mesures d'instruction du Code. Sous la loi 58.25, le tribunal vérifie la recevabilité de la demande avant d'ordonner toute mesure d'instruction, dont l'expertise (article 116). Les dispositions qui suivent régissent la désignation de l'expert, le déroulement des opérations, le rapport et son délai, et les voies par lesquelles une partie peut y réagir.
Un avertissement transitoire s'impose ici. Les actes de procédure valablement accomplis avant le 24 août 2026 conservent leurs effets, et les délais déjà en cours se poursuivent selon les règles antérieures. Une affaire ou une expertise qui chevauche la date de la réforme peut donc appeler une analyse distincte au regard des dispositions transitoires ; le cadre moderne décrit ici s'applique à l'expertise ordonnée sous la loi nouvelle.
Quand le tribunal ordonne une expertise
Le tribunal recourt à l'expertise lorsque trancher un point litigieux exige des connaissances qu'il ne possède pas lui-même — généralement techniques, scientifiques, comptables ou médicales. Exemples courants : l'origine d'un désordre structurel, la nature et le taux d'une incapacité permanente, des discordances dans les comptes d'une société, la valeur d'un bien ou d'un fonds, la conformité de travaux, ou le calcul d'un préjudice.
L'expertise n'est pas automatique. Le tribunal apprécie si la question appelle réellement un spécialiste et si la mesure est utile à la solution du litige. Une demande qui vise en réalité à faire trancher l'affaire par l'expert, ou à mener une exploration générale, a peu de chances d'aboutir.
La mesure peut être ordonnée au début de l'instruction ou plus tard, une fois les débats resserrés et la question technique réellement à trancher devenue claire.
Questions techniques et questions de droit
Le point le plus important à comprendre est la limite de la mission de l'expert. L'expert répond à des questions techniques exigeant des connaissances spécialisées. Il ne tranche pas les questions de droit et ne décide pas qui l'emporte.
La différence se saisit mieux par l'exemple. Une bonne question technique : « Quelle est l'origine des fissures de la structure, et sont-elles imputables à la conception, aux matériaux ou à l'exécution ? » Une question qui déborde : « Quelle partie est juridiquement responsable du dommage ? » De même, « Quelles discordances apparaissent dans ces comptes, et comment chiffrer le préjudice ? » est une question technique ; « Le défendeur a-t-il manqué à ses obligations contractuelles ? » est une question de droit, réservée au tribunal.
Cette limite n'a rien de théorique. Une mission rédigée en termes juridiques, ou un expert qui s'aventure dans des conclusions de droit, produit un rapport fragile — et un tribunal qui n'est pas tenu de le suivre.
Comment l'expertise est demandée
Soit une partie demande au tribunal d'ordonner une expertise, soit le tribunal l'ordonne d'office lorsque la loi le permet. La demande d'une partie devrait identifier la question technique précise en litige, expliquer pourquoi un spécialiste est nécessaire, et proposer une mission claire, centrée sur cette question.
Demander une expertise ne signifie pas que le tribunal doive l'accorder. Il apprécie l'utilité et la recevabilité de la mesure avant de l'ordonner. Une demande bien formulée et étroitement ciblée — rattachée au véritable point de désaccord technique — a de meilleures chances qu'une demande large.
La décision du tribunal ordonnant l'expertise fixe l'expert et la mission et arrête le cadre que l'expert doit suivre.
Expertise préventive et en urgence
Il arrive qu'une preuve technique risque de disparaître avant même l'introduction de l'instance — une structure endommagée est réparée, une installation défectueuse est déposée, une situation évolue. La procédure marocaine traite l'urgence par le juge des référés et par des mesures provisoires ou conservatoires, et la loi 58.25 renforce plus largement les mesures provisoires et conservatoires.
En pratique, une partie peut, dans un cas approprié, demander au juge compétent une mesure destinée à établir ou préserver des faits techniques avant ou parallèlement au fond, dans les conditions fixées par le Code. Il ne faut pas présumer que toute demande de ce type sera accueillie, ni que le droit marocain reproduit tel mécanisme étranger : la voie et ses conditions relèvent de la procédure marocaine.
La désignation de l'expert
Le tribunal désigne un ou plusieurs experts ayant la spécialisation qu'exige la mission, ordinairement choisis sur le tableau officiel des experts judiciaires. Dans les cas appropriés, il peut exceptionnellement désigner un expert hors tableau, qui doit prêter le serment requis — un expert hors tableau qui ne l'a pas fait ne peut valablement accomplir la mission.
Lorsque la question relève de plusieurs domaines, le tribunal peut désigner plusieurs experts. L'objet de la désignation est d'ajuster la mission à un spécialiste réellement à même d'y répondre.
Définir la mission de l'expert
La mission est le cœur de l'expertise. C'est la liste des questions techniques auxquelles l'expert doit répondre et le cadre dans lequel il travaille. Une mission précise produit un rapport utile ; une mission vague ou trop large produit un rapport qui répond à la mauvaise question ou qui déborde.
Une mission bien rédigée identifie les faits techniques litigieux, les documents et éléments à examiner, l'éventuelle constatation sur place, les calculs requis et les questions de causalité à traiter — tout en tenant l'expert à l'écart des appréciations de droit. Elle marque aussi les limites : ce que l'expert n'a pas à faire.
Parce que la mission conditionne tout ce qui suit, sa rédaction mérite une réelle attention au moment où l'expertise est demandée, et elle constitue un point de débat naturel entre les parties avant que le tribunal ne l'arrête.
La convocation et le contradictoire
L'expertise est contradictoire. L'expert doit convoquer les parties — ainsi que leurs conseils et représentants — aux opérations, avec un préavis avant la date fixée, afin que chacun puisse assister et être entendu. Le délai de convocation est plus long lorsqu'une partie doit se déplacer depuis l'extérieur du ressort du tribunal, et le tribunal peut l'ajuster lorsque l'urgence l'exige.
L'objet est qu'aucune partie ne soit confrontée à un rapport bâti sur des opérations qu'elle n'a jamais pu observer ni commenter. Le respect du contradictoire n'est pas une formalité ; un rapport établi sans convocation régulière des parties s'expose à la contestation.
Documents et observations
Au cours des opérations, les parties peuvent soumettre à l'expert les documents pertinents et formuler des observations sur les points techniques. C'est le moment de remettre à l'expert les contrats, factures, plans, dossiers médicaux, photographies ou correspondances qui touchent à la question, et d'attirer l'attention sur ce que les pièces adverses montrent — ou non.
Les observations formulées pendant l'expertise pèsent davantage que des critiques soulevées pour la première fois après le rapport. Une partie qui reste silencieuse tout du long et n'objecte qu'à la fin se trouve en position plus faible que celle qui a dialogué avec l'expert, par écrit, au fil des opérations.
Le déroulement des opérations d'expertise
Ce que fait concrètement l'expert dépend de la mission. Cela peut comporter une réunion des parties, une constatation sur les lieux, un examen de documents, des mesures, des essais techniques ou des demandes de pièces complémentaires, et l'expert peut recueillir des explications des personnes concernées lorsque c'est opportun.
Tous ces exemples ne s'appliquent pas à chaque expertise. Une expertise purement comptable peut être presque entièrement documentaire ; une expertise de construction suppose habituellement une visite du site. L'essentiel est que les opérations restent dans le cadre de la mission et demeurent contradictoires du début à la fin.
Le délai du rapport
Le tribunal fixe le délai dans lequel l'expert doit déposer son rapport écrit ; la décision désignant l'expert est notifiée aux parties, et le délai est arrêté dans ce cadre (article 124). Il n'existe pas de durée universelle unique — le délai dépend de la mission et de l'affaire, et il peut être prorogé lorsque cela se justifie.
Lorsque le rapport est déposé, le greffe en informe les parties. Si un point du rapport est obscur, le tribunal peut rappeler l'expert pour qu'il apporte des clarifications.
Récuser ou remplacer l'expert
Deux situations distinctes se présentent. Une partie peut demander la récusation de l'expert pour des motifs affectant son impartialité — les motifs prévus par le Code, que la réforme de 2026 a élargis à des cas tels qu'un intérêt indirect, un lien de dépendance, une amitié ou une inimitié notoires, ou l'appartenance à un organisme intéressé au litige. La demande de récusation doit être présentée dans le bref délai fixé par le Code, que la réforme a porté à dix jours à compter de la notification de la décision de désignation (article 126). La récusation vise la neutralité de l'expert ; ce n'est pas un moyen d'objecter au seul motif qu'une partie n'aime pas l'avis provisoire de l'expert.
Distinctement, le tribunal peut remplacer un expert — par exemple lorsque l'expert ne peut accomplir la mission, ne la mène pas à bien dans le délai fixé, ou la refuse sans justification acceptable (article 125). Le remplacement touche à la conduite ou à la capacité de l'expert, non à la qualité d'un rapport achevé.
Les frais de l'expert et la provision
L'expertise a un coût, et le Code règle la manière dont il est traité. En pratique, une provision peut être requise pour couvrir le travail de l'expert, le montant est arrêté dans le cadre de la procédure, et le Code fixe des délais courts et spécifiques pour contester certains frais et honoraires plutôt que de les renvoyer à la fin de l'instance. La répartition finale du coût entre les parties est tranchée par le tribunal.
Ce guide ne cite pas de chiffres. Les montants dépendent de l'expert, du domaine et de l'étendue de la mission, et tout chiffre précis serait à la fois variable et propre à chaque dossier.
Le rapport d'expertise
Le rapport est le produit de l'expertise. Il devrait répondre à la mission confiée, exposer les opérations accomplies par l'expert, identifier les documents et éléments examinés, expliquer l'analyse technique et énoncer les conclusions de l'expert sur les questions posées.
Un rapport qui répond franchement à la mission, montre sa méthode et s'appuie sur les éléments examinés est convaincant. Un rapport pauvre en méthode, muet sur des pièces produites par les parties, ou qui déborde la mission vers des conclusions de droit, est bien plus faible — et il offre au tribunal comme aux parties un appui concret lorsque le rapport est discuté.
Le tribunal est-il lié par le rapport ?
Non. Le tribunal n'est pas automatiquement lié par les conclusions de l'expert. L'expertise éclaire l'appréciation du tribunal ; la détermination juridique reste au juge, qui pèse le rapport avec le reste des preuves et peut s'en écarter ou ordonner une nouvelle expertise.
Cela ne signifie pas qu'un juge puisse écarter par caprice une preuve technique solide. En pratique, lorsque les juges du fond adoptent les conclusions d'un expert, la jurisprudence marocaine traite cette adoption comme un rejet implicite des moyens soulevés contre le rapport. La lecture réaliste est donc double : un rapport favorable est influent sans être décisif, et un rapport défavorable ne clôt pas le débat — mais le renverser suppose du fond, non un simple désaccord.
Contester le rapport d'expertise
C'est là que les attentes se trompent le plus souvent. On ne « fait pas appel » d'un rapport d'expertise comme s'il était un jugement. Le rapport est une preuve ; il se conteste devant le tribunal saisi de l'affaire.
Concrètement, la partie insatisfaite soulève ses objections devant ce tribunal — en critiquant la méthode, en signalant des erreurs ou des omissions de fait, en montrant des contradictions internes ou des hypothèses non étayées, ou en soutenant que l'expert a dépassé sa mission. À partir de là, la partie peut demander au tribunal de rappeler l'expert pour clarification, d'ordonner une expertise complémentaire ou d'ordonner une nouvelle expertise. C'est la décision judiciaire qui, in fine, s'appuie sur le rapport qui peut être attaquée par les voies de recours ordinaires — non le rapport isolément.
Expertise complémentaire, contre-expertise et second expert
Ce sont des choses différentes, et la distinction compte. Une expertise complémentaire demande au même expert de compléter ou de préciser son travail — répondre à un point de mission resté ouvert, lever une ambiguïté, ou traiter une question technique omise. Une contre-expertise, ou seconde expertise, consiste pour le tribunal à confier la question à un autre expert.
Dans le langage courant, on parle de « contre-expertise » comme s'il s'agissait d'un droit. Ce n'en est pas un. Une partie peut demander une nouvelle expertise lorsque cela se justifie — par exemple lorsque le premier rapport est gravement vicié ou contesté sur des bases sérieuses — mais l'accorder relève de la décision du tribunal compétent selon les règles applicables. Il n'existe pas de droit automatique à un second expert au seul motif qu'une partie n'est pas satisfaite du premier rapport.
Les rapports d'expertise privés
Un rapport commandé à titre privé — un rapport technique, d'ingénierie, médical ou comptable qu'une partie se procure de son côté — n'est pas une expertise judiciaire. Il n'a pas été ordonné par le tribunal et n'a pas été produit dans le cadre contradictoire décrit plus haut.
Cela ne le prive pas de toute valeur. Un rapport privé peut aider une partie à documenter une question technique, à comprendre sa propre position et à appuyer une demande d'expertise judiciaire. Mais il ne lie pas le tribunal et n'a pas la même portée qu'une expertise judiciaire contradictoire ; le juge l'apprécie librement comme un élément parmi les preuves.
L'expertise dans les litiges médicaux, de construction, immobiliers et commerciaux
L'expertise judiciaire se retrouve dans des litiges très divers, toujours comme un outil technique. En matière médicale, elle peut porter sur la causalité, la nature et le degré d'un dommage ou d'une incapacité permanente, les conséquences d'un traitement et d'autres questions médicales techniques ; la question juridique de la faute professionnelle ne se déduit pas des seules constatations techniques de l'expert.
En construction et en immobilier, elle porte sur les désordres, les fissures, la conformité, la qualité d'exécution, les quantités, les limites de propriété, l'évaluation ou le partage matériel d'un bien — l'ossature technique d'une affaire telle qu'un litige avec un entrepreneur de construction à Agadir, tandis que la responsabilité et l'issue restent au tribunal. Elle sert aussi fréquemment à identifier les lieux exacts dans une expulsion d'un occupant sans droit ni titre, où un décalage entre les documents et les lieux occupés peut être déterminant.
Dans les litiges commerciaux et comptables, elle examine les écritures comptables, les factures, les stocks, la performance technique, le matériel ou le volet technique d'un calcul de préjudice — comme il arrive souvent dans un litige entre associés au Maroc — sans faire de l'expert un auditeur qui tranche la responsabilité.
En dommage corporel et en accidents, l'expertise médicale est centrale pour évaluer le préjudice une fois l'état de la victime consolidé, comme l'explique le guide sur l'accident de la circulation à Agadir. Dans chacun de ces contextes, l'expertise fournit des réponses techniques ; elle ne remplace pas l'analyse propre à ces litiges.
L'expertise devant les tribunaux de commerce et administratifs, et en appel
La loi 58.25 fournit le cadre procédural unifié actuel, et l'expertise s'emploie devant les tribunaux de commerce et dans le contentieux administratif comme dans les affaires civiles ordinaires — sous réserve des règles particulières propres à un type de juridiction ou de litige. Les juridictions ne sont pas identiques à tous égards, et il convient de vérifier les règles propres au tribunal saisi.
En appel, la preuve technique ne disparaît pas. La cour d'appel peut s'appuyer sur une expertise de première instance et peut ordonner une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, dans le cadre de ses pouvoirs et à sa discrétion. Il n'existe pas de droit automatique à une nouvelle expertise en appel.
Préparer une expertise : avant, pendant, après
Avant l'expertise, il est utile de définir précisément le litige technique, de préserver les pièces pertinentes, d'organiser la chronologie, et de réunir les contrats, factures, rapports, photographies ou dossiers médicaux qui touchent à la question — et de repérer les preuves manquantes.
Pendant les opérations, assistez lorsque c'est opportun, fournissez les documents pertinents, répondez aux demandes techniques de l'expert, formulez des observations claires, et gardez une trace écrite de ce qui a été soumis et dit. Après le dépôt du rapport, examinez la méthode, comparez le rapport à la mission, et cherchez les omissions, les erreurs de fait, les contradictions, les hypothèses non étayées, ou les conclusions qui débordent la mission vers le terrain juridique.
Il s'agit de stratégie contentieuse pratique, non d'une liste d'obligations légales. Mais c'est ce qui sépare l'expertise qu'une partie façonne de celle qu'elle subit.
Erreurs fréquentes
- Demander à l'expert de trancher le droit — qui est responsable, qui a manqué au contrat — au lieu de la question technique.
- Accepter une mission vague ou trop large, qui laisse le rapport répondre à la mauvaise question ou déborder.
- Ne pas préserver la preuve technique avant qu'elle ne change ou ne disparaisse.
- Manquer les réunions ou les constatations de l'expert, puis se plaindre du résultat.
- Remettre à l'expert une masse désordonnée de documents, sans chronologie ni explication.
- Rester silencieux pendant les opérations et soulever des points techniques évidents seulement après le rapport.
- Traiter un rapport commandé à titre privé comme s'il équivalait à une expertise judiciaire.
- Supposer qu'un rapport médiocre garantit automatiquement une contre-expertise ou un second expert.
- Vouloir « faire appel » du rapport d'expertise comme s'il était un jugement, au lieu de le contester devant le tribunal.
Le rôle de l'avocat au Maroc
L'apport d'un avocat au Maroc à une expertise commence bien avant le rapport. Un avocat peut apprécier si une expertise est stratégiquement utile, formuler la demande, et proposer une mission technique précise qui capte le véritable point de désaccord tout en tenant l'expert à l'écart des questions de droit.
À mesure que le travail avance, un avocat peut identifier et organiser les documents que l'expert doit voir, surveiller le contradictoire pour que les parties soient régulièrement convoquées, préparer les observations soumises pendant les opérations, et objecter lorsque la mission est dépassée. Après le rapport, un avocat peut analyser sa méthodologie, mettre au jour ses faiblesses factuelles ou logiques et — lorsque cela se justifie — demander une clarification, une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise.
Surtout, un avocat relie le technique au juridique : il traduit les constatations de l'expert en conclusions dont le tribunal peut tirer parti, et évite qu'un rapport techniquement solide ne soit perdu par un mauvais usage juridique. Ceci décrit ce qu'un avocat peut faire en général ; ce n'est pas une offre de représentation.
Coopérer avec les conseils étrangers
Les litiges transfrontaliers — construction, assurance, fusions-acquisitions, produits et approvisionnement — combinent souvent une procédure marocaine et des conseils établis à l'étranger. Dans ce cadre, l'avocat au Maroc coordonne généralement avec les conseils étrangers au contentieux, une direction juridique interne, et les spécialistes techniques qu'exige l'affaire : ingénieurs, médecins, experts-comptables ou assureurs.
La coordination est pratique. Les conseils étrangers maîtrisent le contexte commercial et les procédures parallèles ; l'avocat au Maroc conduit l'expertise devant la juridiction marocaine et les étapes procédurales locales ; et lorsque la preuve elle-même se trouve au Maroc, des mécanismes distincts s'appliquent, comme l'explique le guide sur l'obtention de preuves au Maroc pour une procédure étrangère.
Le conseil étranger ne remplace pas le conseil procédural marocain devant les juridictions marocaines. Cette section décrit la manière dont une telle coopération s'organise en général, et n'implique pas qu'AvocAffaire soit constitué en qualité de conseil dans une affaire.
Sources officielles
Loi 58.25 relative à la procédure civile (Code de procédure civile en vigueur), promulguée par le dahir 1.26.07 du 11 février 2026, publiée au Bulletin officiel n° 7485 du 23 février 2026, en vigueur depuis le 24 août 2026 — cadre des mesures d'instruction, dont l'expertise judiciaire (article 116 sur la recevabilité avant une mesure d'instruction ; article 124 sur la notification et le rapport ; article 125 sur le remplacement de l'expert ; article 126 sur la récusation).
Base juridique du ministère de la Justice (Adala) — texte consolidé du Code de procédure civile.
Secrétariat général du gouvernement (SGG) — Bulletin officiel, pour le texte publié de la loi 58.25.
Cadre relatif aux experts judiciaires (tableau, serment et statut) — pour la désignation et le statut des experts, dans la mesure où il est invoqué.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que l'expertise judiciaire au Maroc ?
C'est une mesure d'instruction contrôlée par le tribunal, par laquelle un expert désigné examine une question technique ou factuelle spécialisée et en rend compte au tribunal. Elle relève du Code de procédure civile, désormais la loi 58.25. L'expert éclaire un point technique ; le tribunal tranche l'affaire.
Qui peut demander une expertise judiciaire ?
Une partie peut demander au tribunal de l'ordonner, ou le tribunal peut l'ordonner d'office lorsque la loi le permet. La demande devrait identifier la question technique précise et expliquer pourquoi un spécialiste est nécessaire ; le tribunal apprécie l'utilité et la recevabilité de la mesure avant de l'ordonner.
Peut-on demander une expertise avant d'introduire l'action au fond ?
Dans les cas appropriés, une partie peut demander au juge compétent, par la voie du référé ou des mesures provisoires, d'établir ou de préserver des faits techniques avant ou parallèlement au fond, dans les conditions du Code. Ce n'est pas automatique, et la procédure marocaine ne doit pas être présumée reproduire un mécanisme étranger.
Qui désigne l'expert judiciaire ?
Le tribunal désigne un ou plusieurs experts ayant la spécialisation requise, ordinairement sur le tableau officiel. Exceptionnellement, il peut désigner un expert hors tableau, qui doit prêter le serment requis avant d'accomplir la mission.
Les parties peuvent-elles assister aux opérations de l'expert ?
Oui. L'expertise est contradictoire : l'expert doit convoquer les parties et leurs conseils aux opérations, avec un préavis, afin que chacun puisse assister et être entendu. Un rapport établi sans convocation régulière des parties s'expose à la contestation.
Les parties peuvent-elles produire des documents et des observations ?
Oui. Au cours des opérations, les parties peuvent soumettre à l'expert les documents pertinents et formuler des observations sur les points techniques. Les observations faites au fil du travail pèsent davantage que des objections soulevées pour la première fois après le rapport.
Qui paie les frais de l'expert ?
Une provision peut être requise pour couvrir le travail de l'expert, le montant est arrêté dans le cadre de la procédure, et le Code fixe des délais courts pour contester certains frais et honoraires. La répartition finale du coût entre les parties est tranchée par le tribunal. Les montants varient selon le domaine et la mission.
Combien de temps dure une expertise judiciaire ?
Il n'y a pas de durée fixe unique. Le tribunal fixe le délai du rapport (article 124), qui dépend de la mission et de l'affaire ; il peut être prorogé lorsque cela se justifie. Un processus contradictoire en plusieurs étapes ne peut se voir promettre un délai arrêté à l'avance.
Le juge est-il lié par le rapport d'expertise ?
Non. Le tribunal n'est pas automatiquement lié par les conclusions de l'expert et peut s'écarter du rapport ou ordonner une nouvelle expertise. En pratique, lorsque les juges du fond adoptent les conclusions de l'expert, cette adoption vaut rejet implicite des moyens soulevés contre le rapport ; renverser un rapport solide suppose du fond.
Peut-on contester un rapport d'expertise ?
Oui, mais pas en « faisant appel » du rapport comme s'il était un jugement. Une partie le conteste devant le tribunal saisi — sur la méthode, les erreurs de fait, les omissions, les contradictions ou le dépassement de mission — et peut demander une clarification, une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise. C'est la décision judiciaire qui s'appuie sur le rapport qui s'attaque par les voies ordinaires.
Une partie peut-elle demander une contre-expertise ou un second expert ?
Une partie peut demander une nouvelle expertise lorsque cela se justifie, mais il n'existe pas de droit automatique. Une expertise complémentaire demande au même expert de compléter son travail ; une contre-expertise confie la question à un autre expert. L'accorder relève de la décision du tribunal compétent.
Que peut faire un avocat au Maroc pendant une expertise judiciaire ?
Un avocat peut apprécier l'utilité de l'expertise, rédiger la demande et une mission technique précise, identifier les documents, surveiller le contradictoire, préparer les observations, objecter au dépassement de mission, analyser le rapport, et demander une clarification, un complément ou une nouvelle expertise lorsque cela se justifie — puis relier les constatations techniques aux conclusions juridiques.
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Note : ce site propose des informations juridiques générales et ne remplace pas un avis professionnel fondé sur les documents et les circonstances propres à chaque dossier.