Contentieux
La procédure de référé au Maroc

En bref
Le référé, au Maroc, est une procédure rapide et provisoire qui permet à une juridiction d'ordonner des mesures conservatoires ou provisoires sans attendre le jugement du fond. Il est régi par la loi 58.25, le Code de procédure civile en vigueur depuis le 24 août 2026, qui a remplacé le code de 1974. Deux conditions doivent être réunies : l'urgence, et le fait que la mesure sollicitée ne préjuge pas de ce qui pourra être décidé au fond. Le juge des référés est, en principe, le président de la juridiction (tribunal de première instance, tribunal de commerce, tribunal administratif) ou le juge qu'il délègue, et devant une section spécialisée son président. Dans ces limites, le juge peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou mettre fin à un trouble dont l'illégalité est manifeste, même en présence d'une contestation sérieuse ; lorsque l'affaire appelle une décision au fond, le juge peut impartir un délai au demandeur pour introduire l'instance au fond. Une voie distincte, l'ordonnance sur requête, permet d'obtenir certaines mesures — tel un constat ou une mise en demeure — sans que la partie adverse soit préalablement entendue. L'ordonnance de référé est provisoire : elle est en règle générale immédiatement exécutoire, mais elle ne tranche pas le fond et n'a pas, au fond, l'autorité de la chose jugée. Les délais exacts, la juridiction compétente et les mesures disponibles doivent être vérifiés dans le texte de la loi 58.25 pour chaque cas. Ce guide est informatif et ne remplace pas un conseil adapté.
Un guide informatif sur le référé au Maroc sous l'empire de la loi 58.25 : ce qu'est — et ce que n'est pas — la mesure d'urgence, les conditions d'urgence et de non-préjudice au fond, le juge des référés, l'ordonnance sur requête, les mesures provisoires disponibles, et les frontières avec l'expertise, la saisie conservatoire, l'exécution et l'injonction de payer — pour les justiciables, les entreprises et les parties étrangères ou MRE.
Le référé au Maroc, en bref
Certaines difficultés ne peuvent attendre l'issue d'un procès. Des travaux voisins menacent de fragiliser un immeuble, des marchandises vont être écoulées, une situation doit être constatée avant qu'elle ne change. Pour ces cas, le droit marocain offre une voie rapide : le référé.
L'idée est étroite mais puissante. Le juge des référés peut ordonner rapidement des mesures provisoires et conservatoires, sur le fondement de l'urgence, sans trancher le litige lui-même. Ce qu'il décide est temporaire : cela maintient une situation, prévient un préjudice ou préserve une preuve pendant que le fond — la véritable affaire — est traité séparément, s'il y a lieu.
Ce guide expose le cadre général sous l'empire du Code de procédure civile actuel, la loi 58.25. Il est informatif et de portée nationale, et ne remplace pas un conseil sur un dossier précis. Parce que les mesures urgentes reposent sur des faits précis et des délais courts, la marche à suivre doit toujours être vérifiée pour la situation particulière.
Ce qu'est le référé
Le référé est une procédure destinée à obtenir des mesures judiciaires urgentes et provisoires. Ce n'est pas un raccourci pour gagner un procès ; c'est un moyen de faire face à la pression du temps pendant que le fond est jugé selon la voie ordinaire.
Deux traits le caractérisent. D'abord la rapidité : la demande est examinée vite, souvent en quelques jours, et l'ordonnance peut être exécutée aussitôt. Ensuite son caractère provisoire : le juge des référés prend une mesure temporaire et ne se prononce pas sur celui qui a finalement raison. Cette combinaison — rapide et provisoire — le rend adapté aux urgences et inadapté à la résolution du fond du litige.
En pratique, le référé sert à protéger un droit ou une situation avant qu'il ne soit trop tard : arrêter une atteinte, préserver une preuve, ordonner une mesure provisoire, ou maintenir l'état des choses jusqu'à ce qu'une juridiction puisse statuer au fond.
Le cadre juridique : la loi 58.25
Le référé est régi par le Code de procédure civile. Depuis le 24 août 2026, ce Code est la loi 58.25, promulguée par le dahir 1.26.07 du 11 février 2026 et publiée au Bulletin officiel. Elle a remplacé le code qui avait régi la matière pendant environ un demi-siècle et a réuni les procédures civile, commerciale et administrative dans un texte unique.
Le point est important pour qui recherche des informations. Beaucoup de contenus anciens — articles, billets de blog, voire certains supports pratiques — décrivent le référé par référence à l'ancien code, dont les numéros d'articles et certaines règles ne s'appliquent plus. Le mécanisme actuel du référé doit être lu dans la loi 58.25, et non dans le texte abrogé.
Ce guide énonce délibérément le mécanisme en substance plutôt que d'épingler des numéros d'articles, et renvoie le lecteur au texte en vigueur. Les numéros d'articles applicables, les délais et la formulation exacte doivent être confirmés dans la loi 58.25 elle-même pour toute affaire réelle.
Une mesure provisoire, non une décision au fond
La chose la plus importante à comprendre au sujet du référé est qu'il ne tranche pas l'affaire. Le juge des référés ne dit pas qui est propriétaire d'un bien, si un contrat a été rompu, si une décision sociale est valable, ou si une faute a causé un préjudice. Ces questions relèvent du fond, devant la juridiction du fond.
Ce que fait le juge des référés est provisoire : une mesure qui vaut jusqu'à ce que la situation change ou que le fond soit jugé. Parce qu'elle est provisoire, elle n'a pas, au fond, l'autorité d'un jugement définitif ; la juridiction du fond reste libre de trancher la substance, et la mesure urgente peut être revue si les circonstances évoluent.
C'est pourquoi le référé et l'instance au fond sont complémentaires, non alternatifs. L'ordonnance urgente gagne du temps et protège ; l'instance au fond règle le droit. Traiter un référé comme s'il réglait le litige est l'un des malentendus les plus fréquents et les plus coûteux.
Les deux conditions : l'urgence et le non-préjudice au fond
L'accès au référé repose sur deux conditions qui doivent être réunies. La première est l'urgence : la situation doit être telle qu'elle ne peut réellement attendre le calendrier ordinaire. La seconde est que la mesure sollicitée ne préjuge pas de ce qui pourra être décidé au fond — le juge des référés demeure dans le domaine du provisoire et du conservatoire et ne règle pas la substance.
Ces deux conditions se combinent. L'urgence ouvre la porte ; la limite tenant au non-préjudice au fond maintient le juge à l'intérieur. Une demande qui n'est pas réellement urgente, ou qui, en réalité, invite le juge à trancher le litige lui-même, n'a pas sa place en référé et sera renvoyée à la voie ordinaire.
Bien poser ce cadre est le cœur d'une demande réussie. La mesure doit être présentée comme urgente et provisoire — quelque chose qui préserve une position plutôt qu'une victoire définitive.
Ce que signifie l'urgence
L'urgence s'apprécie en fait, elle ne se proclame pas. Elle signifie en général qu'un retard causerait un préjudice difficilement réparable, ou que la situation se dégradera si rien n'est fait avant le déroulement de la procédure ordinaire. Un risque imminent et concret compte ; un simple souhait d'aller vite ne suffit pas.
L'urgence s'apprécie aussi au moment de la demande et peut disparaître. La partie qui attend trop longtemps après avoir eu connaissance du problème peut ruiner son propre argument d'urgence, car le retard suggère que l'affaire pouvait, après tout, attendre. Agir promptement fait donc partie de la substance, et non seulement des bonnes pratiques.
Parce que l'urgence dépend des faits, deux situations superficiellement semblables peuvent être tranchées différemment. Il s'agit de démontrer, concrètement, pourquoi cette situation-ci ne peut attendre — ce qui sera perdu, et à quelle échéance.
Contestation sérieuse, dommage imminent et trouble illicite
Une question revient souvent : le référé est-il ouvert lorsque les parties sont réellement en désaccord sur le droit en cause ? Sous le cadre actuel, la réponse est que l'existence d'une contestation sérieuse au fond ne ferme pas à elle seule la porte : le juge des référés peut néanmoins prendre les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou mettre fin à un trouble dont l'illégalité est manifeste.
Les deux situations sont distinctes. Prévenir un dommage imminent est tourné vers l'avenir — empêcher un dommage sur le point de survenir. Mettre fin à un trouble manifestement illicite vise une atteinte présente dont le caractère illégal est assez clair pour justifier une mesure provisoire sans trancher tout le litige.
Il s'agit d'une règle marocaine énoncée par le code actuel, qui doit être comprise selon ses propres termes plutôt qu'à la lumière de procédures étrangères aux formulations voisines. La limite demeure constante : même ici, la mesure est provisoire et ne doit pas revenir à juger le fond. Lorsque l'affaire appelle véritablement une décision sur la substance, le juge peut impartir au demandeur un délai pour introduire l'instance au fond, faute de quoi l'ordonnance provisoire peut cesser de produire effet.
Qui statue en urgence : le président de la juridiction
Le référé relève, en principe, du président de la juridiction, ou du juge qu'il délègue à cette fin ; devant une section spécialisée, son président exerce la même fonction. Il n'existe pas de tribunal permanent distinct pour les urgences — la compétence d'urgence est exercée par le chef de la juridiction siégeant en cette qualité.
Cela détermine la manière dont la demande est présentée et sa destination. Le président compétent dépend de la nature du litige — les affaires civiles de première instance, les affaires commerciales et les affaires administratives ont chacune leur juridiction et donc leur juge des référés.
Identifier tôt le bon président évite une demande perdue. Comme pour la compétence en général, le point doit être vérifié pour la mesure précise et l'adversaire précis, plutôt que présumé.
Le référé devant le tribunal de première instance
Pour les affaires civiles ordinaires, le référé est demandé au président du tribunal de première instance. C'est le foyer général du référé : les litiges de voisinage et de propriété, les situations locatives, les urgences contractuelles non commerciales, les urgences en matière familiale et assimilées, dans la mesure où elles remplissent les conditions d'urgence et de mesure provisoire. En matière immobilière, c'est l'une des voies envisagées pour l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, lorsque l'occupation est manifestement sans titre et qu'aucune contestation sérieuse n'appelle une décision au fond.
Le président du tribunal de première instance connaît aussi des ordonnances sur requête décrites plus loin, et peut désigner un expert ou ordonner un constat lorsque telle est la mesure urgente requise. L'étendue du référé civil est l'une des raisons pour lesquelles c'est l'outil procédural que la plupart des justiciables rencontrent en premier.
Le référé devant le tribunal de commerce
Lorsque le litige est commercial, la demande urgente est présentée au président du tribunal de commerce. La logique est la même — l'urgence et une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond — mais le for suit la nature commerciale de l'affaire.
Les urgences commerciales typiques comprennent la conservation de marchandises ou de comptes, les mesures provisoires entre sociétés ou associés, et les démarches urgentes pour protéger une position d'affaires pendant qu'une demande commerciale suit son cours. Le choix entre le président de première instance et celui du commerce suit l'objet du litige, et doit être vérifié pour le cas particulier plutôt que déduit de la seule identité des parties.
Le référé devant le tribunal administratif
Les litiges administratifs disposent de leur propre voie de référé devant le tribunal administratif, dans le cadre procédural unifié de la loi 58.25. C'est là que sont traitées les questions urgentes mettant en cause l'administration et les personnes publiques, toujours sur le fondement de l'urgence et d'une mesure provisoire. Un exemple récurrent est une voie de fait de l'administration en cours, où le référé peut être sollicité pour faire cesser une atteinte en cours.
La question de savoir si, et à quelles conditions, une décision administrative peut être suspendue en urgence relève des règles de procédure administrative actuelles ; c'est un sujet distinct que ce guide général ne fait que situer sans le développer. Les notions étrangères de référé administratif ne doivent pas être présumées applicables ; la position doit être tirée du texte marocain en vigueur pour la décision et la juridiction concernées.
L'ordonnance sur requête
À côté du référé se trouve un mécanisme voisin mais distinct : l'ordonnance sur requête. Son trait déterminant est qu'elle est obtenue sans que la partie adverse soit préalablement entendue — le juge statue sur la seule requête écrite, au vu d'un exposé sommaire des faits et des motifs de la demande.
Cette voie non contradictoire sert à des mesures spécifiques et limitées où la surprise ou la rapidité sont essentielles — par exemple ordonner un constat, un interrogatoire, ou la délivrance d'une mise en demeure, ainsi que certaines autres mesures urgentes pour lesquelles aucune procédure spéciale n'est autrement prévue. Ce n'est pas un pouvoir général d'obtenir n'importe quoi sans que l'autre partie soit entendue ; elle est cantonnée aux mesures que la loi permet d'accorder de cette manière.
Parce qu'elle est rendue sans l'adversaire présent, l'ordonnance sur requête est entourée de garanties. Elle est rendue très rapidement, ses effets sont soigneusement bornés, et l'équilibre est rétabli par la suite — la partie affectée en a connaissance et peut réagir. Le référé, à l'inverse, est en règle générale contradictoire : l'adversaire est appelé et entendu, sauf en cas d'extrême urgence. Garder ces deux mécanismes distincts — mesure urgente contradictoire d'un côté, ordonnance sur requête non contradictoire de l'autre — est essentiel pour choisir le bon outil.
Constater une situation et préserver la preuve
L'un des usages les plus pratiques de la voie urgente est de figer une situation avant qu'elle ne change — faire constater formellement l'état d'un lieu, de travaux, de marchandises ou d'un document afin de pouvoir s'en prévaloir plus tard. Une situation qui n'est pas constatée à temps peut devenir impossible à prouver une fois qu'elle a évolué.
Un tel constat peut être obtenu par ordonnance sur requête, et le juge peut désigner la personne appropriée pour procéder à la constatation, y compris avec une assistance technique lorsque l'affaire requiert des connaissances spécialisées. C'est une mesure de préservation, non une décision : elle saisit les faits, elle ne les juge pas.
Préserver la preuve tôt est souvent ce qui rend une affaire ultérieure gagnable. Lorsque le besoin urgent est de documenter plutôt que d'arrêter quelque chose, cette voie du constat est en général la bonne première étape, et elle s'inscrit sans peine dans le caractère provisoire et non-fondiste du référé.
Les mesures provisoires que le juge peut ordonner
Dans les limites de l'urgence et du non-préjudice au fond, l'éventail des mesures provisoires est large et façonné par la situation. Le juge peut ordonner des démarches pour prévenir un dommage imminent, faire cesser un trouble manifestement illicite, conserver un bien ou une preuve, constater une situation, désigner un expert pour une question technique urgente, ou prendre d'autres mesures conservatoires qui maintiennent la position.
Ce que ces mesures ont en commun est d'être conservatoires ou provisoires plutôt que définitives. Elles protègent, préservent, gèlent ou constatent ; elles n'accordent pas la substance de la demande. Une mesure qui, en réalité, donnerait au demandeur le résultat final du litige échappe au référé.
La mesure précise doit être formulée avec soin pour qu'elle soit véritablement provisoire, proportionnée à l'urgence et dans les pouvoirs du juge des référés. Une demande excessive — qui invite le juge des référés à trancher l'affaire — est le moyen le plus sûr de faire rejeter une demande par ailleurs solide.
La provision obtenue en référé
Dans certaines situations, la voie urgente peut servir à obtenir une provision sur une somme d'argent — un paiement provisoire ordonné lorsque l'obligation de payer ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse. La logique reste provisoire : la provision n'est pas un jugement définitif sur la créance, et le fond de la demande peut encore être jugé.
Parce qu'elle suppose que l'obligation soit assez claire pour ne pas être sérieusement contestée, elle est réservée aux cas où le paiement est difficilement contestable. Lorsque la créance elle-même est véritablement discutée, la provision n'est pas le bon outil, et la voie du créancier passe par la demande ordinaire ou par une autre procédure dédiée. La possibilité et l'étendue d'une provision doivent être appréciées au regard des règles actuelles pour la créance concernée.
Référé et expertise judiciaire
Le référé et l'expertise judiciaire se rejoignent lorsqu'une question technique doit être examinée avant qu'il ne soit trop tard — l'état de travaux, d'un immeuble, de marchandises ou de comptes. Un expert peut être désigné en urgence pour observer et consigner, et cette expertise préventive, destinée à préserver la preuve, est étroitement liée à la voie urgente. Les règles générales sur la désignation de l'expert, le déroulement des opérations et la valeur du rapport sont exposées dans le guide sur l'expertise judiciaire au Maroc.
La frontière mérite d'être gardée claire. La voie urgente peut être le véhicule pour désigner rapidement un expert ou constater une situation ; la substance du fonctionnement de l'expertise, et la manière de contester un rapport, relèvent du sujet de l'expertise. Recourir au référé pour obtenir l'expert, et aux règles de l'expertise pour la conduire, est la répartition habituelle des rôles.
Référé et saisie conservatoire
Le référé est parfois confondu avec la saisie conservatoire — la saisie protectrice qui gèle un bien pour garantir une créance future. Elles se rejoignent dans l'esprit, car toutes deux sont protectrices, mais ce sont des mécanismes différents, avec leurs propres conditions, et la saisie conservatoire est traitée dans son propre guide sur la saisie conservatoire au Maroc.
Le point pratique est de ne pas recourir au référé quand le besoin réel est une saisie protectrice, ni l'inverse. La partie qui veut geler l'actif d'un débiteur dans l'attente d'une créance est en général sur le terrain de la saisie ; celle qui a besoin d'une mesure provisoire urgente d'une autre nature est sur celui du référé. Choisir dès le départ le mécanisme correct évite de perdre du temps sur la mauvaise demande.
Référé, exécution et suspension de l'exécution
Le référé doit aussi être distingué de l'exécution. Exécuter un jugement — le titre exécutoire, le juge de l'exécution, la saisie-arrêt et la saisie, la vente judiciaire — est un processus distinct, et les difficultés d'exécution ainsi qu'une éventuelle suspension y sont traitées, non dans un référé ordinaire. Ce processus est expliqué dans le guide sur l'exécution d'un jugement au Maroc.
L'ordonnance de référé est elle-même, en règle générale, immédiatement exécutoire, ce qui participe de son utilité. Mais le référé est un moyen d'obtenir une mesure provisoire, non un moyen de conduire une exécution ou d'en rouvrir une achevée. Lorsque la question porte réellement sur la manière dont un jugement est exécuté, la voie de l'exécution et le juge de l'exécution sont le for approprié.
Référé et injonction de payer
L'injonction de payer est une autre voie rapide, délivrée par le président, mais elle répond à un besoin différent : obtenir un titre pour une créance d'argent claire et documentée, par une procédure sommaire et essentiellement sur pièces. Ce n'est pas une mesure provisoire d'urgence, et elle a ses propres conditions, exposées dans le guide sur l'injonction de payer au Maroc.
La distinction compte lorsque le problème est une somme impayée. Si le but est un titre pour une créance claire, l'injonction de payer est en général l'outil ; si le but est une provision là où le paiement n'est pas sérieusement contesté, ou une autre mesure conservatoire urgente, le référé peut convenir. Faire correspondre la bonne procédure sommaire au bon objectif fait gagner une étape.
Comment introduire une demande en référé
La demande en référé est présentée au président compétent, en exposant les faits, l'urgence et la mesure provisoire précise sollicitée. Dans un référé contradictoire, l'adversaire est appelé à une audience fixée à bref délai, afin que les deux parties soient entendues avant que l'ordonnance ne soit rendue ; le calendrier resserré est ce qui le distingue d'une affaire ordinaire.
La demande doit être ciblée et bien documentée dès l'origine. Parce que l'audience est brève et que le juge statue provisoirement, la force du dossier — la preuve de l'urgence, la clarté de la mesure, les pièces qui l'appuient — porte une grande part du poids. Il y a peu de place pour construire une affaire progressivement comme dans un procès au fond.
La forme exacte de la demande, le délai d'appel en cause et la manière dont l'audience est fixée suivent les règles de procédure actuelles, qui doivent être vérifiées pour la juridiction et la mesure précises. Ce qui ne change pas, c'est la nécessité de présenter une situation véritablement urgente et une demande véritablement provisoire.
L'extrême urgence et les ordonnances sans débat
Le référé ordinaire est contradictoire, mais la loi reconnaît que certaines situations sont trop urgentes même pour une audience à bref délai. En cas d'extrême urgence, le juge peut agir sans que l'adversaire soit d'abord appelé, afin qu'une mesure protectrice ne soit pas mise en échec par le délai même qu'elle vise à éviter.
Cette rapidité exceptionnelle est compensée par le caractère provisoire de la mesure et par les garanties qui suivent : la mesure est temporaire, sa portée est bornée, et la partie affectée n'est pas privée de la possibilité d'être entendue par la suite. L'extrême urgence est une porte étroite, réservée aux situations où attendre, même un peu, causerait le dommage.
L'ordonnance sur requête occupe un terrain voisin, permettant d'accorder certaines mesures spécifiques sur la seule requête écrite. Dans les deux cas, le principe est le même : la rapidité d'abord, l'équilibre rétabli une fois le danger immédiat passé.
L'ordonnance, sa signification et son exécution immédiate
Une demande en référé s'achève par une ordonnance qui accorde ou refuse la mesure. Un trait déterminant du référé est que l'ordonnance est en règle générale immédiatement exécutoire : elle peut être mise en œuvre aussitôt, ce qui est essentiel lorsque tout l'enjeu était de prévenir un dommage imminent.
Pour être exécutée, l'ordonnance est signifiée à la partie concernée, et elle est mise en œuvre selon les règles ordinaires de mise à exécution d'une décision. L'immédiateté de l'exécution est ce qui donne au référé sa portée pratique ; une mesure qui ne prendrait effet qu'après de longs délais irait à l'encontre de sa propre finalité.
Les formalités précises de la signification et les modalités d'exécution de l'ordonnance suivent les règles actuelles et doivent être confirmées pour le cas d'espèce, en particulier lorsque l'ordonnance doit être mise en œuvre sans délai contre une partie ou sur un bien.
Contester une ordonnance de référé
Une ordonnance de référé peut être contestée. Une ordonnance défavorable est en règle générale susceptible d'appel, dans un délai bref fixé par les règles de procédure actuelles, devant le président de la cour d'appel ou l'autorité d'appel correspondant à la juridiction concernée. Parce que le délai est court et dépend du type d'ordonnance, il doit être vérifié précisément pour le cas d'espèce plutôt que présumé.
Le caractère provisoire du référé façonne ce qu'une contestation peut obtenir. L'appel vérifie si la mesure urgente était justifiée — si les conditions d'urgence et de provisoire étaient réunies — et non le fond du litige, qui demeure pour la juridiction du fond. Une ordonnance refusant une ordonnance sur requête non contradictoire dispose également de sa propre voie de contestation, elle aussi dans un délai bref.
Parce que le référé est rapide à l'entrée, il l'est à la sortie : les délais pour réagir sont courts. Quiconque est concerné par une ordonnance de référé, dans un sens ou dans l'autre, doit prendre le délai au sérieux et le confirmer sans attendre.
Ce que l'ordonnance de référé ne fait pas
Il vaut la peine d'énoncer clairement ce que l'ordonnance de référé ne fait pas, car surestimer son effet égare les justiciables. Elle ne tranche pas le fond. Elle n'établit pas qui est propriétaire d'un bien, si un contrat a été valablement résilié, si une résolution sociale est licite, ou si une faute a causé un préjudice. Elle n'a pas, au fond, l'autorité d'un jugement définitif.
L'ordonnance de référé maintient une position ou prévient un dommage pendant que les véritables questions sont tranchées ailleurs. Lorsque l'affaire appelle une décision sur la substance, le demandeur peut être invité à introduire l'instance au fond dans un délai fixé, et un défaut peut faire perdre à l'ordonnance provisoire son effet. La mesure urgente et l'affaire au fond sont deux choses différentes, et la seconde n'est pas rendue inutile par la première.
Comprendre cela maintient des attentes réalistes. Un référé peut être décisif en pratique — arrêter un dommage, préserver une preuve, tenir une ligne — mais c'est un outil provisoire, non un verdict définitif.
Parties étrangères, MRE et mesures urgentes transfrontalières
Les situations urgentes impliquent souvent des personnes ou des sociétés liées à l'étranger : des Marocains résidant à l'étranger (MRE) ayant des biens ou des intérêts au Maroc, des investisseurs étrangers, et des sociétés étrangères dont les actifs ou les preuves sont ici. L'urgence n'attend le déplacement de personne, ce qui soulève des questions pratiques d'action à distance.
Une partie à l'étranger peut en général agir par un représentant muni du pouvoir approprié, de sorte qu'une demande urgente peut être présentée sans que le client soit présent. Lorsque l'adversaire, l'actif ou la preuve se trouve au Maroc, c'est la voie urgente marocaine qui a prise, et elle est généralement conduite localement pendant que l'avocat étranger coordonne de son côté. Une ordonnance urgente étrangère ne prend pas automatiquement effet au Maroc ; sa reconnaissance et son exécution suivent des règles distinctes.
Cette section décrit la manière dont de telles situations sont généralement traitées et ne crée pas de droits propres à une nationalité. Le message pratique est que la distance n'est pas un obstacle au référé au Maroc, pourvu que la demande soit organisée à temps et par le bon canal local.
Le rôle de l'avocat au Maroc
La contribution d'un avocat au Maroc à une affaire urgente commence par un jugement sur l'outil lui-même : la situation remplit-elle véritablement les conditions d'urgence et de mesure provisoire, et le référé, une ordonnance sur requête, une saisie conservatoire ou une autre voie est-il le bon ? Bien choisir au départ est la moitié de la bataille.
Ensuite, l'avocat peut formuler la mesure précise pour qu'elle soit provisoire et dans les pouvoirs du juge, réunir la preuve de l'urgence, présenter la demande au président compétent à bref délai et, lorsque l'affaire l'exige, introduire l'instance au fond dans le délai éventuellement fixé par le juge. L'avocat peut aussi agir sur l'ordonnance une fois rendue, et exercer une contestation ou un appel dans les délais brefs.
Ceci décrit ce que l'avocat peut généralement faire en matière urgente ; ce n'est pas une offre de représentation. La valeur d'un avocat en référé tient avant tout à la rapidité et à la formulation — transformer un problème pressant en une demande provisoire et ciblée qu'une juridiction peut accorder à temps.
Les erreurs fréquentes
L'erreur la plus fréquente est de traiter le référé comme s'il tranchait l'affaire. Il ne le fait pas ; il est provisoire, et la partie qui se relâche après une ordonnance urgente, croyant le litige gagné, peut trouver le fond encore entièrement ouvert et, parfois, un délai pour introduire l'instance au fond déjà en cours.
Une deuxième erreur est le retard. Parce que l'urgence s'apprécie en fait et au moment de la demande, attendre des semaines après l'apparition du problème peut anéantir l'urgence même dont dépend la demande. Une troisième est l'excès — demander au juge des référés une mesure qui, en réalité, règle la substance, ce qui appelle le rejet.
D'autres erreurs récurrentes sont le choix du mauvais mécanisme (un référé là où une saisie conservatoire ou une injonction de payer s'imposait, ou l'inverse), le recours à des procédures étrangères qui ne s'appliquent pas au Maroc, et l'oubli des délais brefs pour contester ou pour introduire l'instance au fond. Chacune est évitable par une appréciation précoce et exacte de la situation.
Sources officielles
Loi 58.25 relative à la procédure civile (le Code de procédure civile actuel), promulguée par le dahir 1.26.07 du 11 février 2026, publiée au Bulletin officiel, et en vigueur depuis le 24 août 2026, en remplacement du code de 1974 — cadre régissant le référé, l'ordonnance sur requête, le président compétent, les conditions d'urgence et de provisoire, les mesures disponibles, la signification et l'exécution de l'ordonnance, et les voies de recours. Les numéros d'articles applicables, les délais et la formulation exacte doivent être lus dans le texte en vigueur.
Base de données juridique du ministère de la Justice (Adala) et Bulletin officiel (SGG) — pour le texte consolidé de la loi 58.25 et ses références de publication.
Les règles de procédure administrative dans le cadre unifié de la loi 58.25 — pour le référé devant les tribunaux administratifs et toute question urgente concernant une décision administrative.
La jurisprudence des juridictions supérieures — pour la manière dont l'urgence, le caractère provisoire de la mesure, la limite du non-préjudice au fond, et les mesures conservatoires contre un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite sont appliqués en pratique, citée comme jurisprudence.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que le référé au Maroc ?
C'est une mesure d'urgence : une procédure rapide, sous l'empire de la loi 58.25, qui permet à une juridiction d'ordonner des mesures provisoires ou conservatoires sans attendre un procès complet. La mesure est temporaire et ne tranche pas le fond ; elle maintient une position ou prévient un dommage pendant que le litige sous-jacent est traité séparément.
Quand une affaire est-elle assez urgente pour un référé ?
L'urgence s'apprécie en fait : la situation doit être telle qu'elle ne peut réellement attendre le calendrier ordinaire, en général parce qu'un retard causerait un préjudice difficilement réparable ou que la situation se dégradera. L'urgence s'apprécie au moment de la demande, de sorte qu'attendre trop longtemps après l'apparition du problème peut la ruiner.
Le référé tranche-t-il le fond de mon affaire ?
Non. Le juge des référés ne se prononce pas sur la propriété, la responsabilité contractuelle, la validité d'une décision sociale ou la faute. L'ordonnance est provisoire et n'a pas, au fond, l'autorité d'un jugement définitif. Lorsque l'affaire appelle une décision sur la substance, une instance au fond distincte est introduite, parfois dans un délai fixé par le juge.
Puis-je obtenir un référé s'il existe une contestation sérieuse ?
Oui, éventuellement. Sous le cadre actuel, l'existence d'une contestation sérieuse au fond n'interdit pas à elle seule le référé : le juge peut néanmoins ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble dont l'illégalité est manifeste. La mesure doit rester provisoire et ne pas trancher le fond.
Qui statue sur une demande urgente ?
En principe le président de la juridiction, ou le juge qu'il délègue, et devant une section spécialisée son président. Le président compétent dépend de la nature du litige — le tribunal de première instance pour les affaires civiles ordinaires, le tribunal de commerce pour les affaires commerciales, et le tribunal administratif pour les affaires administratives.
Un litige commercial peut-il recourir au référé ?
Oui. Lorsque le litige est commercial, la demande urgente est présentée au président du tribunal de commerce, aux mêmes conditions d'urgence et de mesure provisoire. Le choix entre le président de première instance et celui du commerce suit l'objet du litige et doit être vérifié pour le cas d'espèce.
Un litige administratif peut-il recourir au référé ?
Les litiges administratifs disposent de leur propre voie de référé devant le tribunal administratif, dans le cadre unifié de la loi 58.25. La question de savoir si une décision administrative peut être suspendue en urgence, et à quelles conditions, relève des règles de procédure administrative actuelles et doit être vérifiée pour la décision concernée.
Quelle différence entre un référé et une ordonnance sur requête ?
Le référé est en règle générale contradictoire : l'adversaire est appelé et entendu avant que l'ordonnance ne soit rendue, sauf extrême urgence. L'ordonnance sur requête est non contradictoire — rendue sur la seule requête écrite sans entendre d'abord l'autre partie — et se limite à des mesures spécifiques telles qu'un constat ou une mise en demeure.
Quelles preuves préparer pour une demande urgente ?
Parce que l'audience est brève et la décision provisoire, le dossier porte une grande part du poids : les pièces qui démontrent l'urgence, qui identifient la mesure provisoire précise sollicitée, et qui l'appuient. Préserver ou constater tôt la situation concernée — avant qu'elle ne change — est souvent la démarche la plus utile.
Un expert peut-il être désigné en urgence ?
Oui. La voie urgente peut servir à désigner rapidement un expert ou à faire constater une situation avant qu'elle ne change, y compris avec une assistance technique au besoin. La manière dont l'expert est désigné et la valeur du rapport suivent les règles générales de l'expertise judiciaire ; le référé est le véhicule pour l'obtenir à temps.
Une ordonnance de référé peut-elle être contestée ?
Oui. Une ordonnance défavorable est en règle générale susceptible d'appel dans un délai bref fixé par les règles de procédure actuelles, devant l'autorité d'appel de la juridiction concernée ; un refus d'ordonnance sur requête dispose aussi de sa propre voie. Les délais sont courts et dépendent du type d'ordonnance, aussi le délai exact doit-il être confirmé sans attendre.
L'ordonnance de référé est-elle immédiatement exécutoire ?
En règle générale oui. Un trait déterminant du référé est que l'ordonnance est immédiatement exécutoire, une fois signifiée, ce qui la rend utile contre un dommage imminent. Mais elle demeure provisoire : elle ne conduit pas l'exécution d'un jugement et ne tranche pas le fond, et l'exécution d'un jugement est un processus distinct devant le juge de l'exécution.
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