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Exécuter un jugement au Maroc

Rédigé par AvocAffaire Editorial Team
Mis à jour le 15 septembre 2026
Dossier d'exécution d'un jugement avec pièces d'exécution et informations sur les biens au Maroc

En bref

Exécuter un jugement au Maroc, c'est l'exécution forcée d'un titre exécutoire, régie par le Code de procédure civile en vigueur (loi 58.25, entrée en vigueur le 24 août 2026, qui a remplacé le code de 1974). Gagner un procès n'équivaut pas à être payé : le créancier doit détenir un titre exécutoire — un droit certain, exigible et de montant déterminé — revêtu de la formule exécutoire, puis poursuivre l'exécution devant le juge de l'exécution au tribunal de première instance compétent. L'exécution commence normalement par un commandement au débiteur d'exécuter volontairement ; à défaut de paiement, le créancier passe aux mesures forcées sur des biens identifiés — saisie-arrêt des sommes qu'un tiers (banque, employeur) doit au débiteur, saisie de biens mobiliers, ou saisie d'un bien immobilier suivie d'une vente aux enchères publiques, le produit étant distribué entre les créanciers selon leur rang. Le juge de l'exécution supervise la procédure et tranche les difficultés d'exécution ; le sursis n'est pas automatique. Les biens publics ne se saisissent pas comme des biens privés. Un jugement étranger ne s'exécute pas directement : il doit d'abord obtenir la formule exécutoire par l'exequatur, procédure distincte — un jugement marocain détenu par un créancier étranger ou un MRE s'exécute au plan interne comme tout autre. Les délais, formalités et numéros d'articles exacts doivent être confirmés sur le texte en vigueur de la loi 58.25 pour un dossier précis. Ce guide est national, informatif, et ne remplace pas un conseil sur un cas particulier.

Un guide national et procédural sur l'exécution d'un jugement marocain sous le Code de procédure civile en vigueur (loi 58.25) : le titre exécutoire et la formule exécutoire, le juge de l'exécution, le commandement, la saisie-arrêt et les saisies mobilière et immobilière, la vente aux enchères et la distribution, les difficultés d'exécution et le sursis, et les frontières avec la saisie conservatoire, l'injonction de payer et l'exequatur.

Exécuter un jugement au Maroc, en bref

Gagner un procès n'équivaut pas à être payé. L'exécution est l'étape distincte où un créancier détenant un titre exécutoire contraint le débiteur défaillant à s'exécuter — le plus souvent à payer. Elle est régie par le Code de procédure civile en vigueur (loi 58.25, entrée en vigueur le 24 août 2026, qui a remplacé le code de 1974).

En résumé, le créancier vérifie que le titre est exécutoire et revêtu de la formule exécutoire, saisit le juge de l'exécution, fait délivrer un commandement au débiteur puis, à défaut de paiement, passe aux mesures forcées sur des biens identifiables — une créance détenue par un tiers, des biens mobiliers, ou un bien immobilier vendu aux enchères — le produit étant distribué entre les créanciers.

Ce guide est national et procédural ; il est informatif et général plutôt qu'un conseil sur un dossier précis. Il n'implique pas qu'AvocAffaire intervienne pour une partie. Les délais, formalités et numéros d'articles exacts doivent être confirmés sur le texte en vigueur de la loi 58.25 pour un dossier donné.

Ce que signifie exécuter un jugement

L'exécution — forcée — est le recours à des mesures appuyées par la puissance publique pour réaliser les droits reconnus par un titre. Elle est distincte du procès qui a produit le jugement : le fond est déjà tranché, et l'exécution consiste à traduire cette décision en un résultat concret sur les biens du débiteur.

Parce qu'elle engage la contrainte, l'exécution est contrôlée par un juge et menée par les auxiliaires de la juridiction, non par le créancier agissant seul. Un créancier ne peut pas saisir un bien du seul fait qu'une somme lui est due ; la loi canalise l'exécution dans une procédure définie, avec ses garanties pour le débiteur et pour les tiers.

Ce qui constitue un titre exécutoire

Le point de départ est un titre susceptible d'exécution forcée. Sous le Code de procédure civile en vigueur, l'exécution forcée repose sur un titre exécutoire portant un droit certain dans son existence, exigible et de montant déterminé. Une créance contestée, non échue ou non chiffrée n'est pas, en l'état, un fondement de saisie.

Les titres exécutoires ne se limitent pas aux jugements. Selon les cas, ils peuvent comprendre les décisions de justice, les procès-verbaux de transaction ou de médiation homologués par une juridiction, les actes authentiques (notariés), et d'autres documents auxquels la loi attache la force exécutoire. Identifier la catégorie du titre importe, car elle détermine ce qui reste à accomplir avant d'exécuter.

La formule exécutoire

Un titre s'exécute sur une copie exécutoire — la copie revêtue de la formule exécutoire, l'ordre officiel d'exécuter. Obtenir cette copie est une première étape pratique : sans elle, la machine de l'exécution ne se met pas en marche.

Le code en vigueur a modernisé cette étape, en admettant les copies exécutoires électroniques via les plateformes judiciaires et, en présence de plusieurs débiteurs, plus d'une copie. Les modalités précises et les éventuelles conditions doivent être vérifiées sur le texte en vigueur pour le titre concerné.

L'exécution volontaire avant l'exécution forcée

L'exécution n'est pas immédiatement brutale. La séquence normale laisse au débiteur une possibilité d'exécuter volontairement une fois l'exécution engagée : il est invité à payer ou à s'exécuter avant l'application des mesures de contrainte. Beaucoup de dossiers se règlent à ce stade.

Le débiteur peut aussi proposer des modalités — par exemple un échéancier adapté à ses moyens — que le juge de l'exécution peut approuver lorsque le créancier y consent. L'exécution volontaire et les modalités convenues font partie du cadre de l'exécution, non d'un contournement, et n'obligent pas le créancier à renoncer au titre.

Le juge de l'exécution et l'agent d'exécution

L'exécution est supervisée par un juge de l'exécution siégeant au tribunal de première instance compétent. Sous le code en vigueur, ce rôle est renforcé : le juge de l'exécution dirige et contrôle la procédure, peut ordonner les mesures nécessaires pour rechercher et atteindre les biens du débiteur, et tranche les difficultés qui surgissent en cours d'exécution, avec recours à la force publique en cas de résistance.

Les mesures elles-mêmes sont accomplies par le greffe et ses agents d'exécution. Le président du tribunal conserve un rôle sur certaines questions, telles que les difficultés temporaires d'exécution et les délais de grâce. Cette architecture est marocaine et définie par la loi 58.25 ; elle ne doit pas être lue à travers le prisme du juge de l'exécution français, même là où le vocabulaire se ressemble.

Déposer la demande d'exécution

L'exécution s'ouvre par une demande au juge de l'exécution, appuyée par le titre exécutoire et sa copie exécutoire. La demande identifie le débiteur et, en pratique, désigne les biens ou la mesure recherchée, car des biens différents s'atteignent par des procédures différentes.

À compter du dépôt, la procédure passe par le commandement au débiteur puis, à défaut d'exécution, par la mesure choisie. Construire la demande autour de la bonne mesure pour les biens réels du débiteur — une créance bancaire, des meubles ou un immeuble — est ce qui rend l'exécution efficace et non purement formelle.

Le commandement au débiteur

Avant que les mesures forcées ne s'appliquent, le débiteur est informé de l'exécution et invité à s'exécuter. Ce commandement est une étape réelle, non une formalité : il fixe le moment à partir duquel le débiteur est mis en demeure et, si l'exécution ne suit pas, ouvre la voie aux mesures de contrainte.

Comme les règles de signification et l'éventuel délai peuvent varier selon la mesure et la situation, le calendrier précis doit être confirmé sur le texte en vigueur plutôt que présumé. Ce qui est constant, c'est que l'exécution passe par une notification régulière, et non par une saisie-surprise.

Le calendrier de l'exécution

L'exécution est rythmée par des délais — pour le commandement, pour la réponse d'un tiers à une saisie-arrêt, pour les étapes d'une vente, et pour contester les actes d'exécution. Ces délais comptent, et en manquer un peut anéantir une mesure ou retarder le recouvrement.

Ce guide énonce la séquence plutôt que des durées précises, car les délais exacts sont fixés par le Code de procédure civile en vigueur et doivent être lus sur son texte actuel pour la mesure concernée. Lorsqu'un chiffre est décisif dans un dossier, il vaut mieux le confirmer sur le code et auprès du tribunal que de se fier à d'anciens contenus, dont beaucoup citent encore le code de 1974 abrogé.

Identifier les biens du débiteur

L'exécution porte sur des biens identifiables ; les retrouver est donc central. En pratique, un créancier peut poursuivre des sommes qu'un tiers doit au débiteur (solde bancaire, salaire, créances), des biens mobiliers, ou un bien immobilier, selon ce qui peut être trouvé et ce que la loi permet d'atteindre.

Le code en vigueur a renforcé la capacité du juge de l'exécution à rechercher les biens d'un débiteur, y compris par des canaux numériques. Cela dit, cet accès s'exerce par le juge dans le cadre de la procédure et de ses limites ; ce n'est pas un pouvoir illimité du créancier, et il ne doit pas être présenté comme un accès garanti à telle ou telle base de données.

La saisie-arrêt et la saisie sur compte

L'une des mesures les plus efficaces atteint une créance qu'un tiers doit au débiteur — le plus souvent des fonds détenus par une banque, mais aussi des salaires ou des créances. Le tiers saisi est tenu de déclarer ce qu'il détient et de le conserver ou de le verser selon ce qu'ordonne la procédure.

La saisie-arrêt a ses propres conditions et des délais de réponse courts, et elle n'opère pas comme un gel automatique et permanent de tout ce qui figure sur un compte ; elle joue dans les limites fixées par le code. Les modalités détaillées relèvent de la procédure dédiée et ne sont abordées ici qu'au niveau requis par un guide général d'exécution.

La saisie des biens mobiliers

Les biens mobiliers peuvent être saisis, inventoriés et placés sous garde, puis évalués et vendus pour que le prix réponde de la dette. C'est une voie distincte de la saisie-arrêt et de la saisie immobilière, avec ses propres formalités pour identifier et conserver les biens.

Certains biens sont protégés de la saisie, et l'étendue d'une éventuelle insaisissabilité relève du droit en vigueur, non d'une présomption. Cette section reste au niveau du guide parent ; la mécanique complète de la saisie mobilière est un sujet à part entière.

La saisie des biens immobiliers

Lorsque le débiteur possède un immeuble, l'exécution peut l'atteindre, mais la voie est plus formelle que pour les meubles. Elle suppose en général la vérification du titre et de la situation d'immatriculation, les formalités de la saisie, une évaluation et, en fin de compte, une vente, avec des conséquences portées au registre foncier.

Pour l'immeuble immatriculé, cela se relie au cadre de l'immatriculation foncière (le dahir de 1913 tel que modifié, la loi 14-07) et à l'Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie (ANCFCC), qui inscrit le résultat. La procédure approfondie de la saisie immobilière et de sa vente est réservée à un traitement dédié ; elle n'est décrite ici qu'en grandes lignes.

La vente judiciaire aux enchères

Saisir n'est pas acquérir. Lorsque le bien doit être converti en argent, il est vendu — pour l'immeuble et de nombreux meubles, aux enchères publiques — et c'est le prix, non la chose, qui désintéresse le créancier.

La vente a ses propres étapes : estimation, publicité, enchères et adjudication au plus offrant, le processus étant repris en cas d'échec. Le code en vigueur admet aussi des canaux d'enchères électroniques pour certaines ventes. La mise à prix, la publicité et les délais exacts découlent du texte procédural en vigueur et doivent y être confirmés.

La distribution entre créanciers

Lorsque plusieurs créanciers poursuivent le même débiteur ou les mêmes biens, le produit de l'exécution n'est pas simplement remis à celui qui a saisi le premier. Après les frais de la procédure, les sommes sont distribuées selon le rang respectif des créanciers, de sorte que les créances garanties et privilégiées sont traitées selon leur rang avant que les créanciers chirographaires ne se partagent le reste.

Le rang lui-même dépend de la nature de chaque droit — une sûreté inscrite, un privilège que la loi accorde à certaines créances, ou une créance ordinaire non garantie. Ce guide ne dresse pas de tableau universel de priorité, car le rang tient aux droits précis en cause et au droit en vigueur ; il doit être apprécié pour le dossier particulier.

Les difficultés d'exécution et le sursis

L'exécution peut soulever ses propres litiges — sur la validité d'un acte, sur le caractère saisissable d'un bien, ou sur l'opportunité d'une suspension. Ces difficultés d'exécution se traitent dans la procédure, le président ou le juge de l'exécution pouvant intervenir sur les difficultés temporaires et, lorsque la loi le permet, accorder un bref délai de grâce.

Une difficulté d'exécution n'est pas un moyen de rejuger le fond déjà tranché ; elle porte sur l'exécution elle-même. Le sursis n'est pas non plus automatique : la suspension dépend de ce que la loi en vigueur la prévoie dans la situation considérée. Le traitement détaillé des sursis et incidents d'exécution relève d'un guide propre.

Les biens insaisissables et les personnes publiques

Tout ce que détient un débiteur n'est pas saisissable. La loi protège certains biens de l'exécution, et l'étendue de toute protection est une question relevant du texte en vigueur, non d'une présomption.

L'exécution contre l'État, les collectivités territoriales et les personnes publiques est un cas particulier : leurs biens ne se saisissent pas de la manière ordinaire des biens privés. Les mécanismes de désintéressement d'une décision rendue contre une personne publique sont distincts et sensibles, et doivent être traités sur la base du cadre en vigueur et d'un conseil spécifique, non par application des règles de saisie des biens privés.

Le bien immatriculé et l'ANCFCC

Pour l'immeuble immatriculé, le registre foncier structure l'exécution : le titre et les droits inscrits déterminent ce qui peut être atteint et comment le résultat est inscrit. Le lien avec l'immatriculation foncière diffère d'une opposition à l'immatriculation foncière, qui concerne un titre qui n'existe pas encore et non l'exécution sur un titre établi.

Lorsqu'une vente judiciaire transfère un immeuble immatriculé, le transfert est porté au registre foncier à l'ANCFCC sur la base du jugement et des pièces justificatives. Les exigences précises et les frais éventuels doivent être confirmés auprès de l'ANCFCC pour le bien concerné.

Titres internes et jugements étrangers

Une distinction essentielle traverse toute cette matière. Un jugement ou titre marocain s'exécute au plan interne par la procédure décrite ici. Un jugement étranger ne peut pas s'exécuter directement au Maroc : il doit d'abord obtenir la formule exécutoire par la reconnaissance et l'exequatur, procédure distincte avec ses propres conditions.

La nationalité ou la résidence du créancier n'y change rien. Un créancier étranger, ou un Marocain résidant à l'étranger, qui détient un titre marocain l'exécute au plan interne comme tout autre ; c'est l'origine étrangère d'un titre, non la situation étrangère de son détenteur, qui déclenche l'exequatur.

Saisie conservatoire et saisie exécutoire

La saisie d'exécution ne doit pas être confondue avec la saisie conservatoire, mesure protectrice prise pour préserver les biens d'un débiteur avant qu'un titre exécutoire n'existe ou avant l'exécution. La saisie conservatoire fige la situation ; elle ne paie pas, à elle seule, le créancier.

La saisie exécutoire, au contraire, vise la satisfaction : elle réalise un titre exécutoire sur les biens du débiteur. Une saisie conservatoire doit souvent être convertie et poursuivie en mesure d'exécution une fois le titre acquis, selon les étapes que la loi impose. Distinguer les deux évite de prendre un gel protecteur pour un recouvrement définitif.

L'injonction de payer comme titre à exécuter

L'exécution suppose un titre, et l'un des moyens rapides d'obtenir un titre pour une somme impayée est la procédure d'injonction de payer. Cette procédure vise à obtenir l'ordonnance ; l'exécution est ce qui se passe une fois l'ordonnance devenue un titre exécutoire.

Les deux étapes sont complémentaires mais distinctes : le guide sur l'injonction de payer couvre l'obtention et la contestation de l'ordonnance, tandis que le présent guide couvre la transformation d'un titre exécutoire — quelle qu'en soit l'origine — en paiement. Un créancier ne doit pas croire qu'obtenir une ordonnance clôt l'affaire ; si le débiteur ne paie toujours pas, l'exécution suit.

Le dossier d'exécution et les preuves

Un dossier d'exécution qui tient repose sur les bonnes pièces. Selon la mesure, il peut comprendre le jugement ou le titre exécutoire, sa copie exécutoire, la preuve de la signification, les éléments d'identité du débiteur, les informations sur les biens à atteindre, les extraits du registre foncier pour l'immeuble, puis les procès-verbaux d'exécution et d'évaluation et la preuve d'un éventuel paiement.

Les documents exacts dépendent de la mesure et du bien ; la liste est donc pratique et non une check-list légale figée. La réunir tôt — surtout la copie exécutoire et des informations fiables sur les biens — est ce qui permet à l'exécution d'avancer sans retard évitable.

Les moyens du débiteur et la propriété d'un tiers

L'exécution n'est pas à sens unique. Le débiteur peut opposer, au stade de l'exécution, que la dette a déjà été payée, que l'on poursuit la mauvaise personne ou le mauvais bien, que le titre n'est pas (ou plus) exécutoire, ou qu'un acte est entaché d'irrégularité ; et les biens protégés ne peuvent être pris. Ce sont des questions d'exécution, distinctes du fait de rejuger le fond déjà tranché.

Un bien trouvé entre les mains du débiteur n'est pas automatiquement libre des droits d'autrui. Lorsqu'un tiers revendique la propriété du bien, ou un droit sur celui-ci, les conséquences dépendent de la mesure et se traitent par la procédure appropriée. L'exécution doit donc tenir compte des droits des tiers plutôt que présumer disponible tout ce qui se trouve chez le débiteur.

Créanciers étrangers et Marocains de l'étranger

Un créancier étranger ou un Marocain résidant à l'étranger qui détient un titre marocain l'exécute par la même procédure interne, en agissant en général par un représentant muni d'une procuration plutôt qu'en se déplaçant à chaque étape. Le travail pratique est concentré en amont : une procuration valable, des pièces judiciaires utilisables et la copie exécutoire, des informations fiables sur les biens marocains, et des traductions assermentées lorsque des documents sont requis dans une autre langue.

Le point décisif est l'origine du titre. Un jugement marocain est interne, si loin que réside son détenteur ; un jugement véritablement étranger doit être reconnu par exequatur avant toute exécution au Maroc. Confondre les deux est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse pour les créanciers transfrontaliers.

Le rôle de l'avocat au Maroc

Dans une affaire d'exécution, l'avocat au Maroc vérifie généralement que le titre est exécutoire et revêtu de la formule exécutoire, identifie la voie d'exécution compétente et constitue le dossier d'exécution. Il s'agit ensuite de suivre la signification au débiteur, de choisir la mesure adaptée au bien, et de coordonner les étapes du greffe et de l'agent d'exécution.

L'avocat répond aussi aux difficultés d'exécution, gère l'évaluation et la vente aux enchères des biens saisis, et suit le résultat jusqu'à la distribution et, pour l'immeuble, l'inscription à l'ANCFCC. Lorsqu'une question d'évaluation ou une question technique sur un bien se pose, l'expertise judiciaire peut être utilisée, l'expert éclairant sans décider l'exécution.

Travailler avec un conseil étranger ou MRE

Pour un créancier étranger ou un Marocain de l'étranger, la répartition utile des tâches est que le conseil étranger ou le client réunit les procurations, le titre et sa copie exécutoire, les informations sur les biens et les traductions assermentées ainsi que toute légalisation ou apostille requise, tandis que l'exécution elle-même est conduite devant le juge de l'exécution marocain selon le droit marocain.

La coordination porte surtout sur le dossier et le calendrier : mettre en place les documents authentifiés et les instructions, tenir en ordre la preuve du titre, de la signification et des biens, et agir dans les délais fixés par le code. Ce guide est général et informatif et ne crée pas de relation avocat-client ni n'implique qu'AvocAffaire intervienne pour une partie.

Sources officielles

Le cadre procédural de l'exécution est le Code de procédure civile en vigueur (loi 58.25), promulgué par le dahir 1.26.07 du 11 février 2026, publié au Bulletin officiel n° 7485 du 23 février 2026, et en vigueur depuis le 24 août 2026, en remplacement du code de 1974. Ses dispositions d'exécution régissent le titre exécutoire, la formule exécutoire, le juge de l'exécution, le commandement et l'exécution volontaire, la saisie-arrêt et les saisies mobilière et immobilière, les difficultés d'exécution, et l'exécution contre les personnes publiques.

Pour l'immeuble immatriculé, l'exécution se relie au cadre de l'immatriculation foncière (le dahir de 1913 tel que modifié, la loi 14-07) et à l'ANCFCC. Les titres étrangers relèvent du régime de la reconnaissance et de l'exequatur, non de cette procédure interne. Les textes primaires doivent être consultés auprès du Secrétariat général du gouvernement et du Bulletin officiel ; les numéros d'articles, délais, documents et frais éventuels d'un dossier donné doivent être confirmés sur le texte en vigueur de la loi 58.25 et auprès de la juridiction et de la conservation compétentes.

Questions fréquentes

Les réponses ci-dessous sont générales et informatives et ne remplacent pas un conseil sur un dossier précis.

Questions fréquentes

Un jugement marocain peut-il être exécuté immédiatement ?

Pas automatiquement. Le créancier doit détenir un titre exécutoire revêtu de la formule exécutoire, puis ouvrir l'exécution devant le juge de l'exécution, qui fait délivrer au débiteur un commandement d'exécuter avant les mesures forcées. Un jugement assorti de l'exécution provisoire peut être exécuté pendant l'appel dans les cas prévus par la loi, mais gagner n'équivaut pas à être payé.

Qu'est-ce qu'un titre exécutoire ?

C'est un titre sur lequel l'exécution forcée peut reposer — sous le Code de procédure civile en vigueur, un titre portant un droit certain dans son existence, exigible et de montant déterminé. Outre les jugements, il peut comprendre les procès-verbaux de transaction ou de médiation homologués, les actes authentiques (notariés), et d'autres documents auxquels la loi confère la force exécutoire.

Quelle autorité conduit l'exécution ?

Le juge de l'exécution au tribunal de première instance compétent supervise l'exécution, dirige la procédure, peut ordonner les mesures pour rechercher et atteindre les biens, et tranche les difficultés d'exécution, avec recours à la force publique si nécessaire. Les mesures sont accomplies par le greffe et ses agents ; le président du tribunal traite certaines difficultés temporaires et délais de grâce.

Peut-on viser le compte bancaire du débiteur ?

Oui, par la saisie-arrêt d'une créance qu'un tiers doit au débiteur — typiquement un solde bancaire, mais aussi un salaire ou des créances. La banque ou l'autre tiers saisi doit déclarer ce qu'il détient et le traiter comme l'ordonne la procédure. La saisie-arrêt a ses conditions et des délais de réponse courts ; ce n'est pas un gel automatique et permanent de tout un compte.

Un bien immobilier peut-il être saisi ?

Oui, mais la voie est plus formelle que pour les meubles : vérification du titre et de la situation d'immatriculation, formalités de la saisie, évaluation et, finalement, vente, le résultat étant porté au registre foncier à l'ANCFCC. Pour l'immeuble immatriculé, cela se relie au cadre de l'immatriculation foncière (la loi 14-07 modifiant le dahir de 1913).

Des biens mobiliers peuvent-ils être saisis ?

Oui. Les biens mobiliers peuvent être saisis, inventoriés, placés sous garde, évalués et vendus pour que le prix réponde de la dette. Certains biens sont protégés de la saisie, et l'étendue d'une éventuelle insaisissabilité est fixée par le droit en vigueur, non présumée. La mécanique détaillée de la saisie mobilière est un sujet à part.

Que se passe-t-il si le débiteur refuse de payer ?

Après le commandement, le créancier passe aux mesures forcées sur des biens identifiables — saisie-arrêt d'une créance détenue par un tiers, saisie de meubles, ou saisie et vente judiciaire d'un immeuble — le produit étant distribué entre les créanciers selon leur rang. Le juge de l'exécution peut recourir à la force publique en cas de résistance.

Et si un tiers est propriétaire du bien saisi ?

Un bien en possession du débiteur n'est pas automatiquement libre des droits d'autrui. Lorsqu'un tiers revendique la propriété du bien ou un droit sur celui-ci, les conséquences dépendent de la mesure et se traitent par la procédure appropriée. L'exécution doit tenir compte des droits réels des tiers plutôt que traiter comme disponible tout ce qui est chez le débiteur.

L'exécution peut-elle être suspendue ?

Pas automatiquement. Les difficultés d'exécution se traitent dans la procédure, le président ou le juge de l'exécution pouvant intervenir sur les difficultés temporaires et, lorsque la loi le permet, accorder un bref délai de grâce. Le sursis dépend de ce que la loi le prévoie dans la situation ; une difficulté d'exécution porte sur l'exécution, non sur le fond tranché.

Et si le jugement est étranger ?

Un jugement étranger ne s'exécute pas directement au Maroc. Il doit d'abord obtenir la formule exécutoire par la reconnaissance et l'exequatur, procédure distincte avec ses propres conditions. Seul un titre marocain — ou un titre étranger une fois exequaturé — s'exécute par la procédure interne décrite ici.

Un Marocain de l'étranger peut-il exécuter un jugement marocain ?

Oui. Un Marocain de l'étranger, ou un créancier étranger, qui détient un titre marocain l'exécute au plan interne comme tout autre, en général par un représentant muni d'une procuration. La résidence à l'étranger ne transforme pas un jugement marocain en jugement étranger ; c'est l'origine du titre, non le lieu de son détenteur, qui décide si l'exequatur est nécessaire.

L'expertise judiciaire intervient-elle pendant l'exécution ?

Elle le peut, surtout pour une évaluation ou une question technique sur un bien — par exemple estimer un immeuble avant une vente. L'expert éclaire le juge sur le point technique mais ne décide pas l'exécution ; c'est le juge de l'exécution qui décide. L'expertise est une procédure distincte utilisée lorsqu'une véritable question technique se pose.

Note : ce site propose des informations juridiques générales et ne remplace pas un avis professionnel fondé sur les documents et les circonstances propres à chaque dossier.