Contentieux
Obtention de preuves au Maroc pour une procédure étrangère : commission rogatoire, témoins et documents

En bref
Une citation ou une injonction délivrée par une juridiction étrangère n'exerce pas, par elle-même, de pouvoir de contrainte sur un témoin ou une société situés au Maroc : la contrainte sur le territoire marocain relève des juridictions marocaines. Pour obtenir une preuve au Maroc dans une affaire civile ou commerciale étrangère, on recourt en principe à l'entraide judiciaire. Le raisonnement est conventionnel : vérifier d'abord si une convention bilatérale entre l'État étranger et le Maroc couvre l'obtention des preuves, et n'appliquer qu'à défaut la Convention de La Haye du 18 mars 1970, à laquelle le Maroc est partie depuis 2011 (entrée en vigueur le 23 mai 2011). Par la voie de La Haye, la commission rogatoire est adressée à l'Autorité centrale marocaine — le ministère de la Justice, Direction des affaires civiles — avec une traduction en arabe ou en français, et exécutée par la juridiction marocaine compétente selon la procédure marocaine, toute contrainte étant mise en œuvre par cette juridiction (Chapitre I). Les agents diplomatiques ou consulaires et les commissaires peuvent aussi recueillir des preuves dans le cadre admis, mais sans contrainte et à titre volontaire (Chapitre II). Entre la France et le Maroc, la convention bilatérale du 5 octobre 1957 prévaut sur la voie de La Haye : le greffe de la juridiction requérante adresse la commission rogatoire directement au parquet marocain compétent. L'obtention de preuves n'est pas la signification des actes, et une commission rogatoire n'est pas l'exequatur d'un jugement étranger. La discovery de type common law n'est pas une caractéristique de la procédure marocaine, la demande doit être précise, le secret professionnel et la protection des données constituent des limites, et le Maroc peut refuser une demande excédant sa compétence ou portant atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
Une décision ou une injonction étrangère n'atteint pas, à elle seule, un témoin ou une société au Maroc. La preuve formelle s'obtient en règle générale par l'entraide judiciaire, et la voie dépend d'abord d'une éventuelle convention bilatérale, puis, à défaut, de la Convention de La Haye de 1970 sur l'obtention des preuves. Ce guide s'adresse aux avocats, plaideurs et entreprises établis à l'étranger : une injonction étrangère suffit-elle, quelle voie s'applique, un témoin peut-il être contraint, à quoi sert une commission rogatoire, et que peut faire — ou non — l'avocat étranger directement au Maroc.
Quand faut-il une procédure d'obtention de preuves au Maroc ?
Un réflexe s'impose avant tout autre : la décision rendue dans votre procédure ne franchit pas la frontière marocaine par sa seule autorité. L'acte d'une juridiction étrangère n'est pas un acte de puissance publique sur le sol marocain. Dès lors que la preuve recherchée — un témoignage, des pièces, une constatation — se trouve matériellement au Maroc, la voie normale pour l'obtenir au profit d'un procès étranger est l'entraide judiciaire, et non la transmission de votre propre injonction.
Ce raisonnement est d'abord conventionnel. On regarde s'il existe une convention bilatérale d'entraide judiciaire, entre l'État concerné et le Maroc, qui couvre l'obtention des preuves ; à défaut seulement, on se tourne vers la Convention de La Haye de 1970, à laquelle le Maroc est partie. Reste ensuite à qualifier l'acte recherché : relève-t-il d'une entraide formelle, avec contrainte éventuelle, ou peut-il être recueilli à titre volontaire ?
Ce guide s'adresse aux conseils, plaideurs et entreprises qui, à l'étranger, ont besoin d'une preuve marocaine pour un litige civil ou commercial. Il expose la limite que rencontre une injonction étrangère, les voies conventionnelles, l'utilité de la commission rogatoire, le traitement des témoins et des documents, et la marge d'action directe au Maroc. Il n'est pas un traité du droit marocain de la preuve, et il se distingue nettement de la signification des actes.
Une injonction étrangère peut-elle contraindre au Maroc ?
C'est la question de départ, et la réponse mérite d'être formulée avec exactitude. Une citation, une subpoena ou une injonction de produire, délivrée à l'étranger, ne confère pas à la juridiction étrangère un pouvoir de contrainte sur une personne ou une société située au Maroc. Contraindre — obliger à comparaître, à répondre, à produire — est un acte de souveraineté sur le territoire marocain ; il ne peut être mis en œuvre que par une juridiction marocaine, ou par son intermédiaire, selon la voie d'entraide applicable et la procédure marocaine.
Mieux vaut éviter, ici, le verbe « exécuter » appliqué à une injonction : il prête à confusion avec une tout autre question, celle de la reconnaissance et de l'exécution d'un jugement étranger (l'exequatur). Ce n'est pas le même débat. Une injonction probatoire n'est pas un jugement, et l'idée à retenir est simple : elle n'emporte pas sa propre contrainte au Maroc.
L'utile est dans la conséquence pratique. Si la personne coopère, une part de la preuve peut être recueillie volontairement. Si elle refuse et que la contrainte devient nécessaire, l'enjeu n'est pas de « signifier une subpoena » au Maroc, mais d'obtenir l'entraide judiciaire marocaine — ce à quoi sert précisément la commission rogatoire.
Quelle voie : convention bilatérale ou Convention de La Haye ?
Avant de rédiger quoi que ce soit, il faut fixer la voie, car elle dépend de la relation entre États et l'ordre d'examen n'est pas indifférent. La séquence est la suivante : existe-t-il, entre l'État étranger et le Maroc, une convention bilatérale d'entraide couvrant l'obtention des preuves ? Si oui, elle peut régir la demande — et primer sur la voie de La Haye dans cette relation. À défaut, l'État d'origine est-il partie, avec le Maroc, à la Convention de La Haye de 1970 ? Si oui, c'est le cadre de La Haye. En l'absence de tout traité, la voie diplomatique demeure le recours.
Il serait erroné de supposer que la Convention de La Haye prime automatiquement une convention bilatérale : la Convention réserve elle-même les conventions auxquelles les États sont parties. La méthode fiable est celle que l'on applique à la transmission transfrontalière en général : identifier l'État d'origine, vérifier d'abord la convention bilatérale, et ne se rabattre qu'ensuite sur La Haye. La France en est l'illustration la plus nette — et c'est justement parce qu'elle constitue l'exception d'une bilatérale qui prime qu'elle montre pourquoi la vérification par pays vient en premier.
Une fois la voie arrêtée, on choisit le mécanisme qui s'y loge : l'acte exige-t-il une entraide formelle assortie d'une contrainte possible, ou peut-il être recueilli volontairement ?
La Convention de La Haye de 1970 et le Maroc
À défaut de convention bilatérale applicable, l'instrument de référence est la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. Le Maroc y est partie depuis 2011, la Convention étant entrée en vigueur à son égard le 23 mai 2011, et son Autorité centrale est le ministère de la Justice, Direction des affaires civiles. La demande doit être accompagnée d'une traduction en arabe ou en français.
La Convention offre deux mécanismes distincts, et les tenir séparés est essentiel car ils divergent précisément sur ce qui compte le plus — la contrainte. Le Chapitre I est la voie de la commission rogatoire, par l'Autorité centrale, vers une juridiction marocaine. Le Chapitre II vise les preuves recueillies par les agents diplomatiques ou consulaires et les commissaires. On examine chacun tour à tour.
Chapitre I — la commission rogatoire
Au titre du Chapitre I, la juridiction étrangère délivre une commission rogatoire, transmise à l'Autorité centrale marocaine et exécutée par la juridiction marocaine compétente selon la procédure marocaine. C'est la voie à retenir lorsque la preuve peut devoir être contrainte : lorsqu'une mesure de contrainte est ouverte, elle est mise en œuvre par la juridiction marocaine, non par le juge étranger ni par l'avocat étranger. Ni la juridiction étrangère ni le conseil étranger ne disposent, au Maroc, d'un pouvoir de contrainte propre ; c'est la juridiction marocaine qui agit sur la demande.
Parce qu'une juridiction marocaine exécute la mesure selon sa propre procédure, la demande doit décrire l'acte recherché en des termes que cette procédure peut effectivement accomplir : l'identité du témoin ou du détenteur des pièces, les questions ou les documents précis, et la nature de l'affaire. Une demande rédigée comme une discovery ouverte s'y prête mal.
Chapitre II — voie consulaire et commissaires
Le Chapitre II permet de recueillir des preuves par les agents diplomatiques ou consulaires et par des commissaires spécialement désignés, dans le cadre admis. Le trait déterminant est que cette preuve se recueille à titre volontaire et sans aucune mesure de contrainte : une personne qui n'y consent pas ne peut être obligée de comparaître ou de répondre par cette voie, et l'agent consulaire n'entend en principe que les ressortissants de l'État d'envoi.
Cette voie peut convenir à un témoin coopératif, mais elle ne remplace pas la contrainte. Les conditions précises d'autorisation attachées à un commissaire relèvent de la vérification au cas d'espèce plutôt que de la supposition ; ce qu'il faut retenir, c'est la règle centrale — le Chapitre II est volontaire, et tout ce qui exige la contrainte appartient à la commission rogatoire du Chapitre I.
Ce que permet la commission rogatoire internationale
La commission rogatoire internationale est l'instrument par lequel une juridiction prie l'autorité compétente d'un autre État d'accomplir pour elle un acte d'instruction. Pour une preuve située au Maroc, c'est la manière formelle dont un procès étranger atteint une juridiction marocaine, laquelle recueille alors la preuve selon la procédure marocaine et en retourne le résultat par la voie applicable.
Sous l'empire du Code de procédure civile en vigueur (loi 58-25, entrée en vigueur le 24 août 2026), les commissions rogatoires internationales sont traitées dans les dispositions du Code consacrées aux commissions rogatoires, qui couvrent aussi bien les demandes adressées à l'étranger par les juridictions marocaines que celles émanant d'une autorité étrangère et exécutées au Maroc. L'idée directrice est ancienne et stable : la commission rogatoire étrangère est exécutée par la juridiction marocaine compétente pour l'essentiel comme une mesure interne, conformément à la loi marocaine. La réforme étant récente, ce guide décrit le mécanisme sans citer un numéro d'article déterminé, qui devra être vérifié sur le texte consolidé officiel avant d'y recourir.
La voie de transmission dépend du régime applicable : sous convention bilatérale, elle peut aller directement au parquet compétent (ainsi la France, ci-dessous) ; sous la voie de La Haye, elle passe par l'Autorité centrale ; à défaut de traité, c'est la voie diplomatique. L'instrument, lui, demeure la même idée : une demande d'une juridiction étrangère, exécutée par une juridiction marocaine.
L'audition des témoins au Maroc
Lorsqu'un témoin est entendu au titre d'une commission rogatoire, l'audition est conduite par la juridiction marocaine selon sa propre procédure. En pratique, le témoin est entendu par le juge, un interprète intervient au besoin, et un procès-verbal de la déposition est établi puis retourné par la voie applicable. Les questions que la juridiction étrangère souhaite poser peuvent accompagner la demande et sont traitées dans le cadre de la procédure marocaine, plutôt que par l'avocat étranger conduisant lui-même l'audition.
La comparution forcée est possible, mais seulement par l'autorité marocaine compétente — jamais sur le seul fondement d'une injonction étrangère. La présence de l'avocat étranger, et à quel titre, dépend de ce que permet la juridiction d'exécution et se prépare en amont plutôt qu'elle ne se présume. Ce guide n'expose pas de procédure de visioconférence : la disponibilité d'un tel dispositif se vérifie pour la juridiction et l'affaire concernées, et ne se promet pas d'avance.
Obtenir des documents d'une personne ou société au Maroc
Une ordonnance étrangère de discovery ou de production ne crée pas, par elle-même, l'obligation pour une personne ou une société au Maroc de remettre des pièces. Lorsque les documents sont détenus par quelqu'un qui ne les produira pas volontairement et que la contrainte devient nécessaire, on repasse par l'entraide judiciaire et une juridiction marocaine, non par l'ordonnance étrangère.
Deux traits dessinent le réalisable. D'abord, la discovery préalable de type common law — demandes larges, ouvertes, exploratoires — n'est pas une caractéristique de la procédure civile marocaine ; une demande est bien plus opérante lorsqu'elle vise des documents précis et décrits. Ensuite, la production se heurte à de véritables limites : secret professionnel, secret bancaire, secrets d'affaires, confidentialité des tiers, protection des données personnelles en droit marocain. Ces limites sont signalées ici comme des bornes à anticiper, non comme un conseil autonome : ce guide traite de l'obtention de preuves, non de la protection des données.
Un avocat étranger peut-il organiser une « deposition » au Maroc ?
La question appelle une réponse nuancée plutôt qu'un slogan, car la position juste se tient entre deux excès. Il est inexact d'affirmer qu'un avocat étranger pourrait librement conduire au Maroc une deposition à la manière de son for, comme de droit ; il l'est tout autant d'énoncer, comme règle absolue, que la deposition y serait purement et simplement interdite. Ce qui est exact, c'est que la contrainte et l'obtention formelle de la preuve relèvent de la juridiction marocaine par la voie d'entraide, tandis qu'un entretien véritablement volontaire d'une personne consentante est autre chose.
La voie dépend donc du besoin réel. Un témoin consentant peut être entendu volontairement, au plan factuel ; une audition formelle, contrainte ou assermentée destinée au juge étranger relève de la commission rogatoire et de la juridiction marocaine ; une audition consulaire ou par commissaire, au titre du Chapitre II, demeure volontaire et, pour un consul, en principe limitée aux ressortissants de l'État d'envoi. La démarche sûre consiste à qualifier d'abord l'acte probatoire, puis à choisir la voie — non à présumer que la pratique du for voyage inchangée.
Entretien volontaire ou preuve judiciaire formelle ?
Distinguer trois niveaux évite l'essentiel des faux pas. L'entretien volontaire d'une personne consentante ne comporte ni serment, ni contrainte, ni juridiction marocaine ; c'est un recueil d'informations, et l'admissibilité de son produit dans le procès étranger est une question pour le juge étranger, que le droit marocain ne garantit pas. La preuve consulaire ou par commissaire, au titre du Chapitre II, est elle aussi volontaire, sans contrainte et, pour les consuls, généralement limitée aux ressortissants de l'État d'envoi. La preuve judiciaire contrainte ou formelle — comparution imposée, serment, procès-verbal — n'est ouverte que par une juridiction marocaine exécutant une commission rogatoire.
La distinction n'est pas théorique : choisir une voie volontaire pour ce qui exige en réalité la contrainte, ou tenir un entretien privé pour un témoignage formel opposable à l'étranger, voilà où échouent les stratégies probatoires transfrontalières. Il faut décider du niveau requis avant de décider de la manière de procéder.
Langue et traduction de la demande
Par la voie de La Haye, la commission rogatoire doit être accompagnée d'une traduction en arabe ou en français — il est donc inexact d'affirmer, comme règle générale, que tout doit être traduit en arabe. Sous convention bilatérale, la position peut différer, et la langue comme les formalités sont celles de la voie précise employée.
La démarche sûre consiste donc à traiter la langue et la traduction comme propres à la voie : vérifier ce qu'exige le canal applicable avant l'envoi, et prévoir une traduction certifiée lorsqu'elle s'impose. Il est tout aussi inexact de supposer que le français serait automatiquement admis sous toute convention bilatérale, ou qu'une formule unique vaudrait pour tous les cas.
Quand le Maroc peut refuser ou limiter une demande
Les motifs de refus ou de limitation sont étroits et de principe, non discrétionnaires. Une demande peut être écartée lorsqu'elle échappe à la compétence des autorités marocaines, ou lorsque son exécution porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du Royaume. Une mesure que la procédure marocaine ne prévoit pas, ou un acte incompatible avec elle, peut également constituer une limite, de même qu'une confidentialité protégée ou le secret professionnel.
Pris à l'envers, l'énoncé rassure : la plupart des demandes bien construites, respectueuses de la procédure marocaine et contenues dans ces bornes, peuvent être exécutées. Nommer les limites ne vise pas à intimider, mais à orienter la rédaction : garder la demande précise, de caractère judiciaire, et compatible avec ce qu'une juridiction marocaine peut réellement accomplir.
Secret professionnel et informations confidentielles
Lorsque la preuve touche à des éléments confidentiels, la notion pertinente en droit marocain est le secret professionnel — et il vaut mieux employer ce terme à dessein plutôt que d'importer une étiquette étrangère. En particulier, l'« attorney–client privilege » de common law ne se superpose pas automatiquement au droit marocain comme un concept identique ; si le privilège importe à votre dossier, il doit s'analyser en termes marocains, et non se présumer transposable.
À côté du secret professionnel, la protection des données personnelles et d'autres intérêts de confidentialité peuvent peser sur ce qui peut être produit ou divulgué. Ce sont des limites à anticiper lors de la rédaction de la demande, non un service distinct que ce guide rendrait : l'utile est de repérer tôt, en termes marocains, les questions de confidentialité et de secret, pour qu'elles ne fassent pas échouer une demande par la suite.
France–Maroc : vérifier d'abord la convention bilatérale
La France illustre le mieux pourquoi la vérification par pays précède le recours à La Haye. La France et le Maroc sont liés par la Convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957, dont les dispositions relatives à l'obtention des preuves régissent la matière entre les deux États et priment la Convention de La Haye de 1970 dans cette relation — cette dernière réservant expressément de telles conventions antérieures.
Concrètement, et selon les indications du ministère français de la Justice, la commission rogatoire aux fins de preuve est transmise par le greffe de la juridiction requérante directement au parquet marocain territorialement compétent du lieu où la preuve doit être recueillie, accompagnée d'une traduction, plutôt que par l'Autorité centrale de La Haye ; l'audition consulaire, en revanche, n'est ouverte que pour les ressortissants de l'État d'envoi.
La leçon essentielle est celle qu'il faut transposer à tout autre pays : cette voie est propre à la France. Elle ne se présume ni pour la Belgique, ni pour l'Espagne, ni pour l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis ou ailleurs. Chaque État appelle sa propre vérification conventionnelle, et seulement ensuite le recours supplétif à La Haye.
L'obtention de preuves n'est pas la signification
Il faut le dire nettement, tant la confusion est fréquente : obtenir une preuve n'est pas signifier un acte. La signification consiste à notifier ou à remettre un acte judiciaire ou extrajudiciaire à une personne au Maroc ; l'obtention de preuves consiste à recueillir un témoignage, des documents ou d'autres éléments de preuve situés au Maroc. Les voies diffèrent et, même lorsqu'une même convention bilatérale contient les deux, elles logent dans des parties distinctes. Si votre tâche est de notifier un acte plutôt que de recueillir une preuve, c'est l'objet de notre guide sur la signification d'un acte judiciaire étranger au Maroc.
La commission rogatoire se distingue aussi de la reconnaissance d'un jugement étranger. Recueillir une preuve au Maroc peut nourrir une affaire qui débouchera sur un jugement, mais rendre ce jugement efficace au Maroc est une étape distincte — l'objet de notre guide sur l'exequatur des jugements étrangers au Maroc. Recueil de preuves, signification et exécution sont trois choses différentes, à ne pas confondre.
Comment un avocat au Maroc peut intervenir
L'apport d'un avocat au Maroc est ici pratique et précis. Il commence par l'identification de l'instrument applicable — convention bilatérale ou voie de La Haye — et de l'autorité ou de la juridiction marocaine compétente, puis par la lecture de la commission rogatoire étrangère et l'appréciation de ce que la procédure marocaine peut réellement accomplir, et de la manière dont la demande doit être formulée pour être exécutable.
Vient ensuite la substance de la demande : organiser les traductions certifiées, préparer un éventuel dépôt marocain, traiter les questions de témoins ou de documents, gérer les objections, le secret professionnel et la confidentialité — représenter une partie intéressée devant la juridiction d'exécution lorsque cela est permis, et assister au recueil de la preuve lorsque cela est autorisé. Elle s'achève par le compte rendu au conseil étranger et, s'il y a lieu, le lien avec une étape voisine, tel un contentieux commercial ou une exécution ultérieure. Tout au long, l'avocat se distingue de la juridiction marocaine, de l'Autorité centrale, du juge étranger et du témoin : il prépare, coordonne et représente, mais ne tranche pas la demande et ne contraint personne.
La coordination avec l'avocat étranger
Lorsque le client est déjà conseillé à l'étranger, l'avocat ou le cabinet étranger conserve d'ordinaire le dossier international et la relation, tandis que le volet de droit marocain revient à un conseil pouvant agir devant les juridictions marocaines. Une séquence réaliste se dessine : le conseil étranger identifie la preuve nécessaire au Maroc et qualifie l'acte probatoire ; les deux côtés arrêtent s'il est volontaire ou s'il requiert la contrainte ; la voie conventionnelle est choisie ; la demande est adaptée aux exigences procédurales marocaines et traduite ; elle atteint l'autorité marocaine compétente ; la preuve est recueillie selon la procédure marocaine ; le résultat est réintégré dans la procédure étrangère.
Il faut le dire franchement : c'est un processus à plusieurs étapes, non un traitement administratif linéaire garanti — le délai et l'issue dépendent de la voie, de la mesure et de l'autorité compétente. Ce dont le conseil étranger a le plus besoin d'emblée, c'est d'une lecture claire de la voie applicable et de ses exigences propres, pour bâtir la demande correctement du premier coup.
Check-list avant d'adresser une demande de preuves
- L'État étranger d'origine, et l'existence d'une convention bilatérale d'entraide avec le Maroc couvrant la preuve.
- À défaut, la qualité de partie de cet État à la Convention de La Haye de 1970 avec le Maroc.
- L'acte probatoire précis requis : témoignage, documents déterminés, ou constatation.
- Le caractère volontaire de l'acte, ou la nécessité d'une contrainte (qui oriente vers la commission rogatoire).
- L'identité et la localisation au Maroc du témoin ou du détenteur des pièces.
- Les questions précises à poser, ou les documents précis recherchés (et non une discovery ouverte).
- Le canal correct selon la voie : Autorité centrale (La Haye) ou parquet compétent (ex. France).
- Une traduction dans la langue exigée par la voie applicable (arabe ou français par la voie de La Haye).
- Toute question de secret professionnel, de confidentialité ou de données personnelles susceptible de se poser.
- Le souhait éventuel de présence de l'avocat étranger, et la confirmation de ce que permet la juridiction d'exécution.
- Le mode de retour du résultat et son utilisation dans la procédure étrangère.
Erreurs fréquentes
- Croire qu'une subpoena ou une injonction étrangère peut, par elle-même, contraindre un témoin ou une société au Maroc.
- Traiter l'« exécution d'une subpoena » comme la reconnaissance d'un jugement étranger.
- Supposer que la Convention de La Haye s'applique toujours, sans vérifier d'abord une convention bilatérale.
- Tenir la voie France–Maroc pour universelle et l'étendre à d'autres pays.
- Confondre la signification des actes et l'obtention de preuves.
- Croire qu'un avocat étranger peut librement conduire une deposition à la marocaine — ou, à l'inverse, que la deposition y est purement interdite.
- Adresser des demandes larges et exploratoires plutôt que des demandes précises.
- Supposer que toute demande doit être traduite en arabe, ou que le français est toujours admis.
- Prendre un entretien volontaire pour un témoignage formel et opposable.
- Assimiler l'« attorney–client privilege » au secret professionnel marocain.
- S'appuyer sur d'anciens numéros d'articles du Code de procédure civile plutôt que sur le cadre actuel de la loi 58-25.
Sources officielles
- Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale — Maroc partie depuis 2011 (en vigueur le 23 mai 2011) ; Autorité centrale : ministère de la Justice, Direction des affaires civiles ; traduction en arabe ou en français (voir le tableau d'état et la page d'autorité du Maroc sur le site de la HCCH).
- Chapitre I (commissions rogatoires exécutées par la juridiction compétente) et Chapitre II (agents diplomatiques ou consulaires et commissaires, sans contrainte) de la Convention de 1970.
- Convention franco-marocaine d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957 (et son protocole annexe) — dispositions sur les preuves régissant entre les deux États et primant la voie de La Haye ; transmission de la commission rogatoire au parquet marocain compétent.
- Code de procédure civile marocain (loi 58-25, en vigueur le 24 août 2026) : dispositions relatives aux commissions rogatoires, y compris internationales, et à leur exécution par la juridiction marocaine compétente selon la procédure marocaine — numérotation actuelle des articles à confirmer sur le texte consolidé officiel avant de s'y fonder.
- Motifs de refus liés à la compétence et à la souveraineté, à la sécurité et à l'ordre public du Royaume ; secret professionnel et protection des données personnelles comme limites à la production.
Questions fréquentes
Une injonction étrangère peut-elle contraindre quelqu'un au Maroc ?
Pas par elle-même. Une subpoena ou une injonction délivrée à l'étranger ne confère pas à la juridiction étrangère un pouvoir de contrainte sur une personne ou une société au Maroc. Toute contrainte doit passer par une juridiction marocaine, selon la voie d'entraide applicable.
Le Maroc est-il partie à la Convention de La Haye sur les preuves ?
Oui. Le Maroc est partie à la Convention de La Haye de 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger depuis 2011, entrée en vigueur à son égard le 23 mai 2011. L'Autorité centrale est le ministère de la Justice, Direction des affaires civiles.
Une convention bilatérale prime-t-elle la Convention de La Haye ?
Elle le peut. Il faut d'abord vérifier l'existence d'une convention bilatérale d'entraide entre l'État étranger et le Maroc couvrant la preuve ; lorsqu'elle s'applique, elle peut régir la demande et primer la voie de La Haye, que la Convention ne fait pas prévaloir automatiquement.
Qu'est-ce qu'une commission rogatoire internationale ?
C'est l'instrument par lequel une juridiction prie l'autorité compétente d'un autre État d'accomplir un acte d'instruction. Pour une preuve au Maroc, elle atteint une juridiction marocaine, qui la recueille selon la procédure marocaine et en retourne le résultat par la voie applicable.
Un avocat étranger peut-il organiser une deposition au Maroc ?
Ni de plein droit à la manière de son for, ni jamais. Un témoin consentant peut être entendu volontairement ; une audition contrainte ou formelle destinée au juge étranger relève de la commission rogatoire et de la juridiction marocaine. On qualifie d'abord l'acte, puis on choisit la voie.
Un témoin au Maroc peut-il être contraint de témoigner ?
Oui, mais seulement par l'autorité marocaine compétente exécutant une commission rogatoire — non sur le fondement d'une injonction étrangère. Au titre du Chapitre II (voie consulaire ou commissaire), au contraire, le témoignage est volontaire et ne peut être contraint.
Peut-on obtenir des documents d'une société marocaine ?
Une ordonnance étrangère de production n'oblige pas, à elle seule, un détenteur marocain à produire. Là où la contrainte s'impose, on passe par l'entraide. La demande doit viser des documents précis ; la discovery de common law n'est pas une caractéristique marocaine, et le secret professionnel comme la protection des données constituent des limites.
La preuve peut-elle être recueillie volontairement ?
Oui. Un témoin consentant peut être entendu, et la preuve consulaire ou par commissaire du Chapitre II est volontaire. Mais l'admissibilité à l'étranger d'éléments recueillis volontairement relève du juge étranger, et l'audition consulaire se limite en principe aux ressortissants de l'État d'envoi.
La demande doit-elle être traduite en arabe ?
Par la voie de La Haye, la commission rogatoire doit être accompagnée d'une traduction en arabe ou en français — non en arabe uniquement. Sous convention bilatérale, la langue et les formalités peuvent différer. Il faut traiter l'exigence comme propre à la voie et la vérifier avant l'envoi.
En quoi la voie France–Maroc est-elle différente ?
La Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957 régit l'obtention des preuves entre les deux États et prime la voie de La Haye. La commission rogatoire est transmise par le greffe de la juridiction requérante directement au parquet marocain compétent. Cette voie est propre à la France et ne se présume pas pour d'autres pays.
Le Maroc peut-il refuser une demande ?
Une demande peut être refusée ou limitée lorsqu'elle échappe à la compétence des autorités marocaines, ou lorsque son exécution porterait atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public du Royaume, ou encore lorsqu'elle vise une mesure incompatible avec la procédure marocaine ou couverte par le secret professionnel.
Combien de temps prend l'obtention d'une preuve ?
Il n'existe pas de délai fixe. La durée dépend de la voie applicable, de l'acte probatoire demandé, de la traduction et de l'autorité marocaine compétente. C'est un processus à plusieurs étapes, et aucun délai déterminé ne peut être promis d'avance.
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