Immobilier
Promesse de vente immobilière au Maroc : refus de signer, arrhes et recours

En bref
Au Maroc, une promesse de vente immobilière valablement conclue engage les parties, mais elle ne rend pas l'acheteur propriétaire. Depuis la loi 41.24 (Bulletin officiel n° 7328 du 22 août 2024), l'article 4 du Code des droits réels vise expressément la promesse de vente immobilière : elle doit être établie, sous peine de nullité, par acte authentique ou par acte à date certaine rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, sauf loi spéciale contraire. En cas de refus de l'autre partie, l'article 259 du DOC permet de demander l'exécution forcée lorsque l'exécution est possible, ou la résolution judiciaire, avec dommages-intérêts dans les deux cas. Les arrhes (articles 288 à 290 du DOC) s'imputent sur le prix si la vente se fait, sont restituées si le contrat est annulé d'un commun accord, et peuvent être retenues par celui qui les a reçues lorsque l'inexécution est imputable à celui qui les a versées, jusqu'au paiement des dommages-intérêts fixés par le tribunal. Le DOC ne prévoit aucune règle générale obligeant le vendeur à restituer le double des arrhes. Pour un bien immatriculé, la prénotation (articles 85 et 86 du dahir de 1913) permet de conserver provisoirement le droit revendiqué et d'en fixer le rang.
Un guide pour l'acheteur comme pour le vendeur lorsqu'une vente immobilière convenue ne se conclut pas : ce que vaut la promesse, ce que deviennent les sommes versées, quand le juge peut ordonner la vente, et comment protéger le bien pendant le litige.
Réponse rapide : une promesse de vente immobilière engage-t-elle au Maroc ?
Oui, lorsqu'elle est valable. Un engagement contractuel régulièrement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclu et ne peut être révoqué que d'un commun accord ou dans les cas prévus par la loi (article 230 du DOC). Mais une promesse de vente ne rend pas l'acheteur propriétaire : elle oblige les parties à conclure la vente, elle ne transfère pas le droit réel.
Si l'une des parties refuse de finaliser, l'autre peut, selon les cas, demander au juge d'ordonner l'exécution lorsque celle-ci est encore possible, ou obtenir la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux hypothèses (article 259 du DOC). Aucune de ces issues n'est automatique : c'est le tribunal qui tranche, au vu du dossier.
Quant à l'argent déjà versé, tout dépend de sa nature. Des arrhes obéissent aux articles 288 à 290 du DOC ; un acompte ou une avance sur le prix suit une autre logique ; une somme versée en exécution d'un engagement nul doit en principe être restituée. Il n'existe pas de règle générale selon laquelle l'acheteur perdrait toujours ce qu'il a versé, ni de règle obligeant le vendeur à rendre le double des arrhes.
La réponse précise dépend de sept éléments : la validité et la forme de la promesse, sa date (avant ou après le 22 août 2024), l'accord sur le bien et le prix, la qualification de la somme versée, la partie responsable de l'échec, le statut du bien (immatriculé ou non) et l'éventuelle intervention d'un tiers qui aurait acquis ou inscrit un droit sur le bien.
Promesse, compromis, reçu, vente définitive : ce que vaut réellement le document
En pratique, les termes « promesse de vente », « compromis », « avant-contrat » ou « réservation » sont employés indifféremment. Le droit marocain ne leur attache pas de régimes distincts comme le fait le droit français entre promesse unilatérale et promesse synallagmatique : il ne faut pas transposer ces catégories. Ce qui compte est le contenu du document et le respect de la forme légale, pas son intitulé.
Une convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur ses éléments essentiels (article 19 du DOC), et la vente l'est dès que les parties sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses (article 488). Le prix doit être déterminé (article 487). Un document qui n'identifie pas précisément le bien ou ne fixe pas le prix a peu de chances de fonder une demande de réalisation de la vente.
Un simple reçu constatant un versement ne suffit pas, à lui seul, à établir une promesse de vente susceptible d'exécution forcée. Une décision de la Cour de cassation de 2013 (n° 92/7, dossier 833/1/7/2012), connue par des publications secondaires et non par une publication officielle consultée pour ce guide, va en ce sens : un reçu d'arrhes ne vaut pas contrat préliminaire en l'absence d'accord sur le prix, le bien et les autres conditions. La solution est cohérente avec les articles 19 et 488 du DOC, mais elle reste liée aux faits de l'espèce.
L'article 14 du DOC, selon lequel « la simple promesse ne crée point d'obligation », figure parmi les règles sur la déclaration unilatérale de volonté. Il ne signifie pas qu'une promesse de vente acceptée par les deux parties serait dépourvue d'effet.
Les documents rencontrés en pratique
- Promesse ou compromis de vente : engagement de conclure la vente d'un bien identifié à un prix déterminé ; depuis la loi 41.24, soumis à la forme de l'article 4 du Code des droits réels.
- Reçu de versement ou reçu d'arrhes : preuve d'un paiement ; il ne suffit pas, seul, à prouver l'accord sur tous les éléments essentiels de la vente.
- Échanges de messages ou courriels : éléments de preuve possibles, mais ils ne remplacent pas la forme exigée par la loi.
- Contrat de réservation ou contrat préliminaire de VEFA : régime légal spécifique des articles 618-1 et suivants du DOC, pour un immeuble à construire.
- Acte de vente définitive : le contrat qui réalise la vente et dont l'inscription sur le titre foncier rend le droit opposable pour un bien immatriculé.
Depuis 2024, la promesse de vente immobilière relève de l'article 4
La loi 41.24, promulguée par le dahir n° 1.24.39 du 7 août 2024 et publiée au Bulletin officiel n° 7328 du 22 août 2024, a réécrit l'article 4 du Code des droits réels (loi 39-08). Elle est entrée en vigueur dès sa publication.
Le texte vise désormais expressément la promesse de vente immobilière. Doivent être établis, sous peine de nullité, par acte authentique ou par acte à date certaine rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, sauf si une loi spéciale en dispose autrement : tous les actes portant transfert de la propriété ou constitution, transfert, modification ou extinction des autres droits réels, y compris la promesse de vente immobilière, ainsi que les procurations spéciales qui s'y rapportent.
En pratique, l'acte authentique est reçu par un officier public habilité, notamment un notaire ou des adouls ; l'autre voie est l'acte à date certaine rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, dans les conditions de signature et de certification prévues par l'article 4.
La conséquence est lourde : une promesse de vente immobilière conclue sous l'empire du nouveau texte sans respecter cette forme encourt la nullité. Une obligation nulle de plein droit ne produit aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé en exécution de cette obligation (article 306 du DOC). Autrement dit, un document irrégulier ne permet pas d'obtenir la réalisation forcée de la vente, mais n'autorise pas pour autant le vendeur à conserver l'argent reçu.
Un échange de messages, un reçu manuscrit ou une note de réservation ne deviennent donc pas une promesse de vente valable du seul fait qu'ils évoquent le bien et un prix.
Les promesses signées avant le 22 août 2024
Avant la loi 41.24, l'article 4 ne mentionnait pas la promesse de vente. Des juridictions ont alors jugé que la promesse n'était pas soumise à la forme de l'article 4 : une décision de la Cour de cassation (dossier civil n° 653/1/7/2022), rapportée par la presse en février 2023, a été présentée en ce sens. Cette décision n'a pas été consultée dans une publication officielle pour ce guide, et elle concerne l'ancienne rédaction du texte.
Pour une promesse conclue avant le 22 août 2024, la validité doit donc être appréciée au regard du droit applicable à la date de sa conclusion et des faits du dossier. La loi 41.24 ne comporte pas de disposition transitoire spécifique sur ce point dans le texte publié. Ces décisions antérieures ne peuvent pas être invoquées pour une promesse conclue sous le nouveau texte.
Promesse de vente et transfert de propriété
La promesse fait naître des obligations entre les parties ; elle ne fait pas de l'acheteur le propriétaire. Pour un bien immatriculé, le dahir du 12 août 1913 est très clair : les actes volontaires et conventions tendant à constituer, transmettre ou modifier un droit réel ne produisent effet, même entre les parties, qu'à dater de leur inscription sur le titre foncier, sans préjudice des actions réciproques des parties pour l'inexécution de leurs conventions (article 67). Et tout droit réel n'existe, à l'égard des tiers, que par le fait et du jour de son inscription (article 66).
La vente d'un immeuble doit en outre être faite par écrit ayant date certaine et n'a d'effet à l'égard des tiers que si elle est enregistrée dans la forme déterminée par la loi (article 489 du DOC).
Pour un bien non immatriculé, la propriété se prouve selon les règles de l'article 3 du Code des droits réels, qui combinent actes, origine de la propriété et possession, et l'article 4 s'applique également. Si le bien fait l'objet d'une réquisition d'immatriculation en cours, certaines questions relèvent de l'opposition à l'immatriculation foncière, une procédure distincte.
Arrhes ou acompte : une distinction décisive
Les arrhes sont une notion légale : selon l'article 288 du DOC, ce sont ce que l'un des contractants donne à l'autre afin d'assurer l'exécution de son engagement. Elles obéissent à un régime propre, fixé par les articles 289 et 290.
L'acompte, l'avance ou le versement « à valoir sur le prix » ne bénéficient pas d'un régime général équivalent dans le DOC : il s'agit d'un paiement partiel du prix. Si la vente ne se fait pas, la question devient celle de la restitution de ce qui a été payé, sous réserve des dommages-intérêts éventuellement dus.
Tout versement n'est pas des arrhes. La qualification dépend des termes du document et de l'intention des parties ; aucun texte ne pose de présomption en faveur de l'une ou l'autre qualification. Le mot « arrhes » écrit sur un reçu est un indice, pas une conclusion automatique. C'est souvent le premier point à clarifier, car il commande la suite.
Ce que prévoient les articles 288 à 290 du DOC
- Si le contrat est exécuté, le montant des arrhes est imputé sur ce que doit la partie qui les a données — pour l'acheteur, sur le prix de vente (article 289).
- Si le contrat est annulé d'un commun accord, les arrhes sont restituées (article 289).
- Si l'obligation ne peut être exécutée, ou si le contrat est résolu, par la faute de la partie qui a donné les arrhes, celui qui les a reçues peut les retenir et ne doit les restituer qu'après avoir reçu les dommages-intérêts alloués par le tribunal, s'il y a lieu (article 290).
- La version arabe officielle publiée par le ministère de la Justice précise en note que le terme « retenir » du texte français correspond à « يحبسه », c'est-à-dire une rétention, ce qui éclaire la fonction de garantie de la règle.
- Ces textes ne créent pas de faculté de dédit : verser ou recevoir des arrhes ne donne à aucune des parties le droit de se retirer librement de la vente.
Le vendeur doit-il restituer le double des arrhes ?
Non, pas en vertu d'une règle générale du DOC. Les articles 288 à 290 ne prévoient aucune restitution du double des arrhes lorsque le vendeur renonce à la vente. L'affirmation contraire, répandue en ligne, ne correspond pas au texte officiel.
Si le vendeur est responsable de l'échec, l'acheteur peut demander la restitution des arrhes et, selon les cas, l'exécution forcée ou la résolution avec dommages-intérêts (article 259). Le montant de ces dommages-intérêts n'est pas fixé forfaitairement au double des arrhes : il correspond au préjudice démontré, apprécié par le tribunal (article 264).
Une clause du contrat peut toutefois prévoir une conséquence financière convenue, par exemple une somme égale au double des arrhes à la charge de la partie défaillante. Une telle clause relève alors du régime des dommages-intérêts convenus de l'article 264 : le tribunal peut la réduire si elle est excessive ou l'augmenter si elle est dérisoire.
Le vendeur refuse de signer l'acte définitif
C'est la situation la plus fréquente. Avant toute chose, il faut vérifier que la promesse est valable, en particulier au regard de l'article 4 pour une promesse postérieure au 22 août 2024, et qu'elle porte sur un bien identifié à un prix déterminé.
Si c'est le cas, l'acheteur peut, selon les circonstances : demander au juge d'ordonner l'exécution de la promesse lorsqu'elle est encore possible ; à défaut ou par choix, demander la résolution du contrat ; demander la restitution des sommes versées ; réclamer des dommages-intérêts pour le préjudice démontré (article 259). Pour un bien immatriculé, il peut aussi chercher à conserver son droit par une prénotation.
Le refus formel du vendeur dispense de la mise en demeure (article 256), mais il reste utile de le constater par écrit. Et si la promesse est nulle pour vice de forme, la demande de réalisation de la vente n'est pas ouverte : l'acheteur conserve en revanche le droit de récupérer ce qu'il a payé (article 306).
L'acheteur refuse de finaliser l'achat
Le vendeur dispose des mêmes voies de principe : demander l'exécution, c'est-à-dire le paiement du prix contre la signature de l'acte, ou la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas (article 259).
La situation n'est pourtant pas symétrique, car c'est en général le vendeur qui détient l'argent. S'il s'agit de véritables arrhes et que l'échec est imputable à l'acheteur, l'article 290 lui permet de les retenir en attendant que le tribunal fixe les dommages-intérêts. S'il s'agit d'un acompte, le vendeur ne peut pas simplement le conserver : sur résolution, les sommes payées ont vocation à être restituées, sous réserve de la compensation avec les dommages-intérêts qui lui seraient alloués.
Un vendeur qui a entre-temps renoncé à d'autres acquéreurs ou engagé des frais doit en rapporter la preuve : les dommages-intérêts ne se présument pas.
Le juge peut-il ordonner la réalisation de la vente ?
L'article 259 du DOC donne au créancier le droit de contraindre le débiteur en demeure à accomplir son obligation, si l'exécution en est possible. Appliqué à une promesse de vente, cela permet de demander au tribunal d'ordonner la réalisation de la vente. Un jugement passé en force de chose jugée qui constitue ou transmet un droit réel doit ensuite être inscrit sur le titre foncier (article 65 du dahir de 1913).
Ce n'est pas un résultat garanti. Toute promesse n'est pas susceptible d'exécution forcée, et le juge vérifiera un ensemble de conditions de fond et de forme avant d'y faire droit.
Les points qui conditionnent l'exécution forcée
- La validité de la promesse, notamment sa forme au regard de l'article 4 pour une promesse conclue depuis le 22 août 2024.
- L'identification précise du bien : titre foncier, adresse, consistance, superficie.
- Un prix déterminé ou déterminable selon les termes convenus.
- La qualité du promettant : propriétaire du bien, capacité et, le cas échéant, pouvoir de représentation valable.
- L'état du titre foncier : charges, inscriptions, oppositions ou saisies susceptibles de faire obstacle à l'inscription.
- L'absence de droit concurrent déjà inscrit au profit d'un tiers de bonne foi.
- L'exécution par le demandeur de ses propres obligations, notamment la disponibilité du prix.
Restitution, dommages-intérêts et clause pénale
Les dommages-intérêts couvrent la perte effectivement subie et le gain manqué qui sont la conséquence directe de l'inexécution ; le tribunal apprécie les circonstances de chaque espèce et doit évaluer différemment selon qu'il y a faute ou dol du débiteur (article 264 du DOC). Frais engagés, pénalités bancaires, perte démontrée d'une autre opportunité : chaque poste doit être prouvé.
Les parties peuvent convenir à l'avance du montant des dommages-intérêts dus en cas d'inexécution totale ou partielle ou de retard. Mais ce montant n'est pas intangible : le tribunal peut le réduire s'il est excessif, l'augmenter s'il est dérisoire, ou le réduire en proportion de l'exécution partielle, et toute clause contraire est nulle (article 264, dans sa rédaction issue de la loi 27-95).
Une clause d'arrhes n'est pas nécessairement une clause pénale : tout dépend de ce que les parties ont réellement stipulé. La hausse du prix du marché entre la promesse et le refus de vendre peut être invoquée au titre du gain manqué, mais son indemnisation dépend de la preuve et de l'appréciation du juge ; elle n'est pas acquise.
Délai de signature et mise en demeure
Si la promesse fixe une date de signature, le débiteur est constitué en demeure par la seule échéance de ce terme (article 255 du DOC).
Si aucune date n'est fixée, il ne l'est que par une interpellation formelle, qui doit contenir la demande d'exécuter l'obligation dans un délai raisonnable et la déclaration que, passé ce délai, le créancier se considérera comme libéré. Cette interpellation doit être faite par écrit : lettre recommandée, télégramme, ou même demande en justice, y compris devant un juge incompétent (article 255).
La mise en demeure n'est pas requise lorsque le débiteur a formellement refusé d'exécuter ou lorsque l'exécution est devenue impossible (article 256).
L'expiration d'un délai ne met pas fin d'elle-même à la promesse. La résolution n'a pas lieu de plein droit et doit être prononcée en justice (article 259), sauf clause par laquelle les parties sont convenues que le contrat serait résolu de plein droit en cas d'inexécution (article 260). Une mise en demeure est une étape, non un droit automatique à l'exécution forcée.
Conditions suspensives : financement, autorisations, mainlevée
Une promesse peut être conclue sous condition, c'est-à-dire en faisant dépendre l'obligation d'un événement futur et incertain (article 107 du DOC) : obtention d'un prêt, d'une autorisation, régularisation du titre, mainlevée d'une hypothèque. Si la condition ne se réalise pas, les conséquences dépendent de ce qui a été stipulé.
Le financement bancaire n'est une condition que si le contrat le prévoit. Un acheteur qui n'obtient pas son prêt sans clause en ce sens ne peut pas, de ce seul fait, se considérer délié. Une condition dont l'existence dépend de la seule volonté de celui qui s'oblige est par ailleurs nulle (article 112).
Résolution, annulation amiable, nullité : trois issues différentes
- Résolution : sanction de l'inexécution, prononcée par le juge (article 259), ou acquise de plein droit en présence d'une clause résolutoire expresse (article 260).
- Annulation d'un commun accord : les parties mettent fin ensemble au contrat, qui ne peut être révoqué que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi (article 230) ; les arrhes sont alors restituées (article 289).
- Nullité : le contrat est privé d'effet parce qu'une condition de validité fait défaut ou que la loi l'édicte, par exemple le non-respect de la forme de l'article 4 ; seule subsiste la restitution de ce qui a été payé (article 306).
- Rescision : action ouverte dans les cas prévus par la loi (vices du consentement, incapacité), en principe dans un délai d'un an et au plus tard quinze ans à compter de l'acte (articles 311 et 314) ; elle remet les parties dans l'état antérieur et les oblige à se restituer ce qu'elles ont reçu (article 316).
Vendeur non propriétaire, bien indivis ou hérité
La vente de la chose d'autrui est valable si le propriétaire la ratifie ou si le vendeur acquiert ensuite la propriété. Si le propriétaire refuse de ratifier, l'acquéreur peut demander la résolution ; le vendeur doit en outre des dommages-intérêts lorsque l'acquéreur ignorait que la chose appartenait à autrui, et il ne peut jamais se prévaloir lui-même de cette circonstance (article 485 du DOC). Ce cadre, prévu pour la vente, sert de référence pour apprécier une promesse consentie par une personne qui n'était pas propriétaire.
Un héritier ou un coïndivisaire ne peut pas, seul, promettre la totalité d'un bien dont il ne détient qu'une quote-part. Sa promesse ne lie pas les autres indivisaires qui n'y ont pas consenti. La cession d'une quote-part soulève en outre la question du droit de préemption (chefaâ) des autres indivisaires, et la sortie de l'indivision relève du partage judiciaire.
L'acheteur doit alors mesurer ce qu'il peut réellement obtenir : restitution et dommages-intérêts contre le promettant, plutôt qu'une vente que le juge ne pourrait pas imposer aux autres propriétaires.
Le vendeur a vendu, ou veut vendre, à un autre acquéreur
C'est le scénario le plus redouté. Pour un bien immatriculé, le droit réel n'existe à l'égard des tiers que du jour de son inscription sur le titre foncier (article 66 du dahir de 1913). Si un second acquéreur fait inscrire son acte avant que le premier n'ait protégé son droit, il est en principe en position forte.
Le Code des droits réels protège le tiers inscrit de bonne foi : les annulations, modifications ou radiations ultérieures ne lui sont pas opposables, sauf si le titulaire du droit a subi un préjudice du fait d'une fraude ou d'une falsification et agit dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription en cause (article 2 de la loi 39-08).
La prénotation change la donne : sa date fixe le rang de l'inscription ultérieure du droit qu'elle conserve (article 85 du dahir de 1913). Un acheteur qui a obtenu une prénotation avant l'inscription du second acquéreur est donc mieux placé.
Sans prénotation et face à un tiers inscrit de bonne foi, le premier acheteur risque de ne plus pouvoir obtenir la vente elle-même ; il lui reste en principe la restitution et les dommages-intérêts contre le vendeur. L'issue exacte dépend des faits, en particulier de la bonne ou mauvaise foi du second acquéreur, question sur laquelle aucune règle absolue ne peut être posée ici.
La prénotation : protéger le droit revendiqué sur un bien immatriculé
La prénotation (التقييد الاحتياطي) permet à toute personne qui prétend à un droit sur un immeuble immatriculé d'en demander la conservation provisoire sur le titre foncier (article 85 du dahir du 12 août 1913, tel que modifié par la loi 14-07). Elle ne concerne que les biens immatriculés.
Son intérêt est double : elle signale le litige aux tiers qui consultent le titre, et sa date fixe le rang de l'inscription définitive du droit si celui-ci est ensuite reconnu. Elle ne transfère pas la propriété et ne préjuge pas de l'issue du procès.
Elle n'est pas sans risque. Le président du tribunal de première instance n'ordonne la prénotation que s'il est convaincu que la demande est sérieuse ; une nouvelle demande fondée sur les mêmes motifs n'est pas recevable ; la radiation peut être ordonnée en référé si les motifs se révèlent infondés ou irréguliers (article 86). Et lorsque la juridiction constate qu'une demande a été présentée de manière abusive, vexatoire ou de mauvaise foi, elle prononce d'office une amende civile d'au moins 10 % de la valeur de l'immeuble ou du droit revendiqué, sans préjudice des dommages-intérêts (article 86 bis).
La prénotation de droit commun ne doit pas être confondue avec la prénotation spécifique de l'acquéreur en VEFA prévue par l'article 618-10 du DOC, qui obéit à son propre texte.
Les trois bases de la prénotation et leur durée
- Sur la base d'un titre que le conservateur ne peut pas encore inscrire : validité de dix jours, pendant lesquels aucune autre inscription ne peut être requise du consentement des parties (article 86).
- Sur la base d'une copie de la requête introductive d'une action au fond : validité d'un mois ; la prénotation est radiée d'office à l'expiration de ce délai, sauf production d'une ordonnance du président du tribunal de première instance (article 86).
- Sur la base d'une ordonnance du président du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble : effet de trois mois à compter de l'ordonnance, prorogeable par ordonnance à condition qu'une action au fond soit introduite ; la prorogation vaut jusqu'au jugement définitif (articles 85 et 86).
Les autres mesures de protection
La prénotation protège un droit sur le bien. Lorsque l'enjeu est une somme d'argent — restitution d'arrhes ou d'un acompte, dommages-intérêts — c'est la saisie conservatoire des biens du débiteur qui peut être envisagée, dans les conditions de la loi 58.25.
En cas d'urgence, le juge des référés peut être saisi dans les limites de sa compétence : la procédure de référé ne tranche pas le fond du litige. Pour un bien non immatriculé, la prénotation de l'article 85 n'est pas disponible, ce qui rend l'analyse des autres mesures d'autant plus importante.
Quel tribunal est compétent ?
Les règles applicables sont celles de la loi 58.25 relative à la procédure civile, en vigueur depuis la fin du mois d'août 2026, qui a abrogé l'ancien Code de procédure civile de 1974.
En principe, la compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur (article 66). Par exception, les actions réelles immobilières relèvent du tribunal du lieu de situation de l'immeuble, et les actions mixtes, portant à la fois sur un droit personnel et un droit réel, peuvent être portées devant le tribunal du lieu de l'immeuble ou celui du domicile du défendeur (article 67). La qualification d'une demande — simple restitution d'argent, réalisation de la vente, ou les deux — influe donc sur le tribunal à saisir, et elle doit être arrêtée avant l'introduction de l'action.
Un litige de vente immobilière entre particuliers relève en principe du tribunal de première instance. Les juridictions commerciales ne sont compétentes que dans les cas prévus par l'article 35 de la loi 58.25, notamment les litiges relatifs aux contrats commerciaux et ceux qui naissent entre commerçants à l'occasion de leur activité commerciale : toute vente immobilière n'y relève pas. La prénotation sur ordonnance est demandée au président du tribunal de première instance du lieu de situation de l'immeuble (article 85 du dahir de 1913).
Preuves : distinguer la forme exigée et les éléments de preuve
Deux questions différentes se posent. La première est celle de la validité : pour une promesse soumise à l'article 4, la forme légale est une condition de validité, sous peine de nullité. La seconde est celle de la preuve des faits : paiements, échanges, refus, préjudice.
La preuve littérale peut résulter d'un acte authentique ou sous seing privé, mais aussi de la correspondance ou de tous autres signes dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support (article 417 du DOC). L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur papier, sous réserve que son auteur soit identifié et que son intégrité soit garantie (article 417-1). Au-delà de dix mille dirhams, la preuve par témoins n'est pas admise (article 443).
Un message WhatsApp ou un courriel peut donc prouver un paiement, un accord de principe ou un refus. Il ne peut pas, en revanche, suppléer la forme exigée par l'article 4 pour la validité de la promesse.
Pièces utiles selon la situation
- La promesse ou le compromis, avec l'indication de la forme utilisée et de sa date.
- Le certificat de propriété ou tout extrait du titre foncier indiquant le propriétaire inscrit, les charges et les inscriptions.
- Les preuves de paiement : virements bancaires, reçus, chèques, avec leur libellé (arrhes, acompte, avance).
- La mise en demeure et la preuve de sa réception, ou l'écrit établissant le refus de l'autre partie.
- Les correspondances et messages relatifs au prix, au calendrier et au refus.
- Les procurations éventuelles, en vérifiant qu'elles respectent la forme de l'article 4.
- Les documents identifiant précisément le bien : plan, superficie, référence du titre ou de la réquisition.
- Les justificatifs du préjudice : frais engagés, offres de financement, pénalités.
Acquéreurs étrangers et Marocains résidant à l'étranger
Les règles décrites dans ce guide s'appliquent quelle que soit la nationalité ou la résidence des parties : forme de l'article 4, arrhes, exécution forcée, résolution, prénotation et compétence des tribunaux.
Un point concerne directement les acquéreurs à distance : les procurations spéciales portant sur ces actes sont elles aussi visées par l'article 4 dans sa rédaction issue de la loi 41.24, et doivent donc respecter la forme qu'il impose.
Les questions de change, de rapatriement des fonds, de nature du terrain ou de formalités des documents établis à l'étranger obéissent à des règles distinctes qui ne sont pas traitées ici ; elles doivent être vérifiées pour chaque opération.
Si le bien est vendu en l'état futur d'achèvement (VEFA)
Lorsque le vendeur s'oblige à édifier l'immeuble dans un délai déterminé et à en transférer la propriété contre un prix payé au fur et à mesure de l'avancement des travaux, c'est le régime spécial de la vente en l'état futur d'achèvement qui s'applique (articles 618-1 et suivants du DOC). Il comporte ses propres règles : contrat de réservation avec droit de rétractation d'un mois, contrat préliminaire soumis à une forme légale sous peine de nullité, garanties et prénotation spécifique.
Ce guide ne traite pas ces opérations. En cas de retard, d'arrêt du chantier ou de difficulté avec un promoteur, reportez-vous au guide consacré au litige VEFA au Maroc.
Le rôle pratique de l'avocat dans un litige de promesse de vente immobilière
Dans ce type de litige, les erreurs les plus coûteuses se commettent tôt : une promesse mal qualifiée, une somme présentée à tort comme des arrhes, une action introduite devant le mauvais tribunal, ou une prénotation demandée trop tard, après l'inscription d'un autre acquéreur. Le travail d'un avocat immobilier au Maroc consiste d'abord à éviter ces écueils, puis à construire une stratégie cohérente entre protection du bien, demande principale et calendrier procédural.
Concrètement, l'avocat ne décide pas à la place du juge et ne peut garantir ni la réalisation de la vente ni la restitution des sommes. Son rôle est d'établir ce que le dossier permet réellement de demander, de réunir les preuves utiles, de sécuriser la position du client sur le titre foncier lorsque c'est possible, et de conduire la procédure jusqu'à l'inscription ou l'exécution du jugement.
La même démarche vaut pour le vendeur : vérifier si l'acheteur est réellement défaillant, qualifier les sommes reçues avant de décider de les retenir, mesurer le risque d'une action en réalisation de la vente ou d'une prénotation adverse, et choisir entre exécution et résolution.
Ce qu'un avocat marocain prend concrètement en charge
- 1Qualifier le document : promesse ou compromis, simple reçu, contrat de réservation ou contrat préliminaire de VEFA, ou acte de vente définitive.
- 2Dater la promesse et vérifier la forme applicable : article 4 dans sa rédaction issue de la loi 41.24 pour une promesse postérieure au 22 août 2024, droit antérieur pour une promesse plus ancienne.
- 3Examiner le titre foncier : propriétaire inscrit, charges, hypothèques, inscriptions, prénotations ou saisies existantes.
- 4Qualifier les sommes versées : arrhes au sens des articles 288 à 290, acompte ou paiement partiel du prix, et en tirer les conséquences.
- 5Déterminer si une mise en demeure est nécessaire ou utile au regard des articles 255 et 256, puis la rédiger et en assurer la preuve.
- 6Préserver les preuves documentaires et électroniques : virements, messages, courriels, dans une forme exploitable en justice.
- 7Évaluer l'urgence d'une protection sur le registre foncier, notamment lorsqu'une vente à un tiers est possible.
- 8Préparer et suivre une demande de prénotation, lorsque le bien est immatriculé, en mesurant le risque de radiation et d'amende civile.
- 9Surveiller les durées de la prénotation : dix jours sur titre, un mois sur copie de la requête au fond, trois mois sur ordonnance présidentielle et prorogation liée à l'action au fond.
- 10Choisir entre exécution forcée et résolution, au vu de la validité de la promesse, de l'état du titre et des droits des tiers.
- 11Évaluer les dommages-intérêts et la portée d'une éventuelle clause pénale au regard de l'article 264.
- 12Déterminer le tribunal compétent selon les articles 66, 67 et 35 de la loi 58.25.
- 13Se coordonner avec le notaire ou les adouls, notamment lorsque des fonds sont détenus ou qu'un acte définitif doit être dressé.
- 14Faire inscrire sur le titre foncier le jugement définitif qui reconnaît ou transmet le droit, dans le délai de trois mois prévu par l'article 65 bis du dahir de 1913 à compter de la date où il acquiert force de chose jugée.
- 15Organiser la séquence procédurale : protection du bien, action au fond, voies de recours et exécution.
- 16Limiter le risque de disposition du bien au profit d'un tiers pendant toute la durée du litige.
Coordination avec les conseils étrangers et les intervenants au Maroc
Lorsque l'acheteur ou le vendeur réside à l'étranger, ou qu'une société étrangère est partie à l'opération, le litige comporte souvent plusieurs volets. Un cabinet d'avocats étranger ou un conseil international peut suivre les questions de droit étranger, de structuration, de fiscalité ou de financement dans le pays d'origine du client.
Le conseil juridique au Maroc prend en charge ce qui se joue sur place : l'analyse du contrat au regard du droit marocain, la protection du titre foncier, la prénotation, la procédure devant les juridictions marocaines et l'articulation des délais locaux. Cette répartition doit être claire dès le départ, notamment pour savoir qui détient les originaux, qui signe les procurations et dans quelle forme.
Les interlocuteurs habituels
- Cabinets d'avocats étrangers et conseils internationaux du client.
- Directions juridiques, lorsque l'acquéreur ou le vendeur est une société.
- Notaires et adouls ayant reçu ou devant recevoir les actes.
- Banques, lorsque le paiement ou le financement de l'opération est en cause.
- Traducteurs, pour les documents rédigés dans une autre langue que celle de la procédure.
- Géomètres ou experts, lorsque l'identification ou la consistance du bien est contestée.
Erreurs fréquentes
- Considérer qu'une promesse de vente fait de l'acheteur le propriétaire du bien.
- Signer, après le 22 août 2024, une promesse de vente immobilière sous simple seing privé.
- Croire qu'un reçu de versement suffit à obtenir la réalisation forcée de la vente.
- Qualifier d'arrhes toute somme versée avant la signature.
- Réclamer le double des arrhes comme s'il s'agissait d'une règle légale.
- Retenir un acompte comme s'il s'agissait d'arrhes.
- Penser que l'expiration de la date de signature résout automatiquement la promesse.
- Attendre pour demander une prénotation alors qu'une vente à un tiers est possible.
- Laisser expirer une prénotation faute d'ordonnance ou de prorogation.
- Saisir le tribunal de commerce par principe, ou appliquer les règles de l'ancien Code de procédure civile.
Sources officielles
- Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats, version consolidée publiée par le ministère de la Justice, notamment les articles 14, 19, 107, 112, 230, 255, 256, 259, 260, 264, 288 à 290, 306, 311, 314, 316, 417, 417-1, 443, 485, 487 à 489 et 618-1 et suivants ; texte arabe consolidé au 22 août 2024 (adala.justice.gov.ma).
- Loi n° 39-08 relative au Code des droits réels, promulguée par le dahir n° 1.11.178 du 22 novembre 2011, notamment les articles 2 et 3 (traduction officielle, Bulletin officiel n° 7158 du 5 janvier 2023).
- Loi n° 41.24 modifiant l'article 4 de la loi n° 39-08, promulguée par le dahir n° 1.24.39 du 7 août 2024 (Bulletin officiel n° 7328 du 22 août 2024, pp. 5362-5363).
- Dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, tel que modifié et complété par la loi n° 14-07, notamment les articles 65, 65 bis, 66, 67, 85, 86 et 86 bis (texte consolidé publié par l'ANCFCC).
- Loi n° 58.25 relative à la procédure civile, promulguée par le dahir n° 1.26.07 du 11 février 2026 (Bulletin officiel n° 7485 du 23 février 2026), notamment les articles 35, 66 et 67.
Questions fréquentes
La promesse de vente immobilière engage-t-elle les parties au Maroc ?
Oui, si elle est valable : un contrat régulièrement formé tient lieu de loi aux parties (article 230 du DOC). Elle doit porter sur un bien identifié à un prix déterminé et, depuis la loi 41.24 du 22 août 2024, respecter la forme de l'article 4 du Code des droits réels. Elle oblige à conclure la vente, mais ne rend pas l'acheteur propriétaire.
Une promesse de vente immobilière doit-elle être signée chez un notaire ?
Pas nécessairement chez un notaire, mais dans la forme de l'article 4 du Code des droits réels, tel que modifié par la loi 41.24 : un acte authentique, reçu notamment par un notaire ou des adouls, ou un acte à date certaine rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, sauf loi spéciale contraire. À défaut, la promesse encourt la nullité.
L'acheteur peut-il obliger le vendeur à signer la vente définitive ?
Il peut le demander au juge, qui peut ordonner l'exécution lorsqu'elle est possible (article 259 du DOC). Le résultat dépend notamment de la validité de la promesse, de l'identification du bien, du prix, de la qualité de propriétaire du vendeur, de l'état du titre foncier et de l'absence de droit déjà inscrit au profit d'un tiers de bonne foi. Ce n'est pas automatique.
Le vendeur peut-il obliger l'acheteur à finaliser l'achat ?
Le vendeur peut demander l'exécution, c'est-à-dire le paiement du prix contre la signature de l'acte, ou la résolution du contrat, avec dommages-intérêts dans les deux cas (article 259 du DOC). S'il a reçu de véritables arrhes et que l'échec est imputable à l'acheteur, il peut les retenir jusqu'à la fixation des dommages-intérêts par le tribunal (article 290).
Peut-on récupérer l'argent versé si la vente ne se fait pas ?
Souvent, mais pas toujours intégralement. Les arrhes sont restituées si le contrat est annulé d'un commun accord et peuvent être retenues si l'échec est imputable à celui qui les a versées. Un acompte a vocation à être restitué en cas de résolution, sous réserve des dommages-intérêts dus. Une somme versée en exécution d'une promesse nulle doit être restituée (article 306 du DOC).
Quelle différence entre arrhes et acompte ?
Les arrhes sont une notion légale : ce qu'une partie donne à l'autre pour assurer l'exécution de son engagement, avec le régime des articles 288 à 290 du DOC. L'acompte est un paiement partiel du prix, sans régime général équivalent. La qualification dépend du document et de l'intention des parties ; tout versement n'est pas des arrhes.
Le vendeur doit-il rendre le double des arrhes ?
Non, pas en vertu d'une règle générale : les articles 288 à 290 du DOC ne prévoient aucune restitution du double. Si le vendeur est responsable de l'échec, l'acheteur peut obtenir la restitution des arrhes et des dommages-intérêts correspondant au préjudice prouvé. Une clause contractuelle peut prévoir un montant convenu, que le tribunal peut réduire ou augmenter en application de l'article 264.
Quand le vendeur peut-il conserver les arrhes ?
Lorsque l'obligation ne peut être exécutée ou que le contrat est résolu par la faute de l'acheteur qui les a versées : l'article 290 du DOC permet alors au vendeur de les retenir et de ne les restituer qu'après avoir reçu les dommages-intérêts alloués par le tribunal, s'il y a lieu. Cette règle ne vaut ni pour un acompte ni en cas d'annulation d'un commun accord.
Que faire si le vendeur a vendu le bien à quelqu'un d'autre ?
Pour un bien immatriculé, le droit n'existe à l'égard des tiers qu'à compter de son inscription, et le tiers inscrit de bonne foi est protégé, sauf fraude ou falsification invoquée dans les quatre ans de l'inscription. Une prénotation antérieure fixe le rang du premier acheteur. À défaut, celui-ci conserve en principe une action en restitution et en dommages-intérêts contre le vendeur.
La prénotation protège-t-elle l'acheteur, et pour combien de temps ?
Elle conserve provisoirement le droit revendiqué sur un bien immatriculé et fixe son rang. Elle vaut dix jours sur la base d'un titre, un mois sur la base d'une copie de la requête au fond sauf production d'une ordonnance, et trois mois sur ordonnance du président du tribunal de première instance, prorogeable jusqu'au jugement définitif si une action au fond est introduite. Une demande abusive expose à une amende civile.
Quel tribunal est compétent pour un litige de promesse de vente immobilière ?
Selon la loi 58.25, les actions réelles immobilières relèvent du tribunal du lieu de l'immeuble, les actions mixtes du tribunal du lieu de l'immeuble ou du domicile du défendeur, et les autres du tribunal du domicile du défendeur. Un litige entre particuliers relève en principe du tribunal de première instance ; les juridictions commerciales n'interviennent que dans les cas prévus par l'article 35.
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