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Saisie conservatoire de navire au Maroc : conditions, procédure et mainlevée

Rédigé par AvocAffaire Editorial Team
Mis à jour le 24 septembre 2026
Navire commercial dans un port marocain illustrant une saisie conservatoire

En bref

Un navire peut faire l'objet d'une saisie conservatoire au Maroc afin de garantir une créance maritime. La mesure est régie par l'article 110 du Code de commerce maritime, par la Convention de Bruxelles du 10 mai 1952 sur la saisie conservatoire des navires de mer — en vigueur à l'égard du Maroc depuis le 11 janvier 1991 et publiée au Bulletin officiel n° 4878 — et, comme cadre procédural supplétif, par la loi 58.25 relative à la procédure civile, qui fait prévaloir les conventions internationales ratifiées et publiées sur ses règles de procédure. Le Maroc n'est pas partie à la Convention de 1999 sur la saisie conservatoire des navires. La saisie peut être pratiquée en vertu d'un titre exécutoire ou d'une autorisation du juge, obtenue sur requête sans audition préalable de l'armateur ; le juge peut exiger une caution du demandeur. Pour une créance commerciale, la requête est présentée au président de la juridiction commerciale ou de la section commerciale du lieu où la mesure doit être exécutée, en pratique le port où se trouve le navire. Le navire n'est immobilisé que si la décision le prévoit expressément ; l'administration compétente du lieu empêche alors l'appareillage. La saisie conservatoire est une mesure de garantie, distincte de la saisie-exécution menant à la vente judiciaire. La mainlevée doit intervenir lorsqu'une garantie bonne et suffisante est fournie ; à défaut d'accord, le juge en fixe la nature et le montant. Le saisissant doit ensuite agir au fond dans le délai applicable, que le juge peut fixer lorsque le fond relève d'une juridiction étrangère ou d'un arbitrage.

Un guide pratique pour les créanciers, les intérêts cargaison, les assureurs, les armateurs et leurs conseils : quand un navire peut être saisi dans un port marocain, pour quelles créances maritimes, devant quel juge, ce que produit réellement la saisie et comment obtenir la mainlevée contre une garantie suffisante.

Réponse rapide : un navire peut-il être saisi au Maroc ?

Oui. Un navire se trouvant dans un port marocain peut faire l'objet d'une saisie conservatoire afin de garantir une créance qui s'y rattache. La saisie conservatoire est une mesure de garantie : elle retient le navire, ou une garantie qui s'y substitue, pendant que le litige est tranché. Elle ne constitue pas la vente judiciaire du navire et ne décide pas, à elle seule, qui doit quoi.

La saisie peut être pratiquée en vertu d'un titre exécutoire ou, bien plus souvent, d'une autorisation du juge obtenue sur requête, sans que l'armateur soit entendu au préalable. Pour un navire battant pavillon d'un État partie à la Convention de Bruxelles de 1952, à laquelle le Maroc est partie, la créance doit être une créance maritime au sens de cette Convention. Le juge peut subordonner son autorisation à la fourniture d'une caution par le demandeur.

Pour l'armateur, la règle essentielle est tout aussi nette : la saisie doit être levée lorsqu'une garantie bonne et suffisante est fournie. À défaut d'accord entre les parties sur cette garantie, le juge en fixe la nature et le montant. Après la saisie, le saisissant doit encore agir au fond, au Maroc ou devant la juridiction ou le tribunal arbitral compétent à l'étranger, dans le délai applicable.

Saisie conservatoire et saisie-exécution : deux procédures distinctes

Le Code de commerce maritime traite de deux procédures différentes dans deux sections séparées. La saisie conservatoire, régie par l'article 110, garantit une créance. Elle peut être obtenue sans titre exécutoire préexistant, sur autorisation du juge, et vise à maintenir le navire — ou une garantie à sa place — à la disposition du créancier.

La saisie-exécution, régie par les articles 111 à 121, relève d'un autre stade. Elle suppose un titre exécutoire, commence par un commandement de payer et peut aboutir à la vente du navire ordonnée par le tribunal du lieu de la saisie, puis à la distribution du prix. La Convention de 1952 trace la même frontière : la saisie y désigne l'immobilisation d'un navire avec l'autorisation de l'autorité judiciaire compétente pour garantie d'une créance maritime, à l'exclusion de la saisie d'un navire pour l'exécution d'un titre.

Ce guide porte sur la saisie conservatoire : l'obtenir, la subir et y mettre fin. L'exécution d'un jugement ou d'une sentence définitive sur un navire, et la vente judiciaire qui peut en résulter, relèvent de la phase d'exécution.

Le cadre juridique : Code de commerce maritime, Convention de 1952 et loi 58.25

Trois niveaux de règles s'appliquent, selon un ordre défini. Le premier est le Code de commerce maritime annexé au dahir du 31 mars 1919, dont l'article 110 — modifié et complété par la loi 46-12 en 2016 — fixe les règles essentielles de la saisie conservatoire, de la caution, de la mainlevée et de l'immobilisation.

Le deuxième est la Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952. Le Maroc a déposé son instrument d'adhésion le 11 juillet 1990 ; la Convention est entrée en vigueur à son égard le 11 janvier 1991 et a été publiée au Bulletin officiel n° 4878 du 1er mars 2001. Elle définit les créances maritimes, détermine les navires saisissables, impose la mainlevée contre garantie suffisante et règle la compétence au fond.

Le troisième est la loi 58.25 relative à la procédure civile, en vigueur depuis la fin du mois d'août 2026. Elle fournit le mécanisme procédural général — juge compétent, ordonnance sur requête, règles de la saisie conservatoire et voies de contestation — et s'applique à toutes les procédures pour lesquelles aucun texte spécial ne dispose. Son article 640 fait prévaloir les conventions internationales ratifiées et publiées sur ses règles de procédure. En pratique : la Convention d'abord lorsqu'elle s'applique, le Code de commerce maritime comme texte spécial interne, et la loi 58.25 pour compléter la procédure.

Ce que prévoit l'article 110 du Code de commerce maritime

  • La saisie conservatoire d'un navire peut être pratiquée à toute époque, en vertu soit d'un titre exécutoire, soit d'une autorisation du juge compétent.
  • Le juge peut subordonner son autorisation à la fourniture d'une caution par le demandeur.
  • La saisie doit être immédiatement levée s'il est fourni bonne et suffisante caution.
  • Le défendeur peut s'adresser au juge pour obtenir la levée de la saisie qu'il a autorisée.
  • La décision de saisie conservatoire doit prévoir expressément l'immobilisation ou non du navire ; lorsqu'elle la prévoit, le navire est immobilisé dans le port où il se trouve.
  • La saisie de parts de copropriété représentant moins de la moitié de la valeur totale du navire ne doit pas entraîner son immobilisation.
  • Sur notification de la décision prévoyant l'immobilisation, l'administration compétente du lieu où se trouve le navire prend les mesures nécessaires pour empêcher l'appareillage, y compris le retrait des papiers de bord, jusqu'à la notification de la mainlevée ou de la levée de l'immobilisation.

La Convention de Bruxelles de 1952, et non celle de 1999

Le Maroc est lié par la Convention de Bruxelles de 1952. Il n'est pas partie à la Convention internationale sur la saisie conservatoire des navires adoptée à Genève en 1999, dont la liste de créances maritimes est différente et plus large. Les analyses rédigées pour les États parties à la Convention de 1999 ne doivent pas être transposées à une saisie au Maroc.

Selon la Convention de 1952, un navire battant pavillon d'un État contractant ne peut être saisi dans le ressort d'un autre État contractant qu'en vertu d'une créance maritime. Un navire battant pavillon d'un État non contractant peut être saisi en vertu d'une créance maritime énumérée ou de toute autre créance permettant la saisie d'après la loi marocaine. Lorsqu'un navire battant pavillon marocain est saisi au Maroc par une personne y ayant sa résidence habituelle ou son principal établissement, la Convention laisse intacte la loi interne.

La Convention ne remplace pas la procédure marocaine. Elle renvoie expressément à la loi de l'État où la saisie est pratiquée ou demandée pour les règles de procédure relatives à la saisie, à l'obtention de l'autorisation et aux incidents — au Maroc, le Code de commerce maritime et la loi 58.25.

Quelles créances permettent la saisie

Dans le champ de la Convention, le point de départ est la liste fermée des créances maritimes de son article premier. La créance maritime y est définie comme l'allégation d'un droit ou d'une créance ayant l'une des causes énumérées, et le demandeur comme la personne qui invoque à son profit l'existence d'une telle créance. Au stade de la saisie, la créance est alléguée, non encore jugée : le fond est tranché ensuite.

Le droit interne marocain ne contient pas de liste équivalente. Hors du champ de la Convention, la saisie repose sur l'article 110 et sur les exigences générales de la saisie conservatoire prévues par la loi 58.25, selon lesquelles l'ordonnance est rendue pour garantir une dette dont le sérieux et la réalité paraissent probables, le montant étant fixé, même approximativement.

Les créances maritimes par catégorie, avec exemples

  • Dommages causés par un navire — par abordage ou autrement.
  • Pertes de vies humaines ou dommages corporels — causés par un navire ou provenant de son exploitation.
  • Assistance et sauvetage.
  • Utilisation ou location d'un navire — contrats relatifs à l'utilisation ou à la location d'un navire par charte-partie ou autrement.
  • Transport de marchandises — contrats de transport par un navire en vertu d'une charte-partie, d'un connaissement ou autrement.
  • Marchandises et bagages — pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire.
  • Avarie commune.
  • Prêt à la grosse.
  • Remorquage et pilotage.
  • Fournitures — produits ou matériel fournis à un navire, quel qu'en soit le lieu, en vue de son exploitation ou de son entretien.
  • Construction et réparation — construction, réparations, équipement d'un navire, ou frais de cales.
  • Salaires et débours — salaires des capitaines, officiers ou hommes d'équipage, et débours du capitaine ou ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs ou les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire.
  • Propriété et possession — propriété contestée d'un navire, copropriété contestée, possession, exploitation ou droits aux produits d'exploitation d'un navire en copropriété.
  • Hypothèques — toute hypothèque maritime et tout mortgage.

Créance maritime et privilège maritime ne se confondent pas

Trois notions sont souvent mélangées et doivent être distinguées. La créance maritime est ce qui peut justifier la saisie. Le privilège maritime est un droit de préférence sur le navire, que le Code de commerce maritime réserve à une courte liste de créances — notamment certains frais de justice et droits de port, les créances de l'équipage, le pilotage, le remorquage et l'entretien dans les conditions qu'il fixe, l'assistance et le sauvetage, et certaines primes d'assurance. Le droit de saisir, lui, résulte du titre ou de l'autorisation du juge.

Conséquence pratique : disposer d'une créance permettant la saisie ne signifie pas être payé avant les autres créanciers. De nombreuses créances maritimes — les fournitures en sont un exemple — permettent la saisie sans être privilégiées. La Convention précise d'ailleurs qu'elle ne confère aucun droit de suite autre que celui accordé par la loi nationale ou par la convention applicable sur les privilèges et hypothèques maritimes. Certains privilèges sont en outre éphémères : le Code éteint plusieurs d'entre eux, comme ceux des droits de port et du pilotage, par le départ du navire du port où la créance est née.

Quel navire peut être saisi : le navire concerné et les navires-jumeaux

Selon l'article 3 de la Convention de 1952, le demandeur peut saisir soit le navire auquel la créance se rapporte, soit tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire concerné, alors même que le navire saisi est prêt à faire voile. Des navires sont réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.

Cette faculté ne vaut pas pour toutes les créances. Pour la propriété contestée d'un navire, la copropriété contestée, la possession, l'exploitation ou les droits aux produits d'exploitation, ainsi que pour les hypothèques et mortgages, seul le navire concerné peut être saisi.

En cas d'affrètement avec remise de la gestion nautique, lorsque l'affréteur répond seul d'une créance maritime relative au navire, le demandeur peut saisir ce navire ou tout autre navire appartenant à l'affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire. La même règle s'applique à tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d'une créance maritime.

La Convention interdit aussi les saisies répétées : un navire ne peut être saisi, et caution ou garantie ne peut être donnée, plus d'une fois dans la juridiction des États contractants pour la même créance et par le même demandeur. Si une garantie a déjà été fournie pour obtenir la mainlevée, une saisie ultérieure de ce navire ou d'un autre navire du même propriétaire pour la même créance doit être levée, à moins que le demandeur ne prouve que la garantie a été définitivement libérée ou qu'il existe une autre raison valable de la maintenir.

Quel juge statue et où présenter la requête

Selon la loi 58.25, les ordonnances sur requête relèvent du président de la juridiction de première instance, ou du président de la section spécialisée du tribunal de première instance, ou de celui qui le remplace. La saisie conservatoire est ordonnée, sur requête, par le président de la juridiction ou son suppléant.

La juridiction elle-même dépend de la nature de la créance. La loi 58.25 attribue aux juridictions de première instance commerciales et aux sections spécialisées en matière commerciale, notamment, les litiges relatifs aux contrats commerciaux et les litiges entre commerçants relatifs à leur activité commerciale. Pour les mesures conservatoires en matière commerciale, elle donne compétence territoriale à la juridiction ou section commerciale dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée ou, à défaut de juridiction ou section commerciale dans ce ressort, au tribunal de première instance. Pour un navire, le lieu d'exécution de la mesure renvoie normalement au port où il se trouve.

Toute créance maritime n'est pas nécessairement commerciale. Les salaires de l'équipage, les dommages corporels ou d'autres créances peuvent recevoir une autre qualification, qui peut modifier la voie judiciaire compétente. C'est l'un des premiers points à trancher avant le dépôt de la requête, car une requête adressée au mauvais juge fait perdre un temps dont le saisissant ne dispose pas toujours.

Navires se trouvant à Agadir et dans les autres ports marocains

Les règles de fond sont nationales : le Code de commerce maritime, la Convention de 1952 et la loi 58.25 s'appliquent de la même manière que le navire se trouve à Casablanca, à Tanger Med, à Agadir, à Nador ou dans tout autre port marocain. Il n'existe pas de régime de saisie propre à un port.

Le port détermine en revanche où la requête est présentée et où la saisie est exécutée. La compétence territoriale en matière de mesures conservatoires commerciales suivant le lieu d'exécution de la mesure, un navire se trouvant au port d'Agadir rend sa localisation à Agadir déterminante pour identifier la juridiction compétente. Le même raisonnement vaut pour tout autre port marocain, ainsi que pour l'administration locale destinataire de la notification d'une décision d'immobilisation.

La requête, étape par étape

  1. 1Qualifier la créance : vérifier qu'il s'agit d'une créance maritime au sens de la Convention lorsqu'elle s'applique, identifier la personne tenue et le navire saisissable.
  2. 2Identifier le juge compétent : la nature de la créance et le port où se trouve le navire déterminent la juridiction et le président ou chef de section saisi.
  3. 3Préparer la requête : elle expose un résumé des faits et des motifs qui la fondent et est accompagnée des pièces justificatives.
  4. 4Chiffrer la créance : l'ordonnance fixe, même approximativement, le montant de la dette pour laquelle la saisie est autorisée ; la requête doit étayer ce chiffre.
  5. 5Demander expressément l'immobilisation lorsqu'elle est nécessaire : la décision doit préciser si le navire est immobilisé.
  6. 6Décision : l'ordonnance est rendue en l'absence des parties ; selon la loi 58.25, elle est rendue immédiatement ou au plus tard le lendemain, et le juge peut accorder un délai de huit jours au plus pour produire des pièces ou informations complémentaires, sous peine de rejet. Le juge peut subordonner l'autorisation à une caution du demandeur.
  7. 7Exécution et notification : l'ordonnance sur requête doit être exécutée dans les trente jours de son prononcé, faute de quoi elle devient caduque, une nouvelle ordonnance pouvant toutefois être sollicitée. La notification d'une ordonnance prévoyant l'immobilisation déclenche les mesures empêchant l'appareillage.
  8. 8Après la saisie : l'armateur peut offrir une garantie, former opposition ou demander la mainlevée, et le saisissant doit agir au fond dans le délai applicable.

Les preuves : exigences légales et pièces habituellement produites

Les exigences légales sont fonctionnelles plutôt qu'une liste figée. La requête doit résumer les faits et les motifs et être accompagnée des pièces justificatives ; le juge doit être convaincu que la créance paraît sérieuse et probable ; l'ordonnance fixe le montant garanti. Dans le champ de la Convention, le dossier doit aussi montrer que la créance figure parmi les créances maritimes et que le navire visé est de ceux que la Convention permet de saisir.

Les pièces qui remplissent ce rôle dépendent entièrement de la créance. Le dossier d'un fournisseur, celui d'un réceptionnaire de marchandises avariées et celui d'un marin reposent sur des documents très différents. La liste ci-dessous décrit ce qui est couramment utilisé ; ce n'est pas une liste obligatoire, et un dossier n'échoue pas du seul fait qu'une pièce manque si la créance est par ailleurs établie.

Pièces couramment utilisées, selon la créance

  • Le contrat ou les confirmations de commande — fourniture, réparation, remorquage, consignation ou affrètement.
  • Factures, relevés de compte et, le cas échéant, reconnaissance de dette.
  • Le connaissement ou la charte-partie pour les créances de transport et de marchandises.
  • Rapports d'expertise et photographies établissant le dommage ou la perte.
  • Bons de livraison et reçus attestant les fournitures ou prestations au navire.
  • Contrats d'engagement, relevés de salaires et documents des marins pour les créances salariales.
  • Actes d'hypothèque et extraits d'inscription pour les questions d'hypothèque et de propriété.
  • Éléments d'identification du navire, de son propriétaire et, pour un navire-jumeau, de la communauté de propriété.
  • Éléments établissant que le navire se trouve, ou est attendu, dans le port marocain concerné.
  • Pour une société, justificatifs de son existence et des pouvoirs de la personne qui donne les instructions.

Saisie et immobilisation ne vont pas automatiquement de pair

L'une des règles les plus pratiques de l'article 110 passe souvent inaperçue : la décision de saisie conservatoire doit prévoir expressément l'immobilisation ou non du navire. Une ordonnance qui ne prévoit pas l'immobilisation ne retient pas, à elle seule, le navire au port. Le créancier qui a besoin que le navire reste à quai doit demander l'immobilisation et veiller à ce que l'ordonnance la mentionne.

Lorsque la décision prévoit l'immobilisation, le navire est immobilisé dans le port où il se trouve. Dès la notification, l'administration compétente du lieu prend les mesures nécessaires pour empêcher l'appareillage, y compris le retrait des papiers de bord, jusqu'à la notification de la mainlevée ou de la levée de l'immobilisation. La saisie de parts de copropriété représentant moins de la moitié de la valeur du navire ne doit pas entraîner son immobilisation.

La saisie côté port

Au port, le calendrier est décisif. Une ordonnance qui n'est pas parvenue à l'administration locale compétente avant que le navire ait largué ses amarres ne l'empêche pas de partir : la coordination entre la requête, l'exécution et la notification fait donc partie du travail, et n'est pas un détail.

La législation sur la police des ports donne en outre à l'autorité portuaire la maîtrise de l'emplacement du navire saisi et lui permet d'exiger son déplacement vers un autre poste ou en rade lorsque l'exploitation portuaire l'impose, aux frais et sous la responsabilité de l'armateur. Un officier de port ne peut être désigné séquestre d'un navire objet d'une ordonnance de saisie conservatoire. D'autres administrations peuvent être concernées dans des situations particulières, mais aucune liste d'autorités n'intervient dans toutes les saisies.

La cargaison est un intérêt distinct. Lorsque la créance ne se rapporte pas à la cargaison du navire saisi, l'ayant droit à cette cargaison peut en disposer sur autorisation du juge qui a ordonné la saisie.

Ce que produit la saisie — et ce qu'elle ne produit pas

  • Elle garantit la créance : le navire, ou une garantie qui s'y substitue, reste à la disposition du créancier.
  • Elle retient le navire au port uniquement si la décision prévoit l'immobilisation et que cette décision a été notifiée.
  • Elle ne transfère au créancier ni la propriété ni la possession du navire.
  • Elle n'autorise pas le créancier à vendre le navire ; la vente judiciaire relève de la saisie-exécution, après un titre exécutoire.
  • Elle ne crée pas de privilège et n'améliore pas le rang du créancier face aux autres créanciers.
  • Elle ne tranche pas le fond, qui doit être poursuivi dans le délai applicable.

Obtenir la mainlevée

Pour l'armateur ou l'exploitant, la mainlevée est généralement l'objectif immédiat, et le droit ouvre plusieurs voies. L'article 110 du Code de commerce maritime impose la levée immédiate de la saisie lorsqu'une bonne et suffisante caution est fournie et permet au défendeur de s'adresser au juge qui l'a autorisée pour en obtenir la levée.

L'article 5 de la Convention de 1952 applique la même logique : le tribunal ou toute autre autorité judiciaire compétente dans le ressort duquel le navire a été saisi accorde la mainlevée lorsqu'une caution ou une garantie suffisante a été fournie. L'exception vise les créances relatives à la propriété ou à la copropriété contestée, à la possession, à l'exploitation ou aux produits d'exploitation ; le juge peut alors permettre l'exploitation du navire par le possesseur moyennant des garanties suffisantes, ou régler la gestion du navire pendant la durée de la saisie.

La Convention ajoute deux protections pour l'armateur : la demande de mainlevée moyennant garantie ne peut être interprétée ni comme une reconnaissance de responsabilité, ni comme une renonciation au bénéfice de la limitation légale de la responsabilité du propriétaire du navire. La mainlevée peut donc être recherchée sans concéder la créance.

La garantie de mainlevée et son montant

Faute d'accord entre les parties sur l'importance de la caution ou de la garantie, l'article 5 de la Convention charge le juge d'en fixer la nature et le montant. Selon la loi 58.25, le président peut, dans tous les cas, ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire contre une caution bancaire ou une somme d'argent consignée à la caisse de la juridiction, ou par tout autre moyen agréé par l'autorité gouvernementale chargée de la justice. Le Code de commerce maritime parle, lui, de bonne et suffisante caution.

Aucun texte ne fixe de formule, de pourcentage ou de majoration forfaitaire. La règle générale est que la saisie ne peut excéder ce qui est nécessaire pour garantir le paiement de la dette, et le montant fixé dans l'ordonnance constitue la référence naturelle. Lorsque le fond doit être tranché par une autre juridiction, la garantie doit permettre l'exécution de la condamnation que celle-ci pourrait prononcer.

Dans la pratique maritime internationale, les parties discutent souvent entre elles d'autres formes de garantie, comme des engagements émanant des assureurs de l'armateur. L'acceptation d'une forme donnée relève de l'accord des parties ou de la décision du juge dans la procédure concernée ; elle ne se présume pas.

Contester, cantonner ou lever la saisie

Au-delà de la mainlevée contre garantie, la saisie peut être contestée. Selon la loi 58.25, le saisi peut former opposition à l'ordonnance de saisie conservatoire dans les huit jours de sa notification, devant le président statuant comme juge des référés. S'il apparaît que le saisissant n'était pas fondé à demander la mesure, ou qu'il a tardé sans motif à faire valoir ses droits, la saisie peut être levée en tout ou en partie.

La saisie doit aussi rester proportionnée. Elle ne peut excéder ce qui est nécessaire pour garantir la dette, et le saisi peut demander au juge des référés de la cantonner. Dans le champ de la Convention, une seconde saisie pour la même créance par le même demandeur constitue elle-même un motif de mainlevée, comme indiqué plus haut.

Le litige principal : action au fond et délais

La saisie n'est pas une fin en soi. Le saisissant doit engager l'action au fond dans le délai légal ou judiciaire applicable, et le non-respect de ce délai peut entraîner la mainlevée de la saisie ou la libération de la garantie.

Deux ensembles de règles interviennent. Selon les règles générales de la saisie conservatoire de la loi 58.25, le créancier qui n'a pas encore introduit l'action au fond doit le faire dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance, ou de l'échéance prévue par le titre, faute de quoi le président ordonne la radiation de la saisie. La Convention de 1952 permet, pour sa part, au juge de la saisie de fixer le délai dans lequel le demandeur doit agir lorsque la juridiction marocaine n'est pas compétente au fond ou lorsque les parties sont convenues d'une autre juridiction ou d'un arbitrage. L'articulation entre la règle générale et les délais fixés par le juge au titre de la Convention n'est pas tranchée par les textes eux-mêmes : le délai applicable à une saisie donnée doit donc être vérifié dès le départ, et non présumé.

Selon l'article 7 de la Convention, les tribunaux de l'État où la saisie a été opérée sont compétents au fond lorsque leur loi interne leur donne compétence, ou dans des cas définis : lorsque le demandeur a sa résidence habituelle ou son principal établissement dans cet État, lorsque la créance y est née, lorsqu'elle est née au cours du voyage pendant lequel la saisie a été faite, lorsqu'elle provient d'un abordage ou d'une assistance ou d'un sauvetage, ou lorsqu'elle est garantie par une hypothèque maritime ou un mortgage sur le navire saisi. La saisie ne confère donc pas, à elle seule, compétence au fond aux juridictions marocaines dans tous les cas.

Juridiction étrangère et clause d'arbitrage

Une clause attribuant le litige à une juridiction étrangère ou à l'arbitrage n'empêche pas, en elle-même, une saisie au Maroc. La Convention de 1952 envisage expressément une saisie dans un État alors que le fond est tranché ailleurs.

Lorsque le juge de la saisie n'est pas compétent au fond, la caution ou la garantie fournie pour la mainlevée doit garantir l'exécution de toutes les condamnations qui seraient prononcées ultérieurement par le tribunal compétent, et le juge du lieu de la saisie fixe le délai dans lequel le demandeur doit saisir ce tribunal. Lorsque le contrat contient une clause attributive de compétence ou une clause arbitrale, le juge peut fixer un délai dans lequel le saisissant doit engager son action au fond. Si l'action n'est pas introduite dans le délai imparti, le défendeur peut demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la garantie.

Un jugement ou une sentence obtenu à l'étranger n'est pas directement exécutoire au Maroc : l'exequatur d'un jugement étranger ou celui d'une sentence arbitrale étrangère suit sa propre procédure avant toute exécution sur des biens situés au Maroc.

Pour le saisissant, la saisie marocaine et la procédure étrangère doivent donc être organisées ensemble dès l'origine. Pour l'armateur, la clause ne fait pas obstacle à la saisie, mais elle encadre le calendrier que le saisissant doit respecter.

Créanciers étrangers, intérêts cargaison et assureurs

Rien dans ce cadre ne réserve la saisie aux créanciers marocains. La Convention définit la personne comme toute personne physique ou morale, société de personnes ou de capitaux, ainsi que les États, les administrations et établissements publics, et le demandeur comme quiconque invoque une créance maritime. Fournisseurs, réparateurs, propriétaires de marchandises, affréteurs, armateurs étrangers et leurs assureurs peuvent tous être demandeurs, selon la créance.

La subrogation et la cession sont expressément envisagées. Tout tiers autre que le demandeur originaire qui excipe d'une créance maritime par l'effet d'une subrogation, d'une cession ou autrement est réputé, pour l'application de la Convention, avoir la même résidence habituelle ou le même établissement principal que le créancier originaire. La règle intéresse directement l'assureur de la marchandise qui a indemnisé son assuré et agit à sa place.

Savoir si une créance sur marchandises justifie une saisie est une question distincte de celle de la responsabilité du transporteur. Les avis, délais et limites de responsabilité applicables en cas de perte ou avarie de marchandises au Maroc sont présentés dans un guide distinct.

La Convention permet à un État contractant de refuser tout ou partie de ses avantages aux États non contractants et aux personnes qui n'ont pas leur résidence habituelle ou leur principal établissement dans un État contractant ; l'incidence de cette faculté sur une requête donnée doit être vérifiée. Les formalités documentaires propres à un demandeur étranger — justification des pouvoirs, forme du mandat, traductions ou authentification — dépendent également du dossier et doivent être arrêtées pour la requête concernée plutôt que présumées.

Saisie abusive ou injustifiée

La Convention de 1952 ne crée pas de règle propre sur la responsabilité en cas de saisie injustifiée. Elle soumet toutes les contestations relatives à la responsabilité du demandeur pour les dommages causés par la saisie, ou pour les frais de la caution ou garantie fournie en vue de libérer le navire ou d'en empêcher la saisie, à la loi de l'État dans le ressort duquel la saisie a été pratiquée ou demandée.

Au Maroc, la loi 58.25 impose à tout plaideur d'exercer son droit d'agir en justice de bonne foi et permet de demander réparation pour procédure abusive. La saisie peut aussi être levée lorsque le saisissant n'était pas fondé à la demander. Il n'en résulte pas que toute saisie infructueuse ouvre droit à des dommages-intérêts : la responsabilité dépend des faits et de l'appréciation du juge sur le comportement du saisissant.

Le rôle pratique de l'avocat marocain dans une saisie de navire

Une saisie de navire se prépare dans l'urgence, souvent pendant que le navire charge, soute ou s'apprête à appareiller, et l'essentiel de ce qui fera tenir la mesure se décide avant même le dépôt de la requête. C'est là que se concentre le travail d'un avocat au Maroc : transformer une créance en une requête que le juge compétent peut accueillir, dans des termes qui résistent à la contestation de l'armateur.

Encore faut-il savoir qui fait quoi. L'avocat ne saisit pas lui-même le navire et ne le retient pas. La saisie est autorisée par le juge et, lorsque l'ordonnance prévoit l'immobilisation, c'est l'administration compétente du lieu où se trouve le navire qui empêche l'appareillage une fois la décision notifiée. Le rôle du conseil est d'obtenir une ordonnance qui dit ce dont le client a besoin, de veiller à ce qu'elle soit exécutée et notifiée à temps, puis de conduire tout ce qui suit : opposition, garantie, mainlevée et action au fond.

Les mêmes compétences servent la partie adverse. Pour l'armateur, l'exploitant ou l'assureur, l'avocat en droit maritime au Maroc vérifie la régularité de la saisie, agit dans le délai d'opposition et recherche la mainlevée sans reconnaître la créance. Rien de tout cela ne garantit une issue : c'est le juge qui statue sur la requête, sur l'opposition et, à défaut d'accord, sur la garantie.

Ce que prend en charge le conseil du saisissant

  1. 1Qualifier la créance invoquée : créance maritime au sens de l'article premier de la Convention de 1952 lorsque celle-ci s'applique, ou, à défaut, créance permettant la saisie sur le fondement de l'article 110 et des règles générales de la saisie conservatoire ; puis identifier la personne qui en répond.
  2. 2Choisir le navire visé : le navire concerné, un navire-jumeau appartenant au même propriétaire ou, lorsque l'affréteur avec gestion nautique est seul tenu, un navire de l'affréteur — en écartant les navires-jumeaux pour les créances de propriété, de possession ou d'hypothèque.
  3. 3Identifier précisément le navire et vérifier son lieu de stationnement effectif, ou sa date d'arrivée prévue, puisque le port détermine à la fois le juge compétent et l'administration destinataire de la notification.
  4. 4Déterminer la juridiction et le juge compétents : la créance est-elle commerciale ou relève-t-elle d'une autre voie, et quelle juridiction couvre le lieu où la mesure sera exécutée.
  5. 5Préparer la requête et structurer les pièces : exposé des faits et des motifs, pièces ordonnées autour de la créance, montant chiffré que l'ordonnance pourra fixer — en démontrant une créance sérieuse et probable, sans chercher à plaider le fond à ce stade.
  6. 6Demander expressément l'immobilisation lorsque le navire doit être retenu, et se préparer à l'éventualité d'une caution exigée du demandeur.
  7. 7Organiser un dépôt en urgence lorsqu'un départ est possible : pièces réunies à l'avance, traductions prioritaires, calendrier de dépôt calé sur les mouvements du navire.
  8. 8Suivre l'ordonnance jusqu'à son exécution et sa notification dans le délai de trente jours, afin qu'une décision d'immobilisation parvienne à l'administration locale compétente avant l'appareillage.
  9. 9Consigner la date de l'ordonnance et identifier le délai pour agir au fond — règle générale des dix jours, délai fixé par le juge au titre de la Convention, ou les deux — leur articulation n'étant pas tranchée par les textes et devant être vérifiée pour chaque saisie.
  10. 10Préserver les preuves dès l'origine : correspondances, rapports d'expertise, bons de livraison, mouvements du navire, utiles aussi bien au stade de l'opposition qu'au fond.
  11. 11Apprécier le risque d'une opposition et d'une demande de réparation pour procédure abusive, afin de ne solliciter la saisie que sur un fondement défendable.
  12. 12Préparer la suite : négociation de la garantie, action au fond au Maroc ou à l'étranger et, une fois un titre exécutoire obtenu, exécution sur la garantie ou, dans une phase distincte, sur le navire.

Ce que prend en charge le conseil de l'armateur, de l'exploitant ou de l'assureur

  • Examiner l'ordonnance et le dossier : créance invoquée, navire visé, juge ayant autorisé la saisie, existence éventuelle d'une saisie ou d'une garantie antérieure pour la même créance.
  • Former opposition dans les huit jours de la notification lorsque des moyens existent, ou saisir le juge d'une demande de levée ou de cantonnement.
  • Proposer ou négocier la garantie de mainlevée — caution bancaire, consignation à la caisse de la juridiction ou autre forme acceptée par les parties — et demander au juge d'en fixer la nature et le montant à défaut d'accord.
  • Apprécier si une lettre d'engagement émanant des assureurs de l'armateur sera acceptée : cela dépend de l'accord du saisissant ou de la décision du juge, et ne se présume pas.
  • Rechercher la mainlevée sans reconnaissance de responsabilité ni renonciation au bénéfice de la limitation, comme la Convention le permet.
  • Se coordonner avec l'autorité portuaire sur le poste ou le déplacement du navire saisi et sur le sort de la cargaison, dont il ne peut être disposé qu'avec l'autorisation du juge lorsque la créance ne la concerne pas.
  • Surveiller l'introduction de l'action au fond dans le délai applicable et, à défaut, demander la mainlevée de la saisie ou la libération de la garantie.
  • Évaluer une éventuelle demande de dommages-intérêts lorsque la saisie paraît avoir été sollicitée de mauvaise foi.

Coordination avec les cabinets étrangers et les équipes juridiques internationales

La plupart des saisies de navires au Maroc ont une dimension internationale : créancier établi à l'étranger, pavillon étranger, contrat soumis à un droit étranger, fond relevant d'un tribunal ou d'un arbitrage hors du Maroc. La saisie marocaine n'est alors qu'un volet d'un dossier plus large, et elle gagne à ce que la répartition des tâches soit arrêtée dès le premier jour.

Le partage est en général le suivant. Les cabinets d'avocats étrangers, les conseils maritimes internationaux ou les conseils d'arbitrage conduisent le litige principal : le contrat, la loi applicable, le for et le fond. Le conseil local au Maroc prend en charge ce qui se joue devant le juge marocain : la requête, les actes de procédure, les formalités d'exécution et de notification, l'opposition, la garantie et la mainlevée, ainsi que les délais procéduraux marocains.

Ce qui fait tenir une saisie obtenue dans l'urgence tient souvent à des questions très concrètes : qui détient les pièces et sous quelle forme, quels faits la requête marocaine retiendra, quelles traductions sont nécessaires, comment la garantie demandée ou offerte s'articule avec le for du fond, et comment le délai pour engager cette procédure sera tenu. L'alignement des équipes marocaine et étrangère sur ces points relève pleinement du conseil juridique au Maroc, et non d'une simple formalité.

Les interlocuteurs habituels du conseil marocain

  • Les cabinets d'avocats étrangers et les conseils maritimes internationaux chargés de la demande ou de la défense à l'étranger.
  • Les conseils d'arbitrage, lorsque le contrat renvoie à l'arbitrage et que la saisie doit s'inscrire dans le calendrier arbitral.
  • Les directions juridiques des fournisseurs, affréteurs, armateurs, négociants et assureurs.
  • Les armateurs, affréteurs, intérêts cargaison et assureurs — y compris les P&I clubs et leurs correspondants — par l'intermédiaire de leurs propres représentants lorsqu'ils sont la partie adverse.
  • Les experts maritimes et commissaires d'avaries qui établissent le dommage, l'état du navire ou l'évaluation utile à la requête et à la discussion sur la garantie.
  • Les traducteurs, lorsque contrats, connaissements ou rapports d'expertise sont rédigés dans une autre langue que celle de la procédure marocaine.

Erreurs fréquentes

  • Traiter la saisie conservatoire comme une saisie-exécution menant directement à la vente du navire.
  • Obtenir une ordonnance qui ne prévoit pas expressément l'immobilisation alors que le navire doit être retenu.
  • Se fonder sur la Convention de 1999, à laquelle le Maroc n'est pas partie, au lieu de la Convention de 1952.
  • Croire que toute créance maritime permettant la saisie est aussi privilégiée et prime les autres créanciers.
  • Viser un navire-jumeau pour une créance de propriété, de possession ou d'hypothèque, alors que seul le navire concerné peut être saisi.
  • Présumer que toute créance maritime est commerciale et saisir le mauvais juge.
  • Laisser devenir caduque une ordonnance sur requête faute de l'exécuter dans les trente jours de son prononcé.
  • Laisser la notification parvenir à l'autorité portuaire après le départ du navire.
  • Croire qu'une clause d'arbitrage ou attributive de juridiction étrangère interdit la saisie au Maroc.
  • Perdre de vue le délai pour engager l'action au fond après la saisie.
  • Présumer qu'une forme de garantie sera acceptée sans accord des parties ni décision du juge.
  • Invoquer des dispositions procédurales abrogées par la loi 58.25.

Sources officielles

  • Code de commerce maritime annexé au dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919), notamment l'article 110 sur la saisie conservatoire et les articles 111 à 121 sur la saisie-exécution et la vente, tel que modifié et complété par la loi 46-12 promulguée par le dahir n° 1-16-47 du 27 avril 2016 (Bulletin officiel n° 6474 du 16 juin 2016).
  • Convention internationale pour l'unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, Bruxelles, 10 mai 1952, publiée par le dahir n° 1-90-153 du 24 novembre 2000 (Bulletin officiel n° 4878 du 1er mars 2001) ; état des ratifications et adhésions tenu par le ministère belge des Affaires étrangères, dépositaire.
  • Loi 58.25 relative à la procédure civile, promulguée par le dahir n° 1.26.07 du 11 février 2026 (Bulletin officiel n° 7485 du 23 février 2026), notamment les articles 35 et 70 sur la compétence, l'article 225 sur les ordonnances sur requête, les articles 496 à 498 sur la saisie conservatoire et les articles 639 et 640 sur son articulation avec les textes spéciaux et les conventions internationales.
  • Loi 71-18 relative à la police des ports, pour le traitement des navires saisis dans les ports.
  • État de la Convention internationale de 1999 sur la saisie conservatoire des navires, publié par le Secrétaire général des Nations unies en qualité de dépositaire.

Questions fréquentes

Un navire peut-il être saisi au Maroc ?

Oui. Un navire se trouvant dans un port marocain peut faire l'objet d'une saisie conservatoire pour garantir une créance, en application de l'article 110 du Code de commerce maritime et, lorsqu'elle s'applique, de la Convention de Bruxelles de 1952. La saisie peut être pratiquée en vertu d'un titre exécutoire ou d'une autorisation du juge. Elle garantit la créance ; elle ne constitue pas une vente judiciaire du navire.

Quelles créances permettent la saisie d'un navire au Maroc ?

Dans le champ de la Convention, il doit s'agir d'une créance maritime énumérée à l'article premier de la Convention de 1952 : dommages causés par un navire, dommages corporels, assistance et sauvetage, affrètement ou transport, pertes ou dommages aux marchandises, avarie commune, remorquage, pilotage, fournitures, construction et réparation, salaires de l'équipage, débours du capitaine, litiges de propriété et de possession, hypothèques. Un navire battant pavillon d'un État non contractant peut aussi être saisi pour toute autre créance permettant la saisie selon la loi marocaine.

Un créancier étranger peut-il faire saisir un navire au Maroc ?

Oui. Le cadre conventionnel n'est pas réservé aux créanciers marocains : sociétés, intérêts cargaison, affréteurs, armateurs et assureurs subrogés peuvent agir, selon la créance. Les exigences documentaires et procédurales propres à un demandeur étranger doivent être vérifiées pour la requête concernée.

Quelle juridiction est compétente pour une saisie de navire ?

La requête est présentée au président de la juridiction de première instance compétente ou au président de la section spécialisée. Pour une créance commerciale, il s'agit de la juridiction ou section commerciale du ressort où la saisie doit être exécutée, normalement le port où se trouve le navire. Toute créance maritime n'est pas commerciale, et la nature de la créance peut modifier la voie compétente.

Faut-il un avocat marocain pour saisir conservatoirement un navire au Maroc ?

Ce guide n'affirme pas que la représentation par avocat est légalement obligatoire pour toute requête en saisie de navire : cette question dépend des règles de procédure applicables à la demande et à la juridiction concernées, et doit être vérifiée au cas par cas. En pratique, la saisie se demande devant un juge marocain selon la procédure marocaine, souvent en quelques heures, et son efficacité tient à des étapes locales — qualification de la créance, choix du juge compétent, demande d'immobilisation, exécution et notification de l'ordonnance à temps, respect des délais d'opposition et d'action au fond, négociation de la garantie. C'est pourquoi les créanciers et armateurs étrangers travaillent généralement avec un conseil local au Maroc, aux côtés de leurs propres avocats.

Comment obtenir la mainlevée d'un navire saisi ?

En fournissant une garantie bonne et suffisante : l'article 110 impose alors la levée immédiate de la saisie, et la Convention impose la mainlevée contre caution ou garantie suffisante, dont le juge fixe la nature et le montant à défaut d'accord. L'armateur peut aussi demander au juge la levée de la saisie ou former opposition à l'ordonnance. La demande de mainlevée contre garantie ne vaut pas reconnaissance de responsabilité.

Un navire-jumeau peut-il être saisi ?

Selon l'article 3 de la Convention de 1952, le demandeur peut saisir le navire concerné ou tout autre navire appartenant à celui qui était propriétaire du navire concerné lorsque la créance est née. Cette faculté ne vaut pas pour les créances de propriété, de possession et d'hypothèque, pour lesquelles seul le navire concerné peut être saisi. Lorsque l'affréteur avec gestion nautique est seul tenu, les navires de l'affréteur peuvent être saisis, mais non les autres navires du propriétaire.

Que se passe-t-il si le contrat contient une clause d'arbitrage ou une clause attributive de juridiction étrangère ?

La clause n'empêche pas, en elle-même, la saisie au Maroc. Selon l'article 7 de la Convention de 1952, le juge de la saisie peut fixer un délai dans lequel le saisissant doit engager l'action au fond devant la juridiction choisie ou le tribunal arbitral, et la garantie doit couvrir la condamnation que prononcera la juridiction compétente. Si l'action n'est pas introduite à temps, l'armateur peut demander la mainlevée ou la libération de la garantie.

Une saisie abusive peut-elle donner lieu à des dommages-intérêts ?

C'est possible, mais pas automatique. La Convention de 1952 soumet la responsabilité du saisissant pour les dommages causés par la saisie à la loi de l'État de la saisie, et le droit procédural marocain permet de demander réparation pour procédure abusive. L'existence d'un droit à réparation dépend des faits et de l'appréciation du juge sur le comportement du saisissant.

La procédure est-elle différente au port d'Agadir ?

Non. Les règles de la saisie de navire sont nationales et s'appliquent de la même manière dans tous les ports marocains. La localisation du navire compte pour la compétence territoriale : pour les mesures conservatoires commerciales, la juridiction compétente est déterminée par le lieu où la mesure doit être exécutée, de sorte qu'un navire se trouvant au port d'Agadir rend Agadir déterminant.

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Note : ce site propose des informations juridiques générales et ne remplace pas un avis professionnel fondé sur les documents et les circonstances propres à chaque dossier.