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Rupture d'un agent commercial ou distributeur au Maroc : préavis, indemnisation et stratégie de sortie

Rédigé par AvocAffaire Editorial Team
Mis à jour le 25 août 2026
Table en bois dans un riad marocain portant une carte stylisée du Maroc aux régions colorées, un carnet en cuir fermé, un stylo plume et des boîtes en carton neutres, devant une cour intérieure à arcades

En bref

Mettre fin à une agence commerciale ou une distribution au Maroc commence par une question : le partenaire est-il un agent commercial (intermédiaire agissant pour le mandant, protégé par les articles 393-404 du Code de commerce) ou un distributeur (qui achète et revend en son nom, sans statut dédié) ? L'intitulé du contrat n'est pas décisif — le juge examine la relation réelle. L'agent commercial à durée indéterminée a droit à un préavis d'un, deux ou trois mois selon l'année (article 396), peut prétendre à une indemnité pour le préjudice causé par la rupture (article 402, sans formule fixe), et doit aviser le mandant dans un délai d'un an qu'il entend réclamer cette indemnité — un délai de notification, non une prescription d'un an de tout contentieux. Un autre délai d'un an (article 400) régit la commission sur les opérations conclues après la cessation. Un véritable distributeur n'a pas d'indemnité légale ; sa rupture relève du contrat et de la bonne foi. L'exclusivité et les prix de revente s'apprécient aussi au regard de la loi 104-12.

Guide pratique pour les mandants, fabricants et fournisseurs mettant fin à une relation avec un agent commercial ou un distributeur marocain : la vraie nature de la relation, le préavis et l'indemnisation, et ce qu'il faut vérifier avant de notifier.

Première question : agent ou distributeur ?

Avant de décider comment mettre fin à une relation commerciale au Maroc, une question gouverne presque tout ce qui suit : le partenaire local est-il un agent commercial ou un distributeur ? Les deux se ressemblent dans la vie des affaires mais relèvent de régimes juridiques très différents, et les confondre est l'erreur la plus coûteuse pour un mandant.

L'agent commercial est un intermédiaire qui négocie ou conclut des opérations pour le mandant et est rémunéré par commission ; il est protégé par un cadre dédié et largement impératif du Code de commerce (articles 393 à 404). Le distributeur achète les produits et les revend en son nom et pour son compte, en supportant le risque de stock et de crédit ; il n'existe pas de statut de distribution dédié, sa relation relevant du contrat et du droit commun.

Ce guide traite de la rupture de chacun — et, tout aussi important, de la manière de savoir lequel vous avez réellement.

Agent commercial vs distributeur : les différences clés

  • Rôle — Agent : intermédiaire agissant pour le mandant. Distributeur : revendeur indépendant.
  • Propriété des marchandises — Agent : ne possède pas les marchandises. Distributeur : achète et détient le stock.
  • Contrat avec le client — Agent : la vente est entre le mandant et le client. Distributeur : la vente est entre le distributeur et le client.
  • Rémunération — Agent : commission. Distributeur : marge de revente.
  • Risque de stock / crédit — Agent : supporté par le mandant. Distributeur : supporté par le distributeur.
  • Cadre de rupture — Agent : statutaire (art. 393-404). Distributeur : contrat + droit commun.
  • Indemnité de rupture — Agent : indemnité légale possible (art. 402). Distributeur : pas d'indemnité légale.
  • Commission après cessation — Agent : possible (art. 400). Distributeur : sans objet.
  • Questions de concurrence — Les deux : exclusivité et prix de revente appréciés au regard de la loi 104-12.

Pourquoi l'intitulé du contrat n'est pas décisif

Un piège fréquent consiste à croire qu'appeler le partenaire « distributeur » dans le contrat écarte les protections de l'agent commercial. Il n'en est rien. Les tribunaux marocains examinent la relation réelle et son fonctionnement effectif, non les seuls termes de l'intitulé.

Le scénario classique : un fournisseur étranger signe un « contrat de distribution », mais en pratique le partenaire local n'achète pas de stock, négocie au nom du fournisseur, est payé par commission et construit la clientèle pour le fournisseur. Ce partenaire peut être requalifié en agent commercial — avec l'indemnité de l'article 402 et le préavis statutaire à la clé. À l'inverse, un véritable distributeur qui achète et revend ne devient pas agent au seul motif que la relation était longue ou exclusive. Une qualification exacte, sur les faits, est le fondement de toute rupture sûre.

Durée déterminée ou indéterminée ?

La deuxième question est la durée. Un contrat à durée déterminée prend fin à son terme ; pour l'agence commerciale, un contrat à durée déterminée que les parties continuent d'exécuter après son terme devient un contrat à durée indéterminée, ce qui change entièrement l'analyse du préavis.

Pour un contrat de distribution à durée déterminée, le respect du préavis contractuel de non-renouvellement suffit généralement à y mettre fin à son terme, sans avoir à motiver. Une relation à durée indéterminée, en revanche, se rompt par un préavis — statutaire pour l'agent, contractuel et encadré par la bonne foi pour le distributeur.

L'agent commercial : préavis et forme écrite

Pour une agence commerciale à durée indéterminée, l'article 396 fixe un préavis statutaire qui augmente avec la relation : un mois la première année, deux mois la deuxième année, et trois mois à partir de la troisième année. Les parties peuvent convenir d'un préavis plus long, mais le préavis imposé au mandant ne peut être inférieur à celui imposé à l'agent, et le mandant peut rompre sans préavis en cas de faute grave de l'agent.

Par ailleurs, l'article 397 exige que le contrat d'agence commerciale, et ses avenants éventuels, soient établis par écrit. Ces deux règles sont distinctes : l'article 396 concerne le préavis, l'article 397 la forme — elles ne doivent pas être confondues.

Ne transposez pas l'échelle de 1/2/3 mois de l'agence à un distributeur : un véritable distributeur n'est pas couvert par l'article 396, et son préavis relève du contrat et de la bonne foi (voir ci-dessous).

L'indemnité de rupture de l'agent (article 402)

À la cessation, l'agent commercial a en principe droit à une indemnité compensant le préjudice causé par la rupture, et cette protection est largement impérative — une clause prétendant l'exclure par avance est fragile. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles la qualification agent/distributeur importe tant : un véritable distributeur n'a pas d'indemnité légale de ce type.

Il n'existe pas de formule légale fixe. L'indemnité s'apprécie sur le préjudice réel et les circonstances de l'espèce ; le mandant doit se méfier de tout chiffre présenté comme automatique. En particulier, ce guide n'affirme pas que l'indemnité équivaut à un nombre déterminé d'années ou de mois de commissions — ce n'est pas une règle légale marocaine.

L'indemnité peut être écartée lorsque la rupture résulte d'une faute grave de l'agent, ou lorsque l'agent a lui-même mis fin au contrat sans justification juridiquement pertinente. Ces exclusions dépendent des faits et doivent être étayées par des preuves, non affirmées.

Le délai d'un an — et ce qu'il n'est pas

L'article 402 fixe aussi un délai crucial : l'agent commercial doit aviser le mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation, qu'il entend réclamer l'indemnité. S'il laisse cette année s'écouler sans le faire, le droit peut être perdu.

Il est essentiel de bien le lire. Ce délai d'un an est un délai pour notifier la réclamation — ce n'est pas une prescription d'un an de tout contentieux d'agence commerciale, et cela ne signifie pas que l'agent doit avoir obtenu un jugement, ni même assigné, dans l'année.

C'est également un délai d'un an différent de celui de l'article 400 ci-dessous. Les deux sont souvent confondus : l'année de l'article 402 sert à préserver la demande d'indemnité ; l'année de l'article 400 concerne les opérations post-cessation qui restent commissionnables. Il faut les garder distincts.

Les commissions après la cessation (article 400)

Selon l'article 400, l'agent commercial peut encore percevoir une commission sur une opération conclue après la cessation dans deux cas : lorsque l'opération est principalement due à l'activité déployée par l'agent pendant l'agence et est conclue dans un délai d'un an à compter de la cessation ; ou lorsque l'ordre du client a été reçu (par le mandant ou par l'agent) avant la cessation.

L'article traite aussi de l'agent entrant : lorsqu'une commission serait due à l'agent précédent en vertu de cette règle, le nouvel agent n'y a pas automatiquement droit lui aussi, bien que la commission puisse être partagée entre les deux lorsque cela est équitable. Pour un mandant qui prépare une transition, cela signifie que le pipeline de commissions doit être cartographié, non présumé remis à zéro à la date de cessation.

La non-concurrence post-contractuelle de l'agent (article 404)

Une clause de non-concurrence post-contractuelle visant l'agent commercial est possible mais encadrée. Selon l'article 404, elle doit être établie par écrit et être limitée au secteur géographique (et/ou à la clientèle) et aux biens ou services couverts par l'agence. Une clause qui empêche purement et simplement l'agent de travailler, ou qui va au-delà du territoire, de la clientèle et des produits de l'agence, est fragile.

Il s'agit d'un régime distinct de la non-concurrence salariale ; les deux ne doivent pas être confondus. Les limites de portée ci-dessus sont le repère sûr — l'opposabilité de telle ou telle clause dépend de sa rédaction au regard de ces limites.

Rompre avec un véritable distributeur

Un véritable distributeur — qui achète et revend en son nom — n'est pas un agent commercial sous un autre nom, et les protections statutaires de l'agence (préavis, indemnité de l'article 402) ne lui sont pas applicables. Sa rupture relève du contrat et du droit commun des obligations, y compris la bonne foi.

Il n'existe pas de préavis légal minimum pour un distributeur, mais une rupture brutale sans préavis suffisant peut être contestée — sur le fondement de la bonne foi et de l'abus de droit — surtout lorsque le distributeur a réalisé des investissements importants sur la foi d'une relation de longue date. L'existence d'une éventuelle indemnisation dépend des termes du contrat ou de l'appréciation par le juge d'un comportement fautif ; il n'y a pas d'indemnité automatique de distributeur.

Les questions pratiques d'une sortie de distributeur sont surtout contractuelles et opérationnelles : la durée et toute clause de renouvellement, le préavis, l'exclusivité, les obligations d'achat minimum ou d'objectifs, le stock restant et invendu, les factures impayées, les obligations de garantie et de service après-vente, l'usage de la marque et des supports marketing, les informations confidentielles, la restitution des matériels, et le calendrier d'un distributeur de remplacement. Chacune doit être traitée par le contrat ou négociée à la sortie.

Distribution exclusive et droit de la concurrence

L'exclusivité — un territoire, une catégorie de clients ou un périmètre de produits protégés — est courante et licite en soi, mais elle interagit avec le droit marocain de la concurrence (loi 104-12, telle que modifiée). Une exclusivité peut devenir problématique lorsqu'elle restreint sensiblement la concurrence sur le marché concerné ; une exclusivité standard pour des positions de marché modérées est généralement sans difficulté.

À la rupture, l'exclusivité soulève des questions spécifiques : s'agit-il d'une résiliation ou d'un simple non-renouvellement, l'exclusivité survit-elle au préavis, et un autre distributeur peut-il être nommé et quand. Ce sont des questions à la fois contractuelles et de concurrence, à cartographier avant la notification. Le cadre plus large figure dans notre présentation du droit commercial au Maroc.

Un mot sur les prix de revente

Un fournisseur doit être prudent quant à la manière dont il influence les prix auxquels un distributeur revend. Selon le droit marocain de la concurrence, imposer un prix de revente minimum ou fixe est prohibé. Recommander un prix, ou fixer un maximum, est traité différemment de l'imposition d'un minimum ou d'un prix fixe — mais la ligne compte, et la pression sur les prix autour d'une rupture ou d'une restructuration de réseau est précisément là où naissent les litiges et le risque de sanction.

La rupture pour faute grave

Lorsque le mandant veut rompre pour faute grave du partenaire — ce qui, pour un agent commercial, peut écarter le préavis et l'indemnité de l'article 402 — l'allégation doit être réelle et prouvable. Peuvent la soulever : le défaut de reversement de fonds encaissés, des remises non autorisées, le détournement de clientèle, la violation de l'exclusivité, la commercialisation de produits concurrents, la violation de la confidentialité, des rapports frauduleux, ou l'inexécution persistante des obligations contractuelles.

Aucune de ces situations n'est automatiquement une faute grave. Le juge en apprécie la gravité, la proportionnalité et le contexte, et la charge pèse sur celui qui l'allègue. En particulier, de mauvais résultats de vente à eux seuls ne constituent pas automatiquement une faute grave. C'est pourquoi les preuves doivent être réunies avant la décision, non après.

L'audit préalable du mandant étranger

Le scénario à enjeux le plus fréquent est celui d'un fabricant ou fournisseur étranger qui a nommé un agent ou un distributeur marocain et veut désormais le remplacer. La détention étrangère ne neutralise pas les règles marocaines là où elles s'appliquent, et les sorties les plus sûres sont celles préparées avant toute notification.

Un audit préalable sérieux qualifie la relation (agent ou distributeur), lit le contrat, confirme la durée et tout mécanisme de renouvellement, identifie la clause de rupture, calcule le préavis d'agence le cas échéant, pèse toute preuve de faute grave, examine les commissions en cours et post-cessation, apprécie l'exposition à l'article 402, vérifie l'exclusivité, revoit le stock, vérifie les autorisations de marque/PI, cartographie le pipeline clients et commandes, contrôle les clauses de loi applicable et de règlement des différends, préserve les preuves, et planifie la transition vers un partenaire de remplacement. Lorsque le réseau est transféré dans le cadre d'une opération plus large, la due diligence rejoint notre guide sur l'achat d'une société ou d'un hôtel au Maroc.

Clauses de loi étrangère, juridiction et arbitrage

Les accords transfrontaliers choisissent souvent une loi étrangère et un tribunal ou un arbitrage étranger. Aucun extrême n'est exact : une clause de loi étrangère n'écarte pas automatiquement les règles impératives marocaines, et le droit marocain n'invalide pas automatiquement une loi étrangère choisie. Une clause de choix de loi appelle une analyse de conflit de lois, et les protections de l'agent commercial — l'article 402 en particulier — présentent des caractéristiques impératives qui peuvent rester pertinentes lorsque l'agent opère au Maroc. La façon dont le juge marocain traite une clause de loi étrangère, et dont le droit étranger s'établit devant lui, fait l'objet de notre guide sur la loi applicable aux contrats internationaux au Maroc.

La clause de règlement des différends mérite le même soin. Vérifiez si le contrat renvoie à un tribunal ou à l'arbitrage, puis le siège, la langue, les règles applicables, les mesures provisoires et — de manière décisive — l'exécution. Il n'est pas exact de dire que tous les litiges d'agence relèvent du tribunal de commerce, ni qu'une société étrangère doit toujours arbitrer ; cela dépend de la clause et des faits. Lorsque les enjeux sont élevés, cette analyse doit précéder la rupture, non suivre la cristallisation d'un litige.

Lorsque la clause désigne un tribunal étranger, le point de savoir si le juge marocain lui donnera effet — ou si la compétence marocaine peut subsister — est analysé dans notre guide sur la clause attributive de juridiction au Maroc.

Les délais

Deux règles de délai différentes doivent être gardées à l'esprit, et séparées. La notification d'un an de l'article 402 (ci-dessus) est le délai pour l'agent de signaler sa demande d'indemnité. Par ailleurs, les actions commerciales se prescrivent en général par cinq ans en vertu de l'article 5 du Code de commerce, sous réserve de règles spéciales.

Ce sont des règles distinctes qui traitent de choses différentes, et ce guide ne les présente pas comme une séquence automatique. Le point pratique pour le mandant est simplement d'agir dans les temps et de prendre conseil sur les délais précis applicables à la demande précise en cause.

Avant d'envoyer la lettre de rupture

  • Déterminer, sur les faits, si le partenaire est un agent commercial ou un distributeur.
  • Confirmer si le contrat est à durée déterminée ou indéterminée.
  • Calculer le préavis applicable (statutaire pour l'agent ; contractuel et bonne foi pour le distributeur).
  • Vérifier le mécanisme de renouvellement / non-renouvellement.
  • Apprécier honnêtement toute preuve de faute grave.
  • Calculer les commissions en cours et identifier les commandes post-cessation (article 400).
  • Apprécier l'exposition à l'indemnité de l'article 402 pour un agent — et le risque du délai d'un an.
  • Revoir le stock restant, l'exclusivité et la transition clients/commandes.
  • Vérifier les autorisations de marque/PI et planifier leur retrait.
  • Contrôler les clauses de loi applicable et de juridiction/arbitrage.
  • Préserver les preuves, et planifier le calendrier du partenaire de remplacement.

Les preuves à préserver

  • Le contrat signé et tous les avenants.
  • Les clauses d'exclusivité, de territoire, d'objectifs et d'achat minimum.
  • Les relevés de commissions et les rapports de vente.
  • Les commandes clients et le pipeline de commandes.
  • Les factures et les preuves de paiement.
  • Les états de stock et d'inventaire.
  • La correspondance, les notifications et les procès-verbaux de réunion.
  • Les autorisations de marque/PI et les supports marketing.
  • Toute preuve invoquée au titre de la faute grave.
  • Les clauses de loi applicable, de juridiction et d'arbitrage.

Erreurs fréquentes

  • Croire que parce que le contrat dit « distributeur », l'indemnité de l'article 402 ne peut jamais s'appliquer.
  • Rompre immédiatement parce que le contrat semble le permettre, sans vérifier le préavis, la bonne foi et la qualification réelle.
  • Croire que l'indemnité de l'article 402 équivaut à deux ans (ou tout nombre fixe) de commissions.
  • Lire la règle d'un an comme « l'agent doit assigner dans l'année ».
  • Traiter les délais d'un an des articles 400 et 402 comme une même règle.
  • Supposer qu'après un an aucune commission ne peut plus être due.
  • Supposer qu'un distributeur reçoit automatiquement une indemnité de type article 402.
  • Supposer qu'une clause de loi étrangère écarte automatiquement les règles impératives marocaines.
  • Supposer qu'un distributeur exclusif ne peut jamais être remplacé.
  • Imposer un prix de revente minimum au distributeur.

Quand faire appel à un avocat en droit commercial

De nombreuses ruptures peuvent être préparées en interne une fois la qualification et le préavis clairs. Mais pour une rupture à fort enjeu — impliquant une exclusivité, une exposition à l'indemnité de l'article 402, une possible requalification, une clause de loi étrangère ou un arbitrage — un avocat en droit commercial au Maroc peut examiner le montage avant l'envoi de la notification, c'est-à-dire au moment où l'analyse est la plus utile et le risque le plus maîtrisable.

La valeur réside dans la qualification exacte de la relation, la cartographie des conséquences de préavis, de commission, d'indemnité et de stock, la vérification des angles concurrence et transfrontalier, la préparation de la notification et des preuves, et, lorsque c'est pertinent, la structuration d'une sortie négociée. C'est de l'analyse et du séquencement, non une promesse de résultat, qui dépend toujours des faits et des preuves.

Questions fréquentes

Une entreprise peut-elle rompre avec un agent commercial au Maroc ?

Oui, mais une agence commerciale à durée indéterminée exige un préavis d'un, deux ou trois mois selon l'année (article 396), et la rupture peut déclencher l'indemnité de l'article 402 sauf faute grave de l'agent ou rupture par l'agent sans justification. La relation doit d'abord être correctement qualifiée d'agence plutôt que de distribution.

Quel préavis pour un agent commercial ?

Pour une agence à durée indéterminée, l'article 396 prévoit un mois la première année, deux mois la deuxième et trois mois à partir de la troisième. Les parties peuvent convenir d'un préavis plus long, et le préavis du mandant ne peut être inférieur à celui de l'agent.

Un agent commercial reçoit-il une indemnité après la rupture ?

En principe oui — l'article 402 accorde à l'agent une indemnité pour le préjudice causé par la rupture, et elle est largement impérative. Elle peut être écartée pour faute grave de l'agent ou rupture injustifiée par l'agent. Il n'y a pas de formule automatique ; elle dépend du préjudice réel.

L'indemnité équivaut-elle à deux ans de commissions ?

Non. Ce n'est pas une règle légale marocaine. L'indemnité de l'article 402 s'apprécie sur le préjudice réel et les circonstances, non selon un multiple fixe de commissions.

Quelle est la règle d'un an de l'article 402 ?

L'agent doit aviser le mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation, qu'il entend réclamer l'indemnité, sous peine de perdre le droit. C'est un délai pour notifier la demande — non une prescription d'un an de tout contentieux d'agence.

Quelle différence entre les délais d'un an des articles 400 et 402 ?

Ce sont deux règles distinctes. L'année de l'article 402 est le délai pour notifier la demande d'indemnité. L'année de l'article 400 concerne la commission sur des opérations conclues après la cessation, principalement dues à l'activité antérieure de l'agent. Il ne faut pas les confondre.

Un distributeur a-t-il droit à la même indemnité qu'un agent ?

Non. Un véritable distributeur — qui achète et revend en son nom — n'a pas d'indemnité légale de rupture. Sa position dépend du contrat et du droit commun, sauf requalification de la relation en agence.

Un distributeur exclusif peut-il être remplacé ?

Cela dépend du contrat et de la qualification. L'exclusivité ne signifie pas que le fournisseur ne peut jamais nommer un autre distributeur ; elle signifie que la résiliation ou le non-renouvellement, le préavis et l'exclusivité éventuelle pendant le préavis doivent être gérés correctement, avec les limites du droit de la concurrence.

Que devient le stock invendu ?

Pour un distributeur, c'est en général une question contractuelle — il n'existe pas de rachat légal automatique. Le stock restant, l'écoulement, les retours et les matériels de marque doivent être traités par le contrat ou négociés à la sortie.

Une clause de loi étrangère évite-t-elle le droit marocain ?

Pas automatiquement. Une clause de loi étrangère appelle une analyse de conflit de lois, et les protections impératives marocaines de l'agent commercial — l'article 402 en particulier — peuvent rester pertinentes lorsque l'agent opère au Maroc. Elle n'est ni automatiquement valable, ni automatiquement inopérante.

Que vérifier avant d'envoyer une lettre de rupture ?

Qualifier la relation (agent ou distributeur), confirmer la durée, calculer le préavis, apprécier les preuves de faute grave, revoir les commissions et les commandes post-cessation, apprécier l'exposition à l'article 402, vérifier l'exclusivité, le stock, les droits de marque et la clause de loi/arbitrage, préserver les preuves, et planifier le partenaire de remplacement avant d'agir.

Note : ce site propose des informations juridiques générales et ne remplace pas un avis professionnel fondé sur les documents et les circonstances propres à chaque dossier.