Contentieux
Loi applicable aux contrats internationaux au Maroc : une clause de droit étranger tient-elle ?

En bref
Un contrat impliquant une société marocaine peut en principe être régi par une loi étrangère : le droit international privé marocain (dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des étrangers, article 13) reconnaît le choix par les parties de la loi régissant le fond et les effets du contrat, choix exprès ou tacite, avec un rattachement subsidiaire à défaut de choix. Cette autonomie n'est pas illimitée. La clause de loi applicable n'écarte pas les règles impératives marocaines (lois de police) qui s'appliquent quelle que soit la loi choisie, et le juge marocain peut refuser de donner effet à la loi étrangère lorsque son résultat heurte les principes fondamentaux de l'ordre public marocain — réserve exceptionnelle et non écartement de routine. Certaines questions suivent leurs propres règles : les droits réels sur un immeuble situé au Maroc relèvent de la loi marocaine, le statut et les règles impératives d'une société marocaine demeurent marocains, et la capacité comme la forme des actes ont leurs propres rattachements. Si le litige est porté devant un juge marocain, la procédure est en principe régie par la loi marocaine, et la partie qui invoque la loi étrangère peut, en pratique, devoir en établir le contenu — par exemple par une consultation juridique ou un certificat de coutume assorti d'une traduction, sans que cela lie automatiquement le juge. Si le contenu du droit étranger n'est pas suffisamment établi, le juge peut appliquer la loi marocaine, selon les circonstances. Choisir la loi n'est pas choisir le tribunal, n'est pas une convention d'arbitrage, et ne rend pas à soi seul un jugement étranger exécutoire au Maroc.
Un contrat lié au Maroc peut, en principe, être régi par une loi étrangère lorsque la clause de loi applicable est valable au regard du droit international privé marocain. Mais choisir une loi étrangère ne fait pas disparaître les règles impératives marocaines, n'importe pas la procédure étrangère dans un procès au Maroc, ne désigne pas un tribunal étranger et ne signifie pas que le juge marocain connaît déjà le contenu de la loi choisie. Ce guide s'adresse aux avocats et entreprises étrangères contractant avec des partenaires marocains : ce que décide la clause, si le juge appliquera le droit étranger, ce que le droit marocain conserve, comment le contenu de la loi étrangère s'établit, et pourquoi la loi applicable se distingue de la compétence, de l'arbitrage et de l'exécution.
La réponse d'abord, avec ses limites
Commençons par la réponse, plus utile que la théorie. Un contrat impliquant une société marocaine peut, en principe, être régi par une loi étrangère — droit anglais, français, new-yorkais ou autre — dès lors que la clause de loi applicable est valable au regard du droit international privé marocain. Le juge marocain ne traite pas une clause de droit étranger comme suspecte par nature : le choix des parties est reconnu comme point de départ.
Ce que la clause ne fait pas compte tout autant. Choisir une loi étrangère ne fait pas disparaître les règles impératives marocaines ; cela n'importe pas la procédure étrangère dans un procès engagé au Maroc ; cela ne désigne pas, à soi seul, un tribunal étranger ; et cela ne veut pas dire que le juge marocain connaît déjà le contenu de la loi choisie. Chacune de ces questions est distincte, et les démêler constitue l'essentiel de ce guide.
Ce guide s'adresse aux avocats et aux entreprises étrangères qui contractent avec des partenaires marocains. Il explique ce que décide une clause de loi applicable, si et dans quelles limites le juge marocain appliquera la loi étrangère choisie, comment le contenu de cette loi s'établit devant lui, ce qu'il advient s'il ne peut l'être, et pourquoi la loi qui régit le contrat est une autre question que celle du tribunal, de l'arbitrage et de l'exécution ultérieure. Ce n'est pas un guide général du contentieux contractuel international.
Que décide réellement une clause de loi applicable ?
Une clause de loi applicable — ou clause de choix de loi — désigne la loi de fond que les parties entendent voir régir leurs droits et obligations contractuels : l'interprétation du contrat, ce que chacun doit à l'autre, ce qui constitue une inexécution et les conséquences qui en découlent. Telle est sa fonction. Elle porte sur la substance de l'accord, non sur la salle d'audience où un litige se jugera.
Il faut poser aussitôt la frontière, car c'est la confusion la plus répandue dans les contrats transfrontaliers : choisir la loi n'est pas choisir le tribunal. Un contrat peut être régi par la loi d'un pays et porté devant les juridictions d'un autre, les deux se décidant séparément. La question du tribunal compétent est traitée dans notre guide sur la clause attributive de juridiction et la compétence des tribunaux marocains.
La clause n'est pas non plus un interrupteur qui éteindrait le droit marocain. Même lorsqu'une loi étrangère régit valablement le contrat, des pans du litige peuvent rester ancrés dans le droit marocain — règles impératives, ordre public, procédure devant le juge marocain, et certaines questions qui obéissent à leurs propres rattachements. Les sections suivantes les reprennent une à une.
Peut-on soumettre un contrat lié au Maroc à une loi étrangère ?
Sur le principe, oui. Le droit international privé marocain consacre l'autonomie de la volonté en matière contractuelle à travers le dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des étrangers, dont l'article 13 dispose que les conditions de fond et les effets des contrats sont déterminés par la loi à laquelle les parties ont entendu se référer. C'est l'ancrage textuel d'une clause de droit étranger dans un contrat lié au Maroc, et c'est un droit ancien et toujours en vigueur.
La reconnaissance du choix est réelle, mais elle ne doit pas être gonflée en un absolu. « Les parties peuvent choisir la loi applicable » ne signifie pas « les parties peuvent toujours choisir n'importe quelle loi, sans limite ni conséquence ». Le choix est le point de départ ; les limites qui suivent — règles impératives, ordre public, questions qui restent marocaines malgré la clause — font partie du même tableau, et non d'exceptions ajoutées après coup.
Il faut aussi résister au réflexe de plaquer les règles européennes modernes de conflit de lois sur la position marocaine au seul motif que le vocabulaire se ressemble. Le fondement marocain est l'article 13 du texte de 1913, appliqué par les juridictions marocaines, et il doit être décrit pour lui-même, sans importer des règles issues d'instruments qui ne lient pas le Maroc.
Le choix doit-il être exprès ?
Pas nécessairement. L'article 13 vise la loi à laquelle les parties ont entendu se référer, que cette intention soit exprès ou tacite. Une clause de loi applicable clairement rédigée constitue donc le cas le plus solide et le plus net, mais le texte envisage aussi qu'un choix se déduise de l'intention des parties plutôt que d'une stipulation explicite.
L'enjeu pratique tient à la sécurité juridique plus qu'à la doctrine. Une clause expresse et bien rédigée laisse peu de place à la discussion sur la loi applicable ; un choix tacite ouvre un débat sur ce que les parties ont réellement voulu, qu'il faut alors plaider et trancher. Parce qu'un choix tacite dépend des faits, ce guide ne propose pas une liste d'indices qui l'établiraient à coup sûr — la voie sûre est simplement d'écrire la loi, clairement, si c'est ce que les parties veulent.
Et si le contrat ne contient aucune clause de loi applicable ?
À défaut de choix, le juge marocain ne se rabat pas purement et simplement sur le droit marocain. L'article 13 prévoit un rattachement subsidiaire : dans le silence des parties, et lorsque la loi applicable ne ressort ni de la nature du contrat, ni de la condition respective des parties, ni de la situation des biens, le juge a égard à la loi du domicile commun ; à défaut de domicile commun, à la loi nationale commune ; et, si les parties n'ont ni domicile dans le même pays ni nationalité commune, à la loi du lieu de conclusion du contrat.
C'est une cascade de rattachements issue d'un texte ancien, et mieux vaut la décrire comme telle que la rhabiller de concepts modernes. Ce n'est pas la méthode de la « prestation caractéristique » ou du « lien le plus étroit » retenue ailleurs, et elle ne doit pas être présentée comme si elle l'était. Pour un contrat sans clause, l'enseignement fiable est que la loi applicable se détermine par ces facteurs successifs, et que le résultat dépend des faits — raison de plus pour insérer une clause claire plutôt que d'abandonner la question au rattachement subsidiaire.
Le juge marocain appliquera-t-il la loi étrangère choisie ?
Potentiellement oui — le juge marocain peut appliquer une loi étrangère valablement choisie au fond et aux effets du contrat. Mais « peut » n'est pas « doit, en tout point ». L'application de la loi choisie reste soumise aux règles marocaines de conflit, aux règles impératives et à l'ordre public marocains, et à la réalité pratique que le contenu de la loi étrangère doit être établi avant que le juge puisse l'appliquer.
Il est donc erroné de dire à un client que le juge marocain appliquera toujours la loi étrangère choisie à l'ensemble du litige, comme il est erroné d'affirmer qu'il écartera une clause de droit étranger. La position exacte est intermédiaire : la loi choisie régit la substance contractuelle, plusieurs questions restent régies par le droit marocain ou par leurs propres rattachements, et la loi étrangère n'atteint le juge qu'une fois son contenu établi. Les sections suivantes expliquent comment ce contenu s'établit et ce qu'il advient à défaut.
Comment établir le contenu du droit étranger devant le juge marocain ?
C'est ici qu'une clause de droit étranger devient une tâche pratique et probatoire, et non purement juridique. Le droit étranger n'est pas censé être connu du juge marocain comme l'est le droit interne. En pratique, la partie qui invoque la loi étrangère peut devoir en établir le contenu devant la juridiction — mettre les règles étrangères pertinentes sous les yeux du juge dans une forme qu'il puisse exploiter.
Les moyens peuvent comprendre le texte de la législation étrangère, une consultation juridique ou un certificat de coutume émanant d'un juriste étranger qualifié, des éléments d'expertise et des sources fiables, généralement accompagnés d'une traduction certifiée en arabe. Aucun n'est présenté ici comme une formule unique et obligatoire : un certificat de coutume ou une consultation peut éclairer le juge, mais ne le lie pas automatiquement — le juge conserve son office et peut, dans le respect du contradictoire, vérifier ou compléter ce que les parties produisent.
La conséquence pratique est qu'une clause de loi applicable ne vaut que par l'aptitude de la partie à prouver la loi qu'elle a choisie. Choisir le droit anglais ou new-yorkais est une chose ; être en mesure d'en établir le contenu pertinent devant le juge marocain, clairement et en traduction, en est une autre — et c'est une tâche à anticiper, non à improviser à l'audience.
Que se passe-t-il si le droit étranger ne peut être établi ?
C'est le risque qui découle directement de ce qui précède, et il faut le décrire avec prudence. Lorsque le contenu de la loi étrangère choisie n'est pas suffisamment établi devant le juge, la jurisprudence et la doctrine marocaines peuvent conduire à l'application du droit marocain. Autrement dit, l'échec de la preuve du droit étranger ne laisse pas un vide : il peut ramener le litige sur le terrain de la loi du for.
Ce qu'il ne faut pas dire, c'est que ce serait automatique. Mieux vaut y voir un risque réel et concret qu'une règle mécanique : l'application subsidiaire du droit marocain, et son étendue, peuvent dépendre de la configuration procédurale, de la charge pratique qui pesait sur telle partie et des circonstances de l'espèce. La formule sûre est celle-ci — une clause de droit étranger qui ne peut être étayée risque d'aboutir à l'application du droit marocain, ce qui explique précisément l'importance d'établir correctement la loi étrangère.
Les règles impératives marocaines peuvent s'appliquer malgré la clause
Une loi étrangère n'est pas un moyen d'échapper globalement au droit marocain. Même lorsque la loi choisie régit valablement le contrat, certaines règles marocaines peuvent continuer de s'appliquer en raison de leur caractère impératif, et certains résultats peuvent être refusés au nom de l'ordre public. Ce sont deux mécanismes distincts, que les deux sections suivantes tiennent séparés.
Le point à retenir pour les deux est une frontière, non un catalogue. Ce guide ne dresse pas la liste exhaustive de toutes les règles marocaines susceptibles de s'appliquer malgré une clause de droit étranger — une telle liste serait trompeuse. Le message fiable est qu'une clause de loi applicable choisit la loi de l'accord contractuel, tandis que les règles impératives et l'ordre public marocains se placent au-dessus de ce choix et peuvent jouer indépendamment de lui.
L'ordre public international marocain
Le premier mécanisme est l'ordre public international marocain. Le juge marocain peut refuser de donner effet à la loi étrangère choisie lorsque le résultat de son application heurterait des principes fondamentaux de l'ordre public marocain. Dans ce cas, la règle étrangère est écartée dans la mesure de la contrariété, et le juge n'applique pas un résultat que son propre ordre juridique tient pour inacceptable.
La manière de le dire importe, car l'exagération guette. Cet ordre public est une réserve, une exception jouant à la marge — non un instrument ordinaire de rejet du droit étranger. Il ne faut pas y lire l'idée que les juridictions marocaines refuseraient couramment d'appliquer la loi étrangère choisie ; la position habituelle est que le choix valable est respecté, l'ordre public n'intervenant que là où le résultat heurterait les principes fondamentaux marocains.
Les lois de police, distinctes de l'ordre public
Le second mécanisme est d'une autre nature. Les lois de police — règles impératives d'application immédiate — sont des dispositions marocaines qui s'appliquent par leur propre force à une situation liée au Maroc, quelle que soit la loi choisie par les parties. Là où l'ordre public joue négativement, en écartant un résultat étranger, les lois de police jouent positivement : elles s'appliquent en raison de ce qu'elles régissent, quoi que dise la loi applicable.
Plutôt qu'une liste universelle, mieux vaut signaler les domaines où de telles règles sont les plus susceptibles d'entrer en jeu, chacun à vérifier au regard du contrat concret : le contrat de travail et d'autres relations protégées, la protection du consommateur, l'immobilier et la publicité foncière, les règles impératives du droit des sociétés marocain, les procédures collectives, ainsi que les opérations réglementées ou soumises au contrôle des changes. La présence de l'un de ces éléments ne signifie pas que tout le contrat relève du droit marocain ; elle signifie qu'une règle impérative déterminée peut se superposer à la loi choisie. Plusieurs de ces domaines sont développés ci-dessous.
Les contrats portant sur un immeuble au Maroc
L'immobilier illustre le plus nettement une question qui ne suit pas simplement la loi choisie. Selon le texte de 1913, les biens situés au Maroc sont régis par la loi marocaine, et les droits réels sur un immeuble marocain — propriété, droits réels, titre et inscription à la conservation foncière — relèvent du droit marocain indépendamment d'une clause de loi applicable.
La distinction à tenir oppose les obligations contractuelles et les questions de droit réel. Un contrat portant sur un immeuble au Maroc peut choisir une loi étrangère pour ses stipulations contractuelles — ce que chaque partie promet et doit — tandis que les droits réels, le transfert de la propriété et l'inscription du bien au Maroc sont régis par la loi marocaine. C'est donc une erreur de dire à un client que tout contrat mentionnant un immeuble marocain doit être soumis au droit marocain ; la position exacte est un partage entre la couche obligationnelle, que la clause peut atteindre, et la couche réelle, qu'elle ne peut pas.
Les contrats impliquant une société marocaine
Une clause de droit étranger dans un contrat conclu avec une société marocaine, ou entre ses associés, n'emporte pas avec elle le statut juridique de la société. L'existence de la société, son organisation interne, les pouvoirs de ses organes, sa capacité et les règles impératives du droit des sociétés marocain demeurent régis par la loi marocaine. Le contrat peut choisir une loi étrangère pour ses stipulations ; le statut social ne devient pas étranger pour autant. Lorsque le contrat est un pacte entre associés, la frontière de droit des sociétés est approfondie dans notre guide sur le pacte d'associés au Maroc.
En bref, la règle est une répartition des rôles : la loi choisie peut régir l'opération, tandis que le droit des sociétés marocain régit la société. Confondre les deux — croire qu'un contrat de droit étranger peut réécrire les règles internes impératives d'une société marocaine — est une erreur fréquente et évitable.
La capacité et la forme suivent leurs propres règles
Toutes les questions d'un contrat ne se règlent pas par la loi de fond choisie, et deux exemples le montrent sans exiger un traité. Selon le texte de 1913, la capacité des personnes est régie par leur loi nationale, non par la loi que le contrat désigne ; et la validité formelle d'un acte peut être satisfaite par référence à plusieurs lois, plutôt qu'à la seule loi du contrat. Ce sont des rattachements distincts qui coexistent avec la clause de loi applicable.
L'intérêt de le rappeler est simplement de compléter le tableau : une clause de loi applicable est puissante pour la substance du contrat, mais des questions telles que la capacité d'une partie ou la validité formelle d'un acte se résolvent par leurs propres règles. Dans un litige réel, on les vérifie séparément plutôt que de les présumer soumises à la loi choisie.
Ce qui reste régi par la procédure marocaine
Si le litige est porté devant un juge marocain, l'instance est en principe régie par la loi de procédure marocaine, même lorsqu'une loi étrangère régit le fond du contrat. Le for applique sa propre procédure : introduction et conduite de l'instance, organisation et compétence de la juridiction, règles procédurales de preuve, voies de recours, mesures provisoires et exécution au Maroc. Une clause de loi applicable n'importe pas la procédure étrangère dans un prétoire marocain.
Le mot « en principe » a ici un poids réel et ne doit pas être omis. La frontière entre le fond et la procédure n'est pas toujours mécanique — certaines questions peuvent être qualifiées de substantielles, et donc régies par la loi choisie, tandis que d'autres sont clairement procédurales et régies par le for. L'énoncé sûr est le noyau : la procédure devant le juge marocain est marocaine, tandis que la substance des droits contractuels relève de la loi choisie, avec une frange étroite où la qualification elle-même doit être discutée.
Choisir la loi n'est pas choisir le tribunal
Cette distinction mérite une section à part, car les confondre est l'une des erreurs les plus lourdes de conséquences dans les contrats transfrontaliers. Choisir la loi qui régit le contrat ne décide pas quel tribunal connaîtra du litige, et choisir un tribunal ne décide pas la loi applicable. Ce sont deux conventions distinctes, analysées séparément, et la manière dont le juge marocain traite une clause de juridiction étrangère fait l'objet de notre guide sur la clause attributive de juridiction et la compétence des tribunaux marocains.
L'indépendance des deux questions se voit le mieux par des exemples, donnés ici à titre d'illustration et non comme garantie qu'un couplage serait toujours valable. Un contrat peut être régi par le droit anglais et jugé devant un tribunal marocain ; il peut désigner un tribunal étranger tandis qu'une autre loi régit le fond ; et un juge marocain peut, en principe, appliquer une loi étrangère. Le droit anglais ne signifie pas les tribunaux anglais, et une clause de droit français ne signifie pas les tribunaux parisiens. La loi et le for se décident sur des voies séparées.
Choisir la loi n'est pas recourir à l'arbitrage
Une clause de loi applicable n'est pas non plus une convention d'arbitrage. Choisir une loi de fond étrangère dit quelle loi régit le contrat ; une clause d'arbitrage dit que le litige est soustrait aux juridictions étatiques et confié à un tribunal arbitral, lequel peut appliquer sa propre méthode de conflit pour déterminer la loi applicable et n'est pas tenu de raisonner comme un juge étatique. Si le contrat contient une clause d'arbitrage, c'est une autre voie, et l'exécution d'une éventuelle sentence obéit à son propre régime, traité dans notre guide sur l'exequatur d'une sentence arbitrale étrangère au Maroc.
Si on le signale ici, c'est seulement pour ne pas confondre les deux. Une clause de loi applicable et une clause d'arbitrage peuvent figurer dans le même contrat, et se tromper sur celle qui s'applique change à la fois le for et la façon de déterminer la loi applicable.
Et si une procédure collective s'ouvre au Maroc ?
Une brève frontière écarte une autre idée reçue. Une clause de droit étranger ne commande pas la procédure collective marocaine du seul fait que le contrat sous-jacent a choisi une loi étrangère. Une fois la procédure collective ouverte au Maroc, le droit marocain des difficultés de l'entreprise et le processus collectif régissent le traitement des créances, quelle que soit la loi du contrat. La situation du créancier étranger dans ce cas fait l'objet de notre guide sur le créancier étranger dans une procédure collective au Maroc.
En quoi un avocat au Maroc peut aider
L'apport d'un avocat marocain sur une question de loi applicable est précis et concret. Il commence par identifier la règle de conflit pertinente et lire la clause de loi applicable — ce qu'elle couvre, et si le choix est clair — puis déterminer quelles questions la loi choisie régit effectivement et lesquelles restent marocaines malgré la clause.
Vient ensuite un travail d'analyse et de preuve : repérer les règles impératives et les limites d'ordre public marocaines susceptibles de s'appliquer indépendamment de la clause ; tenir la question de la loi applicable distincte de celles du tribunal compétent et de l'arbitrage ; organiser l'établissement du contenu du droit étranger devant le juge marocain, et examiner consultations et traductions ; et traiter la procédure marocaine. Tout du long, l'avocat analyse, conseille et représente — c'est le juge qui détermine la loi applicable et son effet, non l'avocat.
Travailler avec un conseil étranger
Lorsqu'un dossier est piloté par un cabinet à l'étranger, la répartition naturelle est que le conseil étranger expose le contenu de la loi de fond choisie, tandis que le conseil marocain traite le droit international privé marocain, les limites tenant aux règles impératives et à l'ordre public, et la procédure devant le juge marocain. Une séquence réaliste : le conseil étranger présente la loi étrangère pertinente ; le conseil marocain apprécie la portée de la clause et les limites marocaines ; les pièces utiles, avec traductions certifiées, sont préparées pour la juridiction ; et le juge marocain détermine la loi applicable et son effet.
Deux points méritent d'être dits franchement. D'abord, une consultation ou un certificat de coutume émanant du conseil étranger aide à établir la loi étrangère mais ne lie pas le juge marocain, qui conserve son office. Ensuite, lorsque la confidentialité des échanges avec l'avocat est évoquée d'un système à l'autre, le point de référence marocain est le secret professionnel, qui n'est pas purement interchangeable avec la notion de common law de l'attorney-client privilege. Ce dont le conseil étranger a le plus besoin en amont, c'est d'une lecture claire des questions que la loi choisie régira réellement, et de ce qu'il faut faire — et prouver — pour que le juge marocain l'applique.
Une dernière distinction mérite d'être gardée à l'esprit. La consultation ou le certificat de coutume évoqués ici pointent vers l'extérieur : ils aident à prouver le contenu d'une loi étrangère devant le juge marocain. Un avis de droit marocain rendu à un conseil étranger pointe en sens inverse : c'est un exposé du droit marocain, portant sur des questions définies et rendu sous réserve d'hypothèses et de réserves, non un élément de droit étranger soumis comme preuve. Ce qu'est ce document distinct, et ce qu'il peut ou ne peut établir, est exposé dans notre guide sur l'avis juridique en droit marocain.
Cinq situations fréquentes
A. Un distributeur marocain sous un contrat de distribution de droit anglais, avec un litige porté devant un juge marocain. La clause de droit anglais peut régir les stipulations contractuelles, mais le juge appliquera la procédure marocaine, il faut vérifier d'éventuelles règles impératives marocaines protégeant la relation locale, et le contenu du droit anglais doit être établi devant lui.
B. Un fournisseur français, une loi française applicable, un client marocain, sans clause de juridiction. La loi française peut régir le fond si la clause est valable, mais le lieu du procès est une autre question, et si l'affaire est jugée au Maroc, la loi française devra y être établie.
C. Une société marocaine sous un contrat de droit new-yorkais, où une exigence réglementaire ou de contrôle des changes marocaine est en jeu. La loi choisie peut régir l'accord, tandis que la règle réglementaire marocaine peut s'appliquer comme loi de police, indépendamment de la clause.
D. Un contrat de droit étranger lié à un immeuble marocain ou à une sûreté sur celui-ci. Les obligations contractuelles peuvent suivre la loi choisie, mais les droits réels, le titre et l'inscription du bien au Maroc restent régis par la loi marocaine.
E. Une loi étrangère choisie dont la partie ne peut suffisamment établir le contenu devant le juge marocain. Le risque pratique est alors que le juge applique le droit marocain — raison d'anticiper la preuve du droit étranger dès le départ plutôt que de présumer la clause auto-exécutoire.
Points de vigilance
- La rédaction exacte de la clause de loi applicable, et si le choix est clair ou seulement discutable.
- L'existence d'une clause distincte de juridiction ou d'arbitrage, et le fait de ne pas la confondre avec la clause de loi applicable.
- Les questions que la loi choisie régit, et celles qui restent marocaines malgré la clause.
- L'existence de lois de police marocaines en jeu (travail, consommation, immobilier, droit des sociétés, procédures collectives, opérations réglementées ou contrôle des changes).
- Le point de savoir si le litige touche des droits réels sur un immeuble situé au Maroc (loi marocaine pour le titre et l'inscription).
- Le point de savoir si l'affaire met en cause le statut ou les règles internes impératives d'une société marocaine.
- La manière dont le contenu de la loi étrangère choisie sera établi devant le juge marocain, et par qui.
- La préparation, en amont, de traductions certifiées et d'une consultation ou d'un certificat de coutume.
- Le risque que, faute d'établissement suffisant du droit étranger, le droit marocain soit appliqué.
- Le fait que la procédure devant le juge marocain sera marocaine, quelle que soit la loi du fond.
- Le point de savoir si un jugement ou une sentence à venir devra faire l'objet d'une reconnaissance ou d'une exécution distincte au Maroc.
Erreurs fréquentes
- Croire que les parties peuvent toujours choisir n'importe quelle loi étrangère, sans limite et sans qu'aucune règle marocaine ne demeure.
- Penser que choisir le droit anglais ou français retire entièrement le droit marocain du contrat.
- Présumer que le juge marocain doit toujours appliquer la loi étrangère choisie à l'ensemble du litige.
- Traiter une clause de loi applicable comme si elle désignait aussi un tribunal étranger.
- Croire que le droit anglais implique les tribunaux anglais, ou qu'une clause de droit français implique les tribunaux parisiens.
- Attendre que la procédure étrangère s'applique dans un procès au Maroc.
- Supposer que les règles impératives marocaines ne s'appliquent jamais dès lors qu'une loi étrangère est choisie.
- Présumer que le juge marocain connaît d'office le contenu de la loi étrangère choisie.
- Croire que la partie qui invoque le droit étranger n'a jamais à en établir le contenu, ou tenir un certificat de coutume ou une consultation pour automatiquement liant.
- Affirmer que, faute de preuve du droit étranger, le droit marocain s'applique automatiquement — au lieu de dire qu'il peut s'appliquer, selon les circonstances.
- Dire à un client que tout contrat portant sur un immeuble marocain doit être soumis au droit marocain, sans distinguer les obligations contractuelles des droits réels.
Sources officielles
- Dahir du 12 août 1913 sur la condition civile des étrangers (droit international privé marocain), article 13 : loi applicable au fond et aux effets des contrats, choisie par les parties expressément ou tacitement, avec un rattachement subsidiaire.
- Même texte, article 3 (capacité régie par la loi nationale), articles 6 et 7 (sociétés et leur nationalité), article 10 (validité formelle des actes) et article 17 (biens situés au Maroc régis par la loi marocaine) — les frontières qui ne suivent pas simplement la loi choisie.
- Ordre public international marocain comme réserve exceptionnelle limitant l'application de la loi étrangère, et lois de police s'appliquant quelle que soit la loi choisie.
- Code de procédure civile marocain en vigueur (loi 58-25) pour le principe selon lequel la procédure devant le juge marocain est régie par la loi marocaine — la numérotation actuelle des articles restant à vérifier sur le texte consolidé officiel avant tout usage.
- L'établissement du droit étranger devant le juge marocain (consultation, certificat de coutume, textes officiels et traduction certifiée) au titre de la pratique et de la doctrine marocaines — aucun ne liant automatiquement le juge.
Questions fréquentes
Un contrat conclu avec une société marocaine peut-il être régi par le droit anglais ?
En principe oui. Le droit international privé marocain (article 13 du dahir de 1913 sur la condition civile des étrangers) reconnaît le choix par les parties de la loi régissant le fond du contrat. Le droit anglais peut régir les stipulations contractuelles, sous réserve des règles impératives et de l'ordre public marocains, et à condition que son contenu puisse être établi si le litige est jugé au Maroc.
Peut-on choisir le droit français ou new-yorkais avec un partenaire marocain ?
Oui, sur la même base que toute autre loi étrangère : le choix est reconnu comme point de départ au titre de l'article 13, dans les limites des règles impératives et de l'ordre public marocains, certaines questions — droits réels sur un immeuble marocain, statut d'une société marocaine, capacité, forme — suivant leurs propres règles malgré la clause.
Choisir une loi étrangère revient-il à choisir un tribunal étranger ?
Non. Le choix de la loi applicable est distinct du choix du tribunal. Un contrat peut être régi par une loi étrangère et pourtant jugé devant un tribunal marocain, et inversement. Le tribunal compétent est une question à part, tranchée selon les règles de compétence, et non par la clause de loi applicable.
Le juge marocain appliquera-t-il la loi étrangère choisie ?
Il le peut, au fond et aux effets du contrat, mais non sans condition. L'application reste soumise aux règles marocaines de conflit, aux règles impératives et à l'ordre public, et à l'établissement du contenu de la loi étrangère devant le juge. On ne peut présumer que le juge doit toujours appliquer la loi choisie à tout le litige.
Comment prouve-t-on le droit étranger devant un juge marocain ?
En pratique, la partie qui invoque la loi étrangère peut devoir en établir le contenu — par exemple par la législation étrangère, une consultation juridique ou un certificat de coutume émanant d'un juriste qualifié, des éléments d'expertise et des sources fiables, généralement avec une traduction certifiée en arabe. Ces éléments éclairent le juge sans le lier automatiquement.
Qu'est-ce qu'un certificat de coutume ?
C'est un écrit exposant le contenu d'une loi étrangère sur une question donnée, rédigé par un juriste qualifié, destiné à aider une juridiction à comprendre et appliquer cette loi. Il peut aider le juge marocain à établir la loi choisie, mais ne le lie pas automatiquement : le juge peut le vérifier ou le compléter dans le respect du contradictoire.
Que se passe-t-il si le droit étranger ne peut être établi ?
Lorsque le contenu de la loi étrangère choisie n'est pas suffisamment établi, la jurisprudence et la doctrine marocaines peuvent conduire à appliquer le droit marocain. Il faut y voir un risque réel plutôt qu'une règle automatique — l'application du droit marocain, et son étendue, peuvent dépendre des circonstances et de la configuration procédurale.
Les règles impératives marocaines s'appliquent-elles malgré le choix d'une loi étrangère ?
Oui. Une clause de loi applicable n'écarte pas les lois de police marocaines qui s'appliquent quelle que soit la loi choisie, et le juge marocain peut refuser un résultat de la loi étrangère contraire aux principes fondamentaux de l'ordre public marocain. Ces mécanismes se superposent à la loi choisie plutôt que d'en être exclus.
La loi étrangère choisie régit-elle la procédure ?
Non. Si le litige est jugé au Maroc, la procédure est en principe régie par la loi marocaine — introduction et conduite de l'instance, règles procédurales de preuve, voies de recours, exécution — même si une loi étrangère régit le fond. Une clause de loi applicable n'importe pas la procédure étrangère devant un juge marocain.
Et si le contrat porte sur un immeuble au Maroc ?
Les biens situés au Maroc sont régis par la loi marocaine : droits réels, titre et inscription à la conservation foncière suivent le droit marocain indépendamment de la clause. Les obligations contractuelles peuvent encore relever de la loi choisie, d'où un partage — la clause peut atteindre les obligations, mais non les droits réels.
Une loi étrangère peut-elle régir un contrat avec une société marocaine ?
Les stipulations du contrat peuvent relever d'une loi étrangère, mais le statut de la société — son existence, son organisation interne, les pouvoirs de ses organes, sa capacité et les règles impératives du droit des sociétés marocain — demeure régi par la loi marocaine. Un contrat de droit étranger ne réécrit pas les règles internes impératives d'une société marocaine.
Choisir une loi équivaut-il à convenir d'un arbitrage ?
Non. Une clause de loi applicable dit quelle loi régit le contrat ; une clause d'arbitrage soustrait le litige aux juridictions étatiques et le confie à un tribunal arbitral, qui peut appliquer sa propre méthode pour déterminer la loi applicable. Ce sont des clauses différentes aux effets différents, et l'exécution d'une éventuelle sentence obéit à son propre régime.
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