Immobilier
L'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc

En bref
L'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc est régie par la loi 7-81 (dahir 1-81-254 du 6 mai 1982), lue avec l'article 35 de la Constitution de 2011, qui ne permet l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi et moyennant une indemnité juste et préalable. Le mécanisme comporte une phase administrative et une phase judiciaire. L'utilité publique est d'abord déclarée par un acte administratif (un décret) qui précise la zone susceptible d'être frappée d'expropriation (art. 6) ; les propriétés effectivement prises sont ensuite désignées, dans cet acte ou dans un acte de cessibilité ultérieur, qui doit intervenir dans un délai de deux ans (art. 7) et fait l'objet de mesures de publicité et d'un délai d'observations (art. 8, 10). La propriété n'est pas perdue et la possession n'est pas prise par la seule déclaration : l'expropriation s'opère par autorité de justice (art. 2), devant le tribunal administratif (qui a remplacé le juge de droit commun en vertu de la loi 41-90), lequel prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité. La prise de possession suit une voie distincte et urgente et n'est régulière qu'après les formalités de notification et le paiement ou la consignation d'une indemnité provisionnelle égale aux offres de l'expropriant (art. 19, 24, 27). L'indemnité est évaluée d'après la valeur de l'immeuble au jour de la décision prononçant l'expropriation, ne peut dépasser sa valeur au jour de la publication de l'acte de cessibilité, et ne tient pas compte des éléments de hausse spéculative ni des améliorations faites sans l'accord de l'expropriant après la désignation de l'immeuble (art. 20). La contestation du montant relève du litige indemnitaire — l'appel du jugement de transfert ne porte que sur le montant (art. 32) — et se distingue de la contestation de la légalité des actes administratifs. Les délais exacts, les règles procédurales du Code de procédure civile en vigueur (loi 58.25) et toute réforme de la loi 7-81 doivent être vérifiés dans le texte en vigueur pour un dossier précis. Ce guide est national, informatif, et ne remplace pas un conseil sur une affaire particulière.
Un guide national et procédural de l'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc selon la loi 7-81 : la déclaration d'utilité publique et l'acte de cessibilité, le tribunal administratif, le transfert de propriété et la prise de possession, l'indemnité provisionnelle et définitive et son évaluation, le paiement et la consignation, les recours, l'occupation temporaire, et les frontières avec l'immatriculation foncière et l'exécution des jugements.
L'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc, en bref
L'expropriation pour cause d'utilité publique est la procédure par laquelle l'État, une collectivité locale ou un autre établissement public prend une propriété immobilière privée — ou un droit réel qui la grève — pour un projet public, moyennant indemnité. Au Maroc, elle est régie par la loi 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, lue avec l'article 35 de la Constitution de 2011, qui ne permet l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi et moyennant une indemnité juste et préalable.
La procédure se déroule en deux phases. Dans la phase administrative, l'utilité publique est déclarée et les propriétés à prendre sont désignées. Dans la phase judiciaire, un tribunal administratif prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité. Perdre la propriété et perdre la possession sont deux événements distincts, et l'indemnité provisionnelle n'est pas l'indemnité définitive — des distinctions que ce guide maintient volontairement claires.
Ce guide est national et procédural ; il est informatif et général, et ne constitue pas un conseil sur un dossier précis. Il n'implique pas qu'AvocAffaire agit pour une quelconque partie. Les délais exacts, les règles procédurales applicables et toute réforme de la loi 7-81 doivent être confirmés dans le texte en vigueur pour un cas donné.
Ce qu'est l'expropriation pour cause d'utilité publique
L'expropriation est le transfert forcé de la propriété immobilière d'un particulier à un bénéficiaire public, pour une finalité publique déclarée. Ce n'est pas une vente que le propriétaire serait libre de refuser, et ce n'est pas une sanction : c'est un pouvoir exceptionnel que la Constitution cantonne à une véritable utilité publique et qu'elle conditionne à une indemnité juste et préalable.
Selon la loi 7-81, l'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée que lorsque l'utilité publique en a été déclarée, et ne peut être poursuivie que dans les formes prescrites par la loi (art. 1). Point essentiel : l'expropriation s'opère par autorité de justice (art. 2) — l'administration ne peut, par sa seule décision, dépouiller un propriétaire de son titre.
La même loi régit également l'occupation temporaire — une prise moindre et limitée dans le temps, de terrains pour les besoins de travaux publics — traitée séparément ci-dessous.
Le cadre juridique : la loi 7-81 et la Constitution
Le texte de référence est la loi 7-81, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 6 mai 1982 et publiée au Bulletin officiel n° 3685 du 15 juin 1983, avec son décret d'application n° 2-82-382. Au-dessus figure l'article 35 de la Constitution de 2011, qui garantit le droit de propriété et ne permet l'expropriation que dans les cas et les formes prévus par la loi et moyennant une indemnité juste et préalable.
L'architecture juridictionnelle autour de la loi 7-81 a depuis été modernisée. La loi 41-90 a institué les tribunaux administratifs (1993) et substitué le tribunal administratif au juge de droit commun en matière d'expropriation ; la loi 80-03 a institué les cours d'appel administratives (2006). Les règles générales de procédure qui complètent la loi 7-81 sont désormais celles du Code de procédure civile en vigueur (loi 58.25), qui a remplacé, depuis le 24 août 2026, le code de 1974 et unifié la procédure civile, commerciale et administrative — mais la loi 7-81 demeure la loi spéciale du mécanisme d'expropriation lui-même.
Une réforme de la loi 7-81 est en discussion (un projet référencé 07-25), touchant les délais de dépôt, les références d'évaluation et la publication. À la date de ce guide, elle n'avait pas été adoptée ni publiée au Bulletin officiel : elle n'est donc pas le droit en vigueur et n'est mentionnée ici que comme point de veille. Les numéros d'articles et les délais doivent toujours être confirmés dans le texte consolidé en vigueur.
Qui peut exproprier
Le droit d'expropriation est ouvert à l'État et aux collectivités locales, ainsi qu'aux autres personnes morales de droit public ou privé, et aux personnes physiques, auxquelles la puissance publique délègue ses droits en vue d'entreprendre des travaux ou opérations déclarés d'utilité publique (art. 3).
En pratique, au-delà des ministères et des communes, des organismes tels que les agences urbaines ou les opérateurs d'un projet public déclaré peuvent exercer les droits d'expropriation par délégation. Pour le propriétaire, ce qui compte est moins l'identité de l'expropriant que la question de savoir si l'utilité publique a été régulièrement déclarée et la procédure légale suivie.
Les biens qui ne peuvent être expropriés
La loi 7-81 place certains biens hors de portée de l'expropriation. L'article 4 dispose que ne peuvent être expropriés : les édifices à caractère religieux des divers cultes, les cimetières, les immeubles faisant partie du domaine public et les ouvrages militaires.
Il s'agit d'une liste étroite et précise. Les terrains et bâtiments privés ordinaires, et les droits réels qui les grèvent, restent dans le champ de la procédure, sous réserve des protections que la loi prévoit à chaque étape.
La déclaration d'utilité publique
Tout commence par la déclaration d'utilité publique (la DUP). Selon l'article 6, l'utilité publique est déclarée par un acte administratif qui précise la zone susceptible d'être frappée d'expropriation. Cette zone peut comprendre non seulement les immeubles nécessaires à la réalisation des travaux, mais aussi la portion restante et les immeubles avoisinants lorsque leur prise est jugée nécessaire pour mieux atteindre le but d'utilité publique ou lorsque les travaux doivent leur procurer une notable augmentation de valeur.
Selon le décret d'application, la déclaration est faite par décret pris sur proposition du ministre intéressé. La déclaration fixe le périmètre extérieur de ce qui peut être pris ; elle n'opère pas, à elle seule, le transfert de propriété ni l'autorisation de possession d'une parcelle déterminée.
La publicité de la déclaration
La déclaration d'utilité publique ne produit pas d'effet dans le secret. L'article 8 impose un ensemble de mesures de publicité : publication intégrale au Bulletin officiel, insertion d'un avis dans un ou plusieurs journaux autorisés à recevoir les annonces légales, et affichage intégral dans les bureaux de la commune du lieu de situation de la zone frappée. Ces mesures peuvent être complétées par tous autres moyens de publicité appropriés.
Pour un propriétaire, cette publicité est le moment où le processus devient visible et juridiquement conséquent — plusieurs délais et références d'évaluation courent à compter de la publication de ces actes, de sorte que les dates comptent et doivent être notées avec précision.
L'acte de cessibilité et le délai de deux ans
La déclaration d'utilité publique peut désigner immédiatement les propriétés frappées. À défaut, les propriétés effectivement prises sont désignées par un acte administratif distinct dit « acte de cessibilité » (art. 7). Cet acte doit intervenir dans le délai de deux ans à compter de la date de publication au Bulletin officiel de l'acte déclaratif d'utilité publique ; passé ce délai, il y a lieu à une nouvelle déclaration d'utilité publique.
L'acte de cessibilité est le moment où un propriétaire déterminé apprend que sa parcelle précise — et non plus la simple zone — est prise. Lorsque la déclaration désigne elle-même les propriétés, elle a valeur d'acte de cessibilité et est soumise aux mêmes formalités (art. 9).
Un autre délai s'attache à la phase judiciaire : les propriétés désignées dans un acte de cessibilité restent sous le coup de l'expropriation pendant deux ans à compter de sa publication ou de sa notification, et si l'expropriant n'a pas déposé la requête dans ce délai, l'expropriation ne peut être prononcée qu'en vertu d'une nouvelle déclaration d'utilité publique (art. 17).
Le délai d'observations et les objections
L'acte de cessibilité est déposé, accompagné d'un plan, au bureau de la commune, où les intéressés peuvent en prendre connaissance et présenter leurs observations pendant un délai de deux mois à compter de sa publication au Bulletin officiel (art. 10). C'est l'occasion structurée du propriétaire d'être entendu au stade administratif — par exemple pour contester le périmètre, signaler une erreur d'identification, ou soulever la question de l'acquisition totale lorsqu'une partie seulement d'un bâtiment est prise.
Présenter des observations à ce stade n'est pas la même chose que le litige judiciaire ultérieur sur l'indemnité, mais c'est important : cela consigne les objections tôt, et certains droits et options sont subordonnés à une intervention dans ce délai.
L'identification des propriétaires et titulaires de droits
L'expropriation atteint non seulement le propriétaire mais les titulaires de droits réels sur l'immeuble. La loi impose aux propriétaires de faire connaître, dans le délai de deux mois à compter de la notification, les locataires et les titulaires de droits sur l'immeuble, afin que tous les intéressés soient identifiés (art. 11).
Une identification correcte protège chacun : elle garantit que l'indemnité est dirigée vers ceux qui y ont réellement droit et qu'un litige ultérieur ne remette pas en cause le transfert. Lorsque plusieurs droits existent sur le même immeuble — usufruit, usage, habitation ou droits analogues — une seule indemnité est fixée eu égard à la valeur totale de l'immeuble, et les divers intéressés exercent ensuite leurs droits sur le montant de cette indemnité (art. 21).
Le gel des constructions et améliorations
Une fois l'utilité publique déclarée, le propriétaire ne peut librement aménager le bien pour en gonfler la valeur. Pendant une période de deux ans à compter de la publication de la déclaration au Bulletin officiel, aucune construction ne peut être élevée et aucune plantation ou amélioration ne peut être effectuée, sur les immeubles situés dans la zone fixée, sans l'accord de l'expropriant (art. 15). Les propriétés désignées dans un acte de cessibilité restent soumises à la même servitude pendant deux ans à compter de cet acte (art. 16).
Ce gel est directement lié aux règles d'évaluation : les améliorations faites sans accord après la désignation de l'immeuble ne sont pas prises en compte lors de l'évaluation de l'indemnité, d'où l'intérêt de lire ensemble la servitude et la règle d'évaluation.
La phase amiable
L'expropriation n'est pas nécessairement contentieuse de bout en bout. La loi 7-81 permet un accord amiable entre l'expropriant et le propriétaire sur le transfert et l'indemnité. Lorsqu'un accord est conclu et déposé à la conservation foncière, il produit les effets du transfert et dessaisit le tribunal, de sorte que les parties n'ont pas à débattre du montant en justice.
L'appréciation de la valeur, à ce stade, est éclairée par une évaluation menée par une commission administrative. Une protection particulière s'applique lorsque le propriétaire n'a pas la pleine capacité : les tuteurs ou représentants de mineurs, interdits ou absents ne peuvent consentir des accords amiables — tant sur l'indemnité définitive que sur l'indemnité provisionnelle de prise de possession — qu'après autorisation du juge compétent, donnée au vu d'une expertise déterminant la valeur vénale (art. 44).
La phase devant le tribunal administratif
À défaut d'accord amiable, l'expropriant saisit la juridiction. Parce que l'expropriation s'opère par autorité de justice (art. 2), c'est un juge — et non l'administration — qui prononce le transfert de propriété et fixe l'indemnité. Depuis la loi 41-90, la juridiction compétente est le tribunal administratif du lieu de situation de l'immeuble ; les parties font élection de domicile au siège de ce tribunal pour la procédure (art. 45).
L'expropriant dépose une requête tendant à faire prononcer l'expropriation et fixer l'indemnité (art. 18) et, sur une voie distincte et plus urgente, une requête pour que soit ordonnée la prise de possession. Le rôle du tribunal administratif est central : il vérifie que la procédure légale a été suivie et il fixe le montant que la Constitution veut juste.
Le transfert de propriété
La propriété passe à l'expropriant par le jugement qui prononce le transfert. Ce jugement fixe l'indemnité d'expropriation, et il doit d'abord rappeler le montant des offres de l'expropriant avant d'arrêter le chiffre et d'en prescrire le paiement ou la consignation (art. 24).
Pour les immeubles immatriculés, le transfert est reporté sur le titre foncier : le conservateur inscrit le transfert au profit de l'expropriant, et les droits des intéressés sont reportés sur l'indemnité (art. 26, 37). Ainsi, la prétention de l'ancien propriétaire se déplace de l'immeuble vers l'argent.
La prise de possession
La prise de possession est traitée par une voie urgente, en la forme des référés. Le juge des référés autorise, par ordonnance, la prise de possession moyennant le versement ou la consignation d'une indemnité provisionnelle égale au montant des offres de l'expropriant (art. 19, 24). À ce stade, le juge des référés ne peut refuser l'autorisation que pour cause de nullité de la procédure.
Mais la possession n'est ni immédiate ni inconditionnelle. La prise de possession ne peut intervenir qu'après accomplissement des formalités de notification ou de publication et après paiement ou consignation de l'indemnité provisionnelle (art. 27). Autrement dit, le projet public ne peut légalement entrer sur le terrain tant que le propriétaire n'a pas reçu l'avis prescrit et que l'argent provisionnel n'a pas été versé ou consigné.
Pourquoi transfert et possession sont distincts
C'est une confusion fréquente et coûteuse que de traiter la déclaration d'utilité publique, le transfert de propriété et la prise de possession comme un seul événement. Ils ne le sont pas. La déclaration ne fait que définir ce qui peut être pris ; le transfert de propriété résulte du jugement ; et la prise de possession est une étape distincte et conditionnée.
Ces événements peuvent survenir à des moments différents et sont protégés par des conditions différentes. La possession peut être autorisée d'urgence contre une indemnité provisionnelle alors que le montant définitif est encore débattu, et la propriété peut être transférée par jugement alors même que le litige indemnitaire se poursuit en appel. Distinguer les trois est essentiel pour comprendre ce qu'un propriétaire a perdu à un instant donné — et ce qui reste ouvert à contestation.
L'indemnité provisionnelle
L'indemnité provisionnelle est le montant offert par l'expropriant, qu'il doit verser ou consigner pour être autorisé à prendre possession (art. 19, 24). Elle est provisionnelle précisément parce qu'elle est l'offre, et non le chiffre que le juge aura estimé juste après examen du dossier.
Pour le propriétaire, l'indemnité provisionnelle est un argent disponible tôt, mais l'accepter ou la recevoir ne règle pas le montant définitif, sauf accord en ce sens. L'écart entre le provisionnel et le définitif est l'objet du litige indemnitaire, et la loi prévoit comment la différence est traitée pendant que ce litige se déroule.
L'indemnité définitive
L'indemnité définitive est le montant fixé par le jugement (ou convenu à l'amiable). Le jugement qui prononce le transfert de propriété fixe l'indemnité après avoir rappelé les offres de l'expropriant, et en prescrit le paiement ou la consignation (art. 24).
La Constitution veut l'indemnité juste et préalable. En pratique, le « juste » se construit à travers les règles d'évaluation de l'article 20 et, au besoin, l'expertise, tandis que le « préalable » se traduit par l'exigence de payer ou consigner avant la possession et par les règles de paiement et de consignation qui suivent le jugement.
Comment l'indemnité est évaluée
L'évaluation est le cœur d'un litige d'expropriation, et la loi 7-81 pose des règles précises à l'article 20. L'indemnité doit réparer le dommage actuel et direct causé par l'expropriation. Elle est fixée d'après la valeur de l'immeuble au jour de la décision prononçant l'expropriation — mais avec deux limites importantes.
D'abord, pour la détermination de cette valeur, il n'est pas tenu compte des constructions, plantations et améliorations faites sans l'accord de l'expropriant depuis la publication ou la notification de l'acte désignant les propriétés frappées d'expropriation. Ensuite, l'indemnité ainsi calculée ne peut dépasser la valeur de l'immeuble au jour de la publication de l'acte de cessibilité (ou de la notification de l'acte déclaratif désignant les propriétés), et il n'est pas tenu compte des éléments de hausse spéculative apparus depuis la déclaration d'utilité publique.
Une règle de diligence s'attache à ce plafond : si l'expropriant n'a pas déposé, dans un délai de six mois à compter de la publication de l'acte de cessibilité (ou de la notification de l'acte désignant les immeubles), les requêtes tendant à faire prononcer l'expropriation et fixer les indemnités et à ordonner la prise de possession, la valeur plafond devient celle de l'immeuble au jour du dépôt de la dernière de ces requêtes au greffe du tribunal administratif. Comme ces règles tiennent à des dates et des chiffres précis, elles doivent être appliquées au dossier concret d'après le texte en vigueur plutôt que présumées.
Évaluation et expertise judiciaire
Fixer une indemnité juste est largement une question de preuve d'évaluation, et le tribunal peut être assisté d'un expert pour apprécier la valeur de l'immeuble. L'expertise éclaire le tribunal sur la question technique de la valeur ; elle ne remplace pas la décision juridique du tribunal, qui demeure celle du juge. La manière dont l'expertise judiciaire fonctionne en tant que procédure — désignation, mission, rapport et contestation — est un sujet à part entière, traité dans le guide sur l'expertise judiciaire au Maroc.
Pour le propriétaire, l'enseignement pratique est que la valeur n'est pas simplement annoncée : elle est plaidée et prouvée. Réunir des preuves crédibles des caractéristiques et de la valeur de l'immeuble à la date pertinente importe souvent autant, pour l'issue, que les arguments juridiques sur la procédure.
Contester le montant ou contester l'expropriation
Deux litiges très différents ne doivent pas être confondus. L'un est la contestation du montant de l'indemnité ; l'autre est la contestation de la légalité de l'expropriation elle-même — la régularité de la déclaration d'utilité publique, de l'acte de cessibilité, ou de la procédure.
Au sein de la procédure d'expropriation, la voie est ciblée : l'ordonnance autorisant la prise de possession n'est pas susceptible d'appel, et le jugement qui prononce le transfert et fixe l'indemnité n'est susceptible d'appel qu'ayant pour seul objet la fixation de l'indemnité (art. 32). Contester le montant, dès lors, ne défait pas à soi seul la prise. Contester la légalité des actes administratifs est une affaire distincte, poursuivie par les voies de droit administratif contre ces actes, et il ne faut pas présumer que l'une suspende automatiquement l'autre. Une situation différente se présente encore lorsque l'administration occupe ou prend un bien entièrement hors de ce cadre, sans procédure achevée : il s'agit alors d'une voie de fait de l'administration, traitée séparément.
Appel et cassation
L'appel contre le jugement de transfert et d'indemnité porte sur l'indemnité, et il n'est pas suspensif — il n'arrête pas, à lui seul, le transfert ni la possession que la loi permet par ailleurs (art. 32 et suivants). Dans l'architecture juridictionnelle moderne, l'appel des décisions des tribunaux administratifs relève des cours d'appel administratives (loi 80-03), la cassation étant portée devant la Cour de cassation.
Pendant que l'appel ou la cassation est pendant, la différence entre l'offre et l'indemnité — ou entre des chiffres successifs — est traitée par une sûreté : son versement est subordonné à la production, par les ayants droit, d'une caution bancaire, à défaut de laquelle la différence est consignée jusqu'à l'aboutissement de la procédure (art. 35). Le délai exact pour faire appel, et les étapes procédurales, dépendent du droit procédural en vigueur (désormais la loi 58.25) et doivent être confirmés dans le texte en vigueur plutôt que repris de descriptions anciennes.
Paiement, consignation et exécution
L'indemnité est payée aux ayants droit, mais la loi prévoit la consignation — le versement à la Caisse de dépôt et de gestion — lorsque les ayants droit ne se sont pas fait connaître, ou lorsque les titres de propriété ne sont pas produits ou sont jugés insuffisants. Dans ces cas, des avis sont affichés et un délai d'opposition court avant que les sommes puissent être libérées ; en cas d'opposition, la somme demeure consignée jusqu'à une décision judiciaire ou une mainlevée réglant qui a droit à l'indemnité.
La loi protège aussi le propriétaire contre le retard : des intérêts courent de plein droit lorsque les sommes dues ne sont pas versées ou consignées dans le délai d'un mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, et lorsque les sommes consignées ne sont pas déconsignées dans le mois de la production de titres valables. Au-delà de ces règles spéciales, le recouvrement des sommes que l'administration a été condamnée à payer rejoint les règles ordinaires d'exécution d'un jugement au Maroc, non reprises ici.
Immeubles immatriculés, en cours d'immatriculation et non immatriculés
La façon dont la prise interagit avec le titre dépend du statut d'immatriculation de l'immeuble. Pour un immeuble immatriculé (un titre foncier), l'expropriant peut requérir une prénotation sur le titre pour la conservation provisoire de son droit, en appuyant sa requête de l'ordonnance autorisant la prise de possession, et le transfert est finalement inscrit par le conservateur à l'ANCFCC (art. 25, 37). Cela se distingue de l'opposition à l'immatriculation foncière, qui concerne la création d'un titre et non une prise publique.
Pour un immeuble en cours d'immatriculation, le dépôt de l'ordonnance de prise de possession à la conservation est mentionné au registre des oppositions. Pour un immeuble non immatriculé, aucun acte d'aliénation ou de constitution de droit réel n'est opposable à l'expropriant s'il n'a acquis date certaine antérieurement à l'ordonnance autorisant la prise de possession ou à l'accord amiable. Lorsque la propriété est réellement litigieuse ou que les titres sont insuffisants, l'indemnité est consignée jusqu'à l'identification des véritables ayants droit, de sorte que la prise peut se poursuivre pendant que le droit se règle séparément.
Hypothèques, locataires et autres titulaires de droits
L'expropriation n'ignore pas les droits que d'autres détiennent sur l'immeuble. Les hypothèques et autres charges inscrites, les locataires, et les titulaires d'usufruit, d'usage ou d'habitation sont des intéressés dont les droits sont, en règle générale, reportés sur l'indemnité : une seule indemnité est fixée sur la valeur totale de l'immeuble et les divers titulaires exercent leurs droits sur ce montant (art. 21). Lorsque l'immeuble est en indivision et que la prise croise un partage entre coïndivisaires, cela relève du partage judiciaire d'un bien immobilier, et non de l'expropriation elle-même.
Pour un créancier hypothécaire ou un locataire, cela signifie que la prise n'efface pas simplement le droit ; elle le transpose sur l'indemnité, sous réserve d'identification et des règles de paiement et de consignation. Se faire identifier à temps comme intéressé est ce qui garantit une prétention sur l'argent.
L'occupation temporaire selon la loi 7-81
La loi 7-81 régit aussi l'occupation temporaire, qui est une prise moindre et limitée dans le temps, non une expropriation définitive. Elle autorise la prise de possession provisoire de terrains pour les besoins de travaux publics — par exemple pour effectuer des levés, y déposer des matériaux ou en extraire (art. 50 et suivants). La pénétration dans les propriétés privées, à l'exception des maisons d'habitation, est autorisée par un acte administratif indiquant la nature des opérations, la surface concernée et la durée probable.
L'occupation temporaire donne lieu à sa propre indemnité, fixée — à défaut d'accord — par le tribunal administratif, en tenant compte du dommage à la surface, de la valeur des matériaux extraits et de la plus-value éventuelle, une constatation contradictoire de l'état des lieux étant établie par experts (art. 54, 56). Elle est plafonnée dans le temps : l'occupation autorisée pour extraction ou dépôts ne peut excéder cinq années, et si elle se prolonge au-delà, l'administration doit procéder à l'expropriation dans les formes ordinaires (art. 57).
Propriétaires étrangers et Marocains de l'étranger
L'expropriation atteint les biens situés au Maroc quel que soit le lieu de résidence de leur propriétaire. Un Marocain résidant à l'étranger ou un propriétaire étranger est soumis aux mêmes règles de fond ; la nationalité ne change ni le critère d'utilité publique ni les règles d'évaluation. Ce qui change, c'est la gestion pratique d'une procédure qui se déroule au Maroc et qui tient aux dates, aux notifications et aux documents locaux.
Un propriétaire à l'étranger agira généralement par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'une procuration, et devra recevoir les avis et y donner suite, obtenir les titres et documents de l'immeuble, et fournir les preuves utiles à la valeur — souvent avec des traductions ou une légalisation lorsque requises. Comme plusieurs délais et références d'évaluation courent à compter de la publication des actes administratifs, un propriétaire absent devrait organiser une alerte sur les publications concernant l'immeuble et se faire représenter à temps, plutôt que de découvrir la prise après l'expiration des dates clés.
Le rôle d'un avocat au Maroc
L'expropriation est une procédure où une action précoce et éclairée compte, et un avocat au Maroc peut aider un propriétaire à s'y orienter. De façon générale, l'avocat peut examiner la déclaration d'utilité publique et l'acte de cessibilité, vérifier que les formalités de publicité et de notification ont été respectées, et contrôler l'identification du titre, des quotes-parts et des droits concernés.
L'avocat peut aussi séparer les deux batailles distinctes — la légalité de la prise et le montant de l'indemnité — et poursuivre chacune par sa voie propre ; coordonner la preuve d'évaluation et l'éventuelle expertise ; surveiller le paiement ou la consignation de l'indemnité provisionnelle et définitive ; et veiller à ce que le transfert et les droits des intéressés soient correctement reportés à la conservation foncière, et les sommes en résultant recouvrées. Il s'agit d'une description générale de la manière dont un avocat peut assister ; ce n'est pas une offre de représentation.
Sources officielles
La loi 7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et à l'occupation temporaire, promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 6 mai 1982 (Bulletin officiel n° 3685 du 15 juin 1983), et son décret d'application n° 2-82-382.
La Constitution de 2011, article 35 (droit de propriété ; expropriation seulement dans les cas et les formes prévus par la loi, moyennant une indemnité juste et préalable) ; la loi 41-90 instituant les tribunaux administratifs ; la loi 80-03 instituant les cours d'appel administratives ; et le Code de procédure civile en vigueur (loi 58.25) comme cadre procédural général. Le cadre de l'immatriculation foncière et l'ANCFCC s'appliquent aux conséquences du transfert sur le titre.
Ce guide reflète le cadre en termes généraux ; le texte consolidé en vigueur, les numéros d'articles applicables et toute réforme de la loi 7-81 doivent être vérifiés auprès des sources officielles pour un cas précis.
Questions fréquentes
Questions fréquentes sur l'expropriation pour cause d'utilité publique au Maroc.
Questions fréquentes
L'État peut-il prendre une propriété privée au Maroc ?
Oui, mais seulement pour une utilité publique déclarée, dans les cas et les formes prévus par la loi, et moyennant une indemnité juste et préalable, comme l'exigent l'article 35 de la Constitution et la loi 7-81. La prise s'opère par autorité de justice : c'est un tribunal administratif, et non l'administration seule, qui prononce le transfert de propriété.
Une indemnité est-elle obligatoire ?
Oui. L'indemnité est une condition constitutionnelle de toute expropriation — elle doit être juste et préalable. L'indemnité provisionnelle, égale aux offres de l'expropriant, doit être versée ou consignée avant la prise de possession, et le montant définitif est fixé par le tribunal (ou convenu à l'amiable).
Qui fixe l'indemnité si je conteste l'offre ?
Le tribunal administratif du lieu de situation de l'immeuble fixe l'indemnité définitive par son jugement, après avoir rappelé les offres de l'expropriant. La preuve d'évaluation, y compris l'expertise, peut assister le tribunal, mais le montant est la décision du tribunal.
À quelle date mon bien est-il évalué ?
Selon l'article 20, la valeur est appréciée au jour de la décision prononçant l'expropriation, mais elle ne peut dépasser la valeur au jour de la publication de l'acte de cessibilité, et les hausses spéculatives postérieures à la déclaration d'utilité publique, ainsi que les améliorations faites sans accord après la désignation du bien, ne sont pas prises en compte. L'application exacte doit être confirmée dans le texte en vigueur.
L'administration peut-elle prendre possession avant que l'indemnité définitive soit tranchée ?
Oui. La possession peut être autorisée en urgence contre paiement ou consignation de l'indemnité provisionnelle, et seulement après l'accomplissement des formalités de notification et de publication (art. 24, 27). Le montant définitif peut encore être débattu ensuite, car la possession et le litige indemnitaire sont distincts.
Que signifie la consignation de l'indemnité ?
La consignation signifie que l'argent est versé à la Caisse de dépôt et de gestion plutôt que directement à un propriétaire — typiquement lorsque les ayants droit ne se sont pas fait connaître ou que les titres sont insuffisants ou litigieux. Elle est libérée une fois le droit établi ; des intérêts peuvent courir lorsque les sommes ne sont pas versées, consignées ou déconsignées dans les délais prévus par la loi.
Puis-je contester le montant de l'indemnité ?
Oui. Le jugement fixant le transfert et l'indemnité est susceptible d'appel quant au montant de l'indemnité ; l'appel n'est pas suspensif. Pendant qu'il est pendant, la différence est garantie par une caution bancaire ou consignée (art. 35). Le délai d'appel suit le droit procédural en vigueur et doit être confirmé dans le texte en vigueur.
Puis-je contester l'expropriation elle-même, et pas seulement le montant ?
Oui, mais c'est un litige distinct. Contester la légalité de la déclaration d'utilité publique, de l'acte de cessibilité ou de la procédure se poursuit par les voies de droit administratif contre ces actes. Contester le montant de l'indemnité n'invalide pas, à soi seul, la prise.
Qu'advient-il d'une hypothèque ou d'un locataire sur l'immeuble ?
Leurs droits sont, en règle générale, reportés sur l'indemnité. Une seule indemnité est fixée sur la valeur totale de l'immeuble, et les créanciers hypothécaires, locataires et titulaires d'autres droits réels exercent leurs droits sur ce montant, à condition d'être identifiés à temps comme intéressés.
Que se passe-t-il si l'immeuble est immatriculé ou en cours d'immatriculation ?
Pour un immeuble immatriculé, l'expropriant peut requérir une prénotation sur le titre et le transfert est finalement inscrit à l'ANCFCC ; pour un immeuble en cours d'immatriculation, l'ordonnance de prise de possession est mentionnée au registre des oppositions. Lorsque la propriété est litigieuse, l'indemnité est consignée jusqu'à l'identification des véritables ayants droit.
Qu'est-ce que l'occupation temporaire ?
C'est une prise moindre et limitée dans le temps, de terrains pour les besoins de travaux publics — levés, dépôts ou extraction — autorisée par un acte administratif, avec sa propre indemnité fixée par le tribunal administratif. L'occupation pour extraction ou dépôts ne peut excéder cinq années, après quoi l'administration doit exproprier dans les formes ordinaires (art. 57).
Un propriétaire marocain ou étranger à l'étranger peut-il gérer l'affaire depuis l'extérieur ?
Oui, généralement par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'une procuration. La nationalité ne change pas les règles de fond, mais comme la procédure et ses délais se déroulent au Maroc, un propriétaire absent devrait organiser une alerte sur les publications pertinentes, recevoir les avis, et se faire représenter à temps pour présenter des observations et la preuve d'évaluation.
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