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Contrefaçon de marque au Maroc

Rédigé par AvocAffaire Editorial Team
Mis à jour le 7 septembre 2026
Produit authentique et copie suspectée disposés avec des éléments de preuve et un dossier de contrefaçon de marque

En bref

Au Maroc, l'atteinte à une marque enregistrée s'appelle la contrefaçon et relève de la loi 17-97, administrée par l'OMPIC et sanctionnée par les tribunaux de commerce (article 15). Reproduire ou utiliser une marque pour des produits ou services identiques sans le consentement du titulaire constitue une atteinte directe (article 154) ; l'usage d'une imitation, ou de la marque pour des produits similaires, constitue une atteinte lorsqu'il existe un risque de confusion (article 155). La contrefaçon est plus large que les seuls produits contrefaits — c'est toute atteinte aux droits du titulaire (article 201) — et tout revendeur non autorisé n'est pas un contrefacteur. Le Maroc applique l'épuisement national : les produits authentiques mis dans le commerce au Maroc par le titulaire ou avec son consentement exprès échappent à son contrôle, de sorte que les importations parallèles de produits authentiques ne sont pas de la contrefaçon. Le titulaire ou un licencié exclusif peut agir (article 202). La preuve peut être conservée par une saisie-contrefaçon ordonnée par le juge (article 222) ; l'action au fond doit alors être introduite dans les trente jours, faute de quoi la saisie est nulle. Les réparations civiles comprennent la cessation, les dommages-intérêts avec une option d'indemnité forfaitaire, la confiscation, la destruction et la publication (article 224) ; l'action civile se prescrit par trois ans (article 227). La contrefaçon pénale peut entraîner emprisonnement et amende au titre des articles 225-226 de la loi 17-97 en vigueur, et les douanes peuvent retenir les marchandises suspectes à la frontière (articles 176.1-176.8). Les chiffres officiels et le texte consolidé en vigueur doivent être vérifiés avant d'agir.

Un guide pratique pour le titulaire confronté à la copie ou à la contrefaçon au Maroc : ce qui constitue une atteinte, la différence avec les produits contrefaits, la preuve, la saisie-contrefaçon et son délai, les réparations civiles, les dommages-intérêts, et les voies pénale et douanière.

En bref : contrefaçon de marque et produits contrefaits au Maroc

Au Maroc, l'atteinte à une marque enregistrée s'appelle la contrefaçon, et elle est régie par la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, administrée par l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) et sanctionnée par les tribunaux de commerce. La défense relève du droit marocain — un enregistrement dans le pays d'origine ne confère pas, à lui seul, un droit qu'un tribunal marocain fera respecter.

Le point de départ est que la contrefaçon dépasse les produits contrefaits : c'est toute atteinte aux droits du titulaire de la marque, qu'il s'agisse d'un produit contrefait, d'un signe imité ou d'un usage commercial prêtant à confusion. Reproduire ou utiliser la marque pour des produits identiques constitue une atteinte directe (article 154) ; utiliser une imitation, ou la marque pour des produits similaires, constitue une atteinte lorsqu'il existe un risque de confusion (article 155). Tout revendeur non autorisé n'est pas un contrefacteur, et les importations parallèles de produits authentiques s'analysent à part.

Les priorités pratiques du titulaire sont généralement les mêmes : confirmer le droit et sa titularité, conserver la preuve avant qu'elle ne disparaisse, apprécier l'urgence, et choisir entre les voies civile, pénale et douanière. Parce que la saisie-contrefaçon ordonnée par le juge est assortie d'un délai bref pour agir, et parce que l'action civile se prescrit, agir dans le bon ordre et à temps compte autant que d'avoir raison sur le fond.

Ce guide est le guide spécialisé de la contrefaçon dans la grappe marocaine des marques. Pour le cadre général de la défense et la cartographie des voies, il s'inscrit sous le pôle relatif à la protection et la défense de la marque au Maroc ; il est informatif et ne conseille aucun litige en particulier.

Quand l'usage d'un signe porte-t-il atteinte à une marque marocaine ?

La contrefaçon part d'un droit valable et enregistré. Aux termes de l'article 201 de la loi 17-97, toute atteinte portée aux droits du titulaire de la marque constitue une contrefaçon — la notion légale est donc l'atteinte au droit exclusif, non la description de produits contrefaits. Le droit exclusif lui-même porte sur la marque pour les produits et services désignés à l'enregistrement, et l'analyse est toujours rapportée à ce que l'enregistrement couvre réellement.

Qu'un usage donné constitue une atteinte dépend de deux éléments : le signe employé, et les produits ou services pour lesquels il l'est. Le droit marocain distingue le cas d'un signe identique employé pour des produits identiques de celui d'une imitation ou d'un signe similaire employé pour des produits identiques ou similaires. Le premier est traité comme une atteinte tenant au seul fait de l'usage ; le second exige un risque de confusion. Bien poser cette distinction est le fondement de toute appréciation, car elle détermine ce qu'il faut prouver.

Deux points cadrent l'ensemble du sujet. D'abord, le droit est territorial — c'est le droit marocain qui est défendu, que ce soit par un enregistrement marocain, une désignation Madrid produisant effet au Maroc, ou, exceptionnellement, une marque notoirement connue au Maroc. Ensuite, certains usages qui paraissent non autorisés ne constituent pas une atteinte, parce que les produits sont authentiques et que le droit du titulaire est épuisé ; ce point est traité plus bas.

Marques identiques et produits ou services identiques

Le cas le plus net est le cas identique. Aux termes de l'article 154, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque — ainsi que l'usage d'une marque reproduite — pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels elle est enregistrée, sans le consentement du titulaire, portent atteinte au droit exclusif. Cela recouvre la contrefaçon classique : le même signe apposé sur le même type de produit que celui pour lequel la marque est enregistrée.

Dans cette situation de signe identique pour produits identiques, l'affaire tient au fait de l'usage non autorisé plutôt qu'à une analyse distincte du risque de confusion. La reproduction peut être exacte ou assortie de mentions qui ne changent pas le signe essentiel — des ajouts tels que « formule », « type », « système » ou « imitation » ne sauvent pas une reproduction par ailleurs contrefaisante. Le travail pratique consiste à établir que le signe enregistré est reproduit ou utilisé pour les produits identiques, et qu'il n'y a pas de consentement.

Marques similaires et risque de confusion

La plupart des litiges réels ne sont pas parfaitement identiques. Aux termes de l'article 155, la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une imitation de la marque, l'usage d'une marque imitée, ou l'usage de la marque (ou d'un signe similaire) pour des produits ou services similaires à ceux enregistrés, constituent une atteinte lorsqu'ils créent un risque de confusion dans l'esprit du public. Ici, l'analyse de la confusion est centrale : plus les signes sont proches et plus les produits le sont, plus la confusion est probable.

La confusion est une question que le tribunal tranche en fait — en comparant les signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, en comparant les produits ou services, et en tenant compte de la manière dont le public concerné les rencontre. C'est pourquoi une affaire de signe similaire est plus exigeante en preuve qu'une affaire de signe identique : le titulaire doit démontrer non seulement l'usage, mais que cet usage est de nature à faire croire au public que les produits proviennent du titulaire de la marque ou lui sont liés.

L'article 155 encadre également les actes commerciaux que le titulaire peut interdire — reproduire le signe, et importer, offrir à la vente, vendre ou détenir un produit revêtu de la marque protégée — sous une limite importante, l'épuisement du droit, examinée plus bas.

Ce qui est une contrefaçon — et ce qui ne l'est pas

Dans le langage courant, un « produit contrefait » est un faux — une copie présentée comme l'original. En droit marocain des marques, le mot contrefaçon est plus large et, en même temps, plus précis : c'est la qualification légale de l'atteinte aux droits du titulaire au sens de l'article 201, quelle que soit la forme de l'atteinte. Un faux sac et un logo imité sur une enseigne peuvent tous deux être une contrefaçon, alors même qu'un seul comporte un produit contrefait.

Distinguer le sens courant du sens légal évite deux erreurs fréquentes. La première consiste à traiter tout litige de marque comme une contrefaçon pénale de faux produits, alors qu'il peut s'agir d'un litige civil portant sur une image de marque prêtant à confusion, sans aucun faux produit. La seconde consiste à supposer que, faute de faux produit, rien ne peut être fait — alors qu'un usage commercial prêtant à confusion d'un signe similaire peut tout de même constituer une atteinte au titre de l'article 155.

La bonne question n'est donc pas seulement « ces produits sont-ils faux ? » mais « le droit exclusif du titulaire est-il atteint ? » — question qu'il faut aussi confronter à la règle de l'épuisement, car certains produits authentiques peuvent être revendus sans aucune atteinte.

La contrefaçon dépasse les seuls produits contrefaits

Parce que la contrefaçon se définit comme l'atteinte au droit et non comme la vente de faux, elle atteint des comportements sans rapport avec un produit contrefait. L'usage d'un nom prêtant à confusion sur une devanture, un emballage, une publicité ou une dénomination sociale ; l'apposition de la marque sur des produits ; l'offre ou la mise sur le marché de produits contrefaisants ; et leur détention en vue de la vente peuvent chacun relever des actes interdits, sous réserve de l'exigence de confusion pour les signes similaires.

Cette étendue est utile au titulaire, car elle signifie que la défense ne se limite pas à saisir de faux produits. Mais elle impose aussi d'être honnête sur les actes réellement visés, et pour quels produits et services. Un signe employé pour des produits entièrement hors du libellé de l'enregistrement, et sans confusion, peut ne constituer aucune atteinte — l'enregistrement fixe les limites du droit, et la défense ne peut aller au-delà.

Produits authentiques, revendeurs et importations parallèles

Toute vente non autorisée n'est pas une atteinte. Le droit marocain applique une règle d'épuisement national : une fois que des produits authentiques revêtus de la marque ont été mis dans le commerce au Maroc par le titulaire ou avec son consentement exprès, le titulaire ne peut plus se servir de la marque pour interdire les actes ultérieurs relatifs à ces produits sur le territoire marocain. Revendre des produits authentiques que le titulaire a déjà mis dans le commerce au Maroc n'est donc généralement pas une atteinte.

Le mot clé est national. Parce que l'épuisement est lié aux produits mis dans le commerce au Maroc, les produits authentiques d'abord commercialisés par le titulaire à l'étranger sont traités différemment : une importation parallèle de produits authentiques d'abord vendus hors du Maroc n'échappe pas automatiquement au contrôle du titulaire, et peut être une question que celui-ci peut soulever. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est qualifier ces importations parallèles de produits authentiques de « contrefaçon » — ce ne sont pas des faux ; ce sont des produits authentiques, et la question est la question distincte de l'épuisement et du consentement.

Le point de départ territorial exact et le traitement d'un scénario d'importation parallèle donné doivent être vérifiés au regard du texte consolidé en vigueur et des faits, car l'analyse est technique et dépend du lieu et du consentement lors de la première commercialisation. La règle prudente est que les produits authentiques d'abord mis dans le commerce au Maroc par le titulaire ou avec son consentement peuvent normalement être revendus, tandis que les produits authentiques introduits de l'étranger soulèvent une question distincte que l'on ne tranche pas en les qualifiant de contrefaçon.

Anciens distributeurs et usage non autorisé de la marque

Les situations de distributeur et d'agent sont une source fréquente de litiges de marque, et elles ne relèvent pas toutes de la contrefaçon. Un distributeur autorisé qui vend des produits authentiques dans le cadre de son accord agit licitement. Un revendeur non autorisé de produits authentiques soulève la question de l'épuisement ci-dessus, non automatiquement une atteinte. Mais un ancien distributeur qui continue d'utiliser la marque après la fin de la relation — sur une enseigne, une publicité, un emballage ou un nom de domaine — peut basculer dans l'atteinte, car le consentement qui couvrait cet usage a disparu.

Ces affaires se situent souvent à l'intersection du droit des marques et du contrat qui régissait la relation, et la propriété de la marque marocaine peut elle-même être en jeu lorsqu'un partenaire local l'a enregistrée. Le volet relationnel — comment un contrat d'agence ou de distribution prend fin et quelles obligations subsistent — est traité dans le guide sur la rupture d'un agent commercial ou d'un distributeur au Maroc, tandis que la dimension propriété et squattage est couverte, pour les titulaires étrangers, dans la protection des marques étrangères au Maroc.

Le point pratique est de qualifier la situation avant d'agir : produits authentiques, produits altérés, image de marque prêtant à confusion ou véritables contrefaçons appellent chacun une analyse différente, et les traiter tous comme de la contrefaçon exagère la thèse et peut l'affaiblir.

Contrefaçon en ligne, places de marché et noms de domaine

La contrefaçon se produit de plus en plus en ligne — sur des sites web, des annonces de places de marché, des offres sur les réseaux sociaux, la publicité numérique et les noms de domaine. Le droit marocain des marques est neutre sur le plan technologique : la loi 17-97 ne pose pas de règles légales propres à Internet, de sorte que l'usage en ligne s'apprécie selon le même cadre des articles 154 et 155 que l'usage hors ligne. Employer un signe prêtant à confusion pour vendre ou faire de la publicité en ligne, ou apposer la marque sur des produits offerts via une place de marché, s'analyse comme un usage commercial comme un autre.

Ce que le contexte en ligne change surtout, c'est la preuve et la réaction pratique. Les annonces, les publications, les URL et les publicités peuvent aider à établir l'usage contrefaisant et les acteurs concernés, et les mécanismes de retrait ou de signalement des plateformes peuvent parfois arrêter rapidement une annonce. Mais la proposition juridique doit toujours être ancrée dans le texte — il n'existe pas d'infraction marocaine spécifique de contrefaçon en ligne à invoquer, et la valeur probante d'une capture d'écran est une question distincte, abordée plus bas.

Qui peut agir en contrefaçon ?

Avant toute introduction d'instance, la qualité pour agir doit être claire, car c'est la première chose qu'un défendeur met à l'épreuve. Aux termes de l'article 202, l'action civile en contrefaçon est ouverte au titulaire de la marque et, sauf stipulation contraire du contrat, au licencié bénéficiaire d'un droit exclusif. Le titre du titulaire doit être confirmé — l'enregistrement, et la chaîne de titres lorsque la marque a été cédée ou transférée au sein d'un groupe — et le droit d'agir d'un licencié doit être vérifié au regard de la licence.

L'inscription au registre importe aussi ici. Aux termes de l'article 157, les cessions et licences sont inscrites au registre national, et c'est l'inscription qui rend ces actes opposables aux tiers ; s'assurer que les inscriptions pertinentes sont en place fait donc partie de la préparation de l'action. La position d'un licencié non exclusif doit être traitée avec prudence et seulement dans la mesure où la loi et la licence l'autorisent réellement, plutôt que présumée. Mettre d'abord en ordre la qualité pour agir et le titre évite qu'une thèse par ailleurs solide ne soit écartée sur un point préalable.

Quelle preuve conserver ?

Les affaires de contrefaçon se gagnent ou se perdent sur la preuve, et la preuve disparaît. Il est utile de distinguer la conservation pratique des mesures de preuve formelles. Sur le plan pratique, le titulaire peut réunir un échantillon authentique et un échantillon suspect à comparer, des factures et des reçus, des emballages, des photographies, les URL et captures d'écran des annonces en ligne et des offres sur les réseaux sociaux, des documents d'expédition ou de douane, et un relevé de qui vend, où et depuis quand. Un achat test par un enquêteur peut documenter la vente.

Du côté formel se trouvent les outils les plus solides : le certificat d'enregistrement et les documents de chaîne de titres qui prouvent le droit et la qualité pour agir ; un procès-verbal établi par un commissaire de justice (huissier) ; et, surtout, la saisie-contrefaçon ordonnée par le juge, décrite plus bas. La mise en garde importante est de ne pas surestimer les éléments pratiques : une simple capture d'écran ou une photographie prise soi-même n'a pas la même valeur probante qu'un constat d'huissier ou une saisie autorisée par le juge. La preuve recueillie soi-même est précieuse pour construire le dossier et décider de la stratégie, mais c'est généralement une mesure formelle qui sécurise la preuve pour l'affaire elle-même.

La saisie-contrefaçon au Maroc

La saisie-contrefaçon est l'outil de preuve central de la défense des marques au Maroc. Aux termes de l'article 222, à la demande du titulaire de la marque (ou d'une partie habilitée à agir), le président du tribunal peut autoriser un commissaire de justice à procéder à une description détaillée des produits prétendus contrefaisants — avec ou sans prélèvement d'échantillons — ou à leur saisie réelle. Son objet est de figer la preuve de la contrefaçon avant qu'elle ne puisse être déplacée, altérée ou détruite.

En pratique, elle est demandée sur le fondement du droit enregistré et d'indices de la contrefaçon suspectée, et elle est réalisée par le commissaire de justice, qui peut, dans les cas appropriés, être assisté d'un expert. Il en existe deux formes : une saisie descriptive (une description détaillée, éventuellement avec échantillons) et une saisie réelle des produits, selon ce que le juge autorise. C'est une mesure puissante précisément parce qu'elle produit une preuve sous contrôle judiciaire — mais ce n'est pas un jugement, et elle ne tranche pas l'affaire à elle seule ; elle conserve la preuve sur laquelle l'action au fond est ensuite construite.

Le délai pour agir après la saisie

La saisie-contrefaçon est assortie d'une condition stricte, facile à manquer et fatale à négliger. Aux termes de l'article 222, le titulaire doit introduire l'action au fond dans les trente jours de la saisie ou de la description ; à défaut, la description ou la saisie est nulle de plein droit. Les tribunaux marocains ont traité cela comme une question d'ordre public qui ne peut être régularisée après coup, de sorte qu'une demande reposant sur une saisie dont le suivi a été tardif peut être déclarée irrecevable.

Deux conséquences en découlent. Le délai de trente jours court à compter de la mesure, non d'une date ultérieure, et il exige l'introduction de l'action au fond — l'affaire sur le fond — dans ce délai. Et ce délai est propre à la saisie : il ne doit pas être confondu avec la prescription triennale de l'action elle-même, ni avec le délai de dix jours ouvrables d'une retenue douanière. Parce que la conséquence d'un dépassement est la perte de la preuve même que la saisie avait sécurisée, agender et respecter les trente jours est traité comme non négociable.

Mesures urgentes et provisoires

Conserver la preuve n'est pas la même chose qu'arrêter la contrefaçon, et il ne faut pas confondre les deux. La saisie-contrefaçon est une mesure de conservation de la preuve ; séparément, lorsque la situation est urgente — stock sur le point d'être vendu ou expédié, ou préjudice continu — le président du tribunal peut être saisi pour ordonner des mesures provisoires, telles que l'interdiction de la poursuite des actes contrefaisants dans l'attente du litige au fond. Ces mesures provisoires figent la position pendant que le fond se prépare.

L'urgence s'apprécie en fait, et la mesure provisoire soutient l'action au fond sans la remplacer ; des conditions, et toute garantie exigée par le juge, s'appliquent. La compétence pratique tient à la séquence : sécuriser la preuve, obtenir toute ordonnance urgente nécessaire pour arrêter le préjudice en cours, puis poursuivre le fond — chacun avec son propre calendrier — plutôt que de les traiter comme une seule étape.

Faut-il envoyer une mise en demeure d'abord ?

Une mise en demeure est une option stratégique, non une condition préalable légale. Envoyée au bon moment, elle peut mettre le contrefacteur en demeure, demander la cessation et des engagements, ouvrir une transaction, et appuyer des demandes de retrait auprès d'une place de marché ou d'une plateforme. Dans bien des cas simples, une lettre bien calibrée règle l'affaire sans procès.

Mais le moment relève d'un véritable choix stratégique, non d'une formalité. Avertir un contrefacteur avant que la preuve ne soit sécurisée peut provoquer la destruction ou la dissimulation du stock, des annonces et des documents — les éléments mêmes dont dépend l'affaire. Lorsqu'une saisie-contrefaçon ou une mesure urgente est envisagée, l'étape de preuve est souvent accomplie d'abord, et l'avertissement éventuel suit. Écrire d'abord ou saisir d'abord est exactement le type de jugement qu'il convient de porter délibérément, en pesant l'intérêt d'un règlement précoce contre le risque d'alerter le contrefacteur.

L'action civile en contrefaçon et la compétence

L'action civile est la voie ordinaire pour faire cesser et réparer la contrefaçon. Aux termes de l'article 15 de la loi 17-97, les litiges nés de l'application de la loi sont jugés exclusivement par les tribunaux de commerce, de sorte qu'une action civile en contrefaçon, et les mesures provisoires qui s'y rattachent, y sont portées plutôt que devant les juridictions civiles de droit commun. La contrefaçon pénale, en revanche, suit la voie de la procédure pénale.

Dans l'action civile, le titulaire (ou le licencié exclusif) prouve le droit, la qualité pour agir et l'usage contrefaisant au titre de l'article 154 ou de l'article 155, et sollicite les réparations que la loi prévoit. L'affaire se juge sur la preuve — d'où l'importance des étapes de preuve et de saisie — et aucun résultat n'est garanti. Le rôle du guide est ici de cartographier la voie et le cadre ; la conduite détaillée de l'instance relève du conseil au regard des faits propres.

Les réparations qu'un tribunal marocain peut ordonner

Lorsque la contrefaçon est établie, la loi 17-97 prévoit un éventail de réparations. Aux termes de l'article 224, le tribunal peut ordonner la cessation de la contrefaçon et allouer une réparation, et le titulaire peut opter entre des dommages-intérêts pour le préjudice réellement subi et une indemnité forfaitaire. Selon le cas, les mesures disponibles peuvent aussi comprendre la confiscation des produits contrefaisants, leur destruction ou leur retrait des circuits commerciaux, et la publication du jugement.

Ce sont les réparations que le texte prévoit réellement, et le guide les énonce à ce niveau. Le droit marocain n'est pas présumé offrir des réparations tirées d'autres systèmes — il n'existe pas de dommages-intérêts triples ou punitifs à invoquer, et la destruction ou la confiscation est une mesure que le tribunal peut ordonner dans un cas approprié plutôt qu'une conséquence automatique de toute condamnation. Ce qu'un tribunal donné ordonnera dépend des faits, de la preuve et de ce qui est demandé.

Dommages-intérêts et réparation

S'agissant des dommages-intérêts, l'article 224 offre au titulaire un choix entre la réparation du préjudice réellement subi et une indemnité forfaitaire. Lorsque le préjudice réel est réclamé, les facteurs que le tribunal peut prendre en compte comprennent le préjudice subi, le manque à gagner, et le bénéfice que le contrefacteur a tiré de la contrefaçon ; le préjudice moral peut également jouer. L'indemnité forfaitaire existe précisément pour les cas où prouver la perte exacte est difficile.

Ce que ce guide ne fait pas, c'est chiffrer. Il n'existe pas de montant standard ni de moyenne, ni de fourchette fiable : le montant dépend de la preuve du préjudice et du bénéfice dans l'affaire concernée, et les chiffres cités pour d'autres litiges ne sont pas un repère. Le travail pratique consiste à documenter le préjudice et l'activité du contrefacteur suffisamment pour étayer la base retenue, plutôt que de s'appuyer sur un chiffre de marché supposé.

Contrefaçon pénale et sanctions

La contrefaçon de marque peut aussi être une infraction pénale, distincte de l'action civile et réservée à des comportements qualifiés. Au titre de la loi 17-97 telle que modifiée, contrefaire une marque enregistrée ou apposer frauduleusement une marque appartenant à autrui est réprimé par l'article 225, et imiter frauduleusement une marque enregistrée de manière à tromper l'acheteur est réprimé par l'article 226 ; les infractions atteignent des comportements tels que détenir sciemment, vendre, offrir à la vente, ou importer et exporter des produits revêtus d'une marque contrefaite. Les peines sont l'emprisonnement et l'amende, fixées à un niveau plus sévère pour le délit de contrefaçon de l'article 225 que pour le délit d'imitation frauduleuse de l'article 226, et elles peuvent être aggravées en cas de récidive dans un délai récent défini. Parce que les durées d'emprisonnement et les montants d'amende exacts sont fixés par la loi 17-97 en vigueur telle que modifiée et peuvent évoluer, ils doivent être vérifiés au regard du texte consolidé en vigueur avant de conseiller ou d'agir, plutôt que repris d'un résumé secondaire.

La voie pénale n'est pas automatique. Une contrefaçon civile peut exister sans aucune infraction pénale : les dispositions pénales exigent généralement un élément de fraude ou de connaissance, et il ne faut jamais supposer que tout usage non autorisé est une contrefaçon pénale. Choisir la voie pénale — avec l'intervention de la police et du ministère public qu'elle implique — est une décision stratégique qui dépend de la gravité du comportement, de la preuve de l'intention et de l'objectif, plutôt qu'une réponse par défaut à toute atteinte.

Produits contrefaits à la frontière

Lorsque des produits contrefaits franchissent la frontière, l'administration des douanes est une voie distincte et souvent efficace. Aux termes des articles 176.1 à 176.8 de la loi 17-97, les douanes peuvent suspendre la mise en libre circulation des marchandises soupçonnées d'être contrefaites à l'importation, à l'exportation ou en transit, sur demande d'un titulaire habilité et, lorsque les conditions sont réunies, de leur propre initiative. Arrêter les marchandises à la frontière peut être plus efficace que de les poursuivre une fois dispersées sur le marché.

Deux caractéristiques importent ici. L'action à la frontière est distincte de l'instance au fond — une retenue douanière gagne du temps et sécurise les marchandises, mais l'affaire au fond doit tout de même être poursuivie — et elle court selon ses propres délais brefs, dont un délai de dix jours ouvrables à compter de la notification pour que le titulaire justifie avoir engagé les mesures ou l'action appropriées, faute de quoi les marchandises sont libérées. La procédure douanière complète — la demande, les mécanismes de retenue et le processus de destruction — est un sujet opérationnel à part entière, à tirer du cadre douanier en vigueur plutôt qu'à improviser.

Prescription : le délai pour agir

Les droits de marque doivent être défendus à temps. Aux termes de l'article 227, l'action civile en contrefaçon se prescrit par trois ans. Le message pratique est que découvrir une contrefaçon n'est pas une raison d'attendre : la preuve se dégrade, le stock circule, et la prescription court, de sorte que préserver ses droits promptement fait partie de leur défense.

Le fonctionnement exact du délai — en particulier son point de départ légal précis et son application à une contrefaçon continue ou à des actes répétés — doit être confirmé au regard du texte en vigueur et des faits, plutôt que réduit à une formule. Ce qui est clair, c'est qu'il existe un délai de prescription défini, qu'il se compte en années et non de manière indéfinie, et qu'un titulaire qui laisse dormir une contrefaçon connue risque de perdre la possibilité d'agir.

Une séquence pratique de réaction à la contrefaçon

  1. 1Confirmer le droit de marque et sa titularité — l'enregistrement (ou la désignation Madrid, ou la notoriété), et les produits et services exactement couverts.
  2. 2Confirmer la qualité pour agir : le titulaire, ou un licencié exclusif habilité, avec la chaîne de titres et les inscriptions en ordre (articles 202 et 157).
  3. 3Qualifier le comportement : signe identique pour produits identiques (article 154), imitation ou signe similaire avec risque de confusion (article 155), produits authentiques et épuisement, ou véritables contrefaçons.
  4. 4Conserver la preuve tôt — échantillons, factures, emballages, annonces, URL, documents d'expédition — en distinguant les éléments pratiques des mesures de preuve formelles.
  5. 5Apprécier l'urgence : le stock est-il sur le point d'être vendu, expédié ou dédouané ?
  6. 6Décider si avertir d'abord le contrefacteur est sûr, ou si cela risque la destruction ou la dissimulation de la preuve.
  7. 7Envisager une saisie-contrefaçon pour figer la preuve (article 222), et agender le délai de trente jours pour introduire l'action au fond.
  8. 8Envisager des mesures urgentes ou provisoires pour arrêter la contrefaçon en cours, séparément de la saisie de preuve.
  9. 9Envisager la voie douanière si les marchandises franchissent la frontière, avec son propre délai de dix jours ouvrables (articles 176.1-176.8).
  10. 10Envisager la voie pénale uniquement lorsque le comportement et la preuve de la fraude ou de la connaissance le justifient (articles 225-226).
  11. 11Introduire l'action civile devant le tribunal de commerce compétent dans le délai de prescription (articles 15 et 227), en optant pour la base des dommages-intérêts au titre de l'article 224.
  12. 12Coordonner les retraits en ligne, la transaction ou les engagements avec les étapes formelles, et garder tous les délais sous contrôle centralisé.

Le rôle d'un avocat en droit des marques au Maroc

La défense contre la contrefaçon tient au fait de bien choisir le droit, la voie et les délais, et c'est là qu'un avocat au Maroc, ou un conseil marocain saisi de l'affaire, a un rôle concret. Dans une affaire de contrefaçon, un avocat au Maroc peut confirmer l'enregistrement, la titularité et la chaîne de titres, vérifier la qualité pour agir au titre de l'article 202, et qualifier l'usage allégué — en décidant s'il s'agit d'un cas de signe identique au titre de l'article 154, d'un cas de confusion au titre de l'article 155, d'une question de produits authentiques ou d'importation parallèle, ou d'une véritable contrefaçon — afin que l'affaire soit cadrée correctement dès le départ.

Le rôle est pratique autant qu'analytique. Un avocat en droit des marques au Maroc peut concevoir la stratégie de preuve et choisir entre la conservation pratique et une mesure formelle, coordonner le commissaire de justice, préparer et obtenir une saisie-contrefaçon au titre de l'article 222 et — surtout — gérer le suivi de trente jours pour que la saisie ne soit pas perdue. Il peut apprécier l'opportunité d'une mesure provisoire urgente, arbitrer entre les voies civile, pénale et douanière, coordonner une retenue douanière, et peser l'opportunité d'une mise en demeure avant que la preuve ne soit sécurisée. Il peut conduire l'instance devant le tribunal de commerce, documenter les dommages-intérêts au titre de l'article 224, et préserver la prescription au titre de l'article 227.

La valeur réside dans ces jugements précis — qualification, qualité pour agir, séquence de la preuve, délai de la saisie, choix de la voie et dommages-intérêts — plutôt que dans une injonction générale de consulter. Un avocat en contrefaçon de marque au Maroc est mandaté directement par le titulaire ; ce guide est informatif et décrit ce rôle sans l'offrir.

La coordination avec les conseils étrangers et les équipes marques internationales

La contrefaçon de marque au Maroc est souvent l'un des fronts d'un effort de défense plus large et multi-pays, piloté par un cabinet étranger, une équipe juridique interne, une fonction mondiale de protection des marques, ou les conseils en marques, mandataires PI et enquêteurs qui gèrent une marque internationale. Dans ce cadre, le conseil local au Maroc exécute généralement les étapes procédurales marocaines tout en se coordonnant avec l'équipe internationale autour d'une stratégie unique.

Cette coordination est concrète : réunir la chaîne de titres et les preuves d'enregistrement étranger qui prouvent le droit marocain ; partager et comparer les échantillons authentiques et suspects entre juridictions ; aligner l'action marocaine sur des contrefaçons simultanées et une défense menée ailleurs ; coordonner une stratégie douanière à la frontière marocaine avec l'action douanière dans d'autres pays ; traiter un litige de distributeur ou de revendeur couvrant plusieurs marchés ; mener en parallèle la défense en ligne et les retraits de plateformes ; et remonter la position marocaine — preuve sécurisée, saisies réalisées, délais en cours, réparations sollicitées — vers un plan global de transaction ou de contentieux et le reporting interne. Un avocat au Maroc peut agir comme point local d'exécution et de conseil au sein de cette structure, aux côtés des conseils étrangers et des conseillers régionaux MENA et Afrique, et non à leur place. Cette description est institutionnelle et informative ; elle n'implique pas qu'AvocAffaire soit mandaté comme conseil.

Sources

  • Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle (telle que modifiée et complétée par les lois 31-05 et 23-13), notamment les articles 15, 154, 155, 157, 201, 202, 222, 224, 225, 226 et 227, ainsi que les dispositions douanières 176.1-176.8 ; les montants des sanctions pénales sont à confirmer au regard du texte consolidé en vigueur.
  • WIPO Lex — textes consolidés de la législation marocaine de propriété industrielle.
  • OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale) — le registre des marques, la règle d'épuisement national et le contexte de la défense.
  • Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) — mesures aux frontières contre les marchandises soupçonnées de contrefaçon (articles 176.1-176.8).
  • Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, notamment l'article 6bis (marques notoires) comme recours de repli.
  • Pratique des tribunaux de commerce marocains sur le délai de suivi de la saisie-contrefaçon et sur l'appréciation de la confusion et des dommages-intérêts.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qui constitue une contrefaçon de marque au Maroc ?

L'atteinte à une marque enregistrée s'appelle la contrefaçon et, aux termes de l'article 201 de la loi 17-97, c'est toute atteinte aux droits du titulaire. Reproduire ou utiliser la marque pour des produits ou services identiques sans consentement constitue une atteinte directe (article 154) ; utiliser une imitation, ou la marque pour des produits similaires, constitue une atteinte lorsqu'il existe un risque de confusion (article 155). C'est tranché par les tribunaux de commerce en fait.

Utiliser une marque similaire est-il illégal au Maroc ?

Cela peut l'être. Aux termes de l'article 155, utiliser une imitation d'une marque enregistrée, ou l'utiliser (ou un signe similaire) pour des produits ou services similaires, constitue une atteinte lorsqu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public. À la différence du cas de signe identique de l'article 154, un cas de signe similaire exige que ce risque de confusion soit démontré, ce que le tribunal apprécie en fait.

Quelle est la différence entre contrefaçon et produits contrefaits ?

En droit marocain, la contrefaçon désigne l'atteinte aux droits du titulaire (article 201), notion plus large que les seuls faux produits. Les produits contrefaits en sont une forme, mais un usage prêtant à confusion d'un signe similaire peut porter atteinte sans aucun faux produit, et revendre des produits authentiques déjà mis dans le commerce au Maroc par le titulaire ou avec son consentement n'est généralement pas une atteinte. Tout litige n'est pas une affaire de faux.

Peut-on agir contre quelqu'un qui vend de faux produits au Maroc ?

Oui. La vente de produits contrefaits peut être poursuivie par une action civile devant le tribunal de commerce, une saisie-contrefaçon conservant la preuve (article 222), la voie douanière pour les marchandises franchissant la frontière (articles 176.1-176.8), et, pour un comportement qualifié, la voie pénale (articles 225-226). La bonne réponse dépend des faits, de la preuve et de l'objectif.

Les importations parallèles de produits authentiques sont-elles de la contrefaçon ?

Non. Les produits authentiques ne sont pas des faux. Le Maroc applique l'épuisement national : une fois des produits authentiques mis dans le commerce au Maroc par le titulaire ou avec son consentement exprès, ils peuvent généralement être revendus. Des produits authentiques d'abord vendus à l'étranger puis importés soulèvent une question distincte d'épuisement et de consentement, mais ils ne sont pas contrefaits et ne doivent pas être traités comme tels.

Quelle preuve conserver avant d'agir ?

Conservez à la fois les éléments pratiques — échantillons authentiques et suspects, factures, emballages, photographies, URL et captures d'annonces, documents d'expédition, achat test — et la preuve formelle, avant tout le certificat d'enregistrement, la chaîne de titres, et une saisie-contrefaçon ordonnée par le juge. Une simple capture d'écran n'a pas la valeur d'un constat d'huissier ou d'une saisie autorisée, de sorte que ce sont généralement les mesures formelles qui sécurisent la preuve pour l'affaire.

Qu'est-ce que la saisie-contrefaçon au Maroc ?

C'est une mesure de preuve ordonnée par le juge au titre de l'article 222 : à la demande du titulaire, le président du tribunal autorise un commissaire de justice à procéder à une description détaillée (avec ou sans échantillons) ou à une saisie réelle des produits prétendus contrefaisants, afin de conserver la preuve de la contrefaçon avant qu'elle ne soit déplacée ou détruite. Elle conserve la preuve ; elle ne tranche pas l'affaire à elle seule.

Dans quel délai faut-il agir après la saisie-contrefaçon ?

Dans les trente jours. Aux termes de l'article 222, le titulaire doit introduire l'action au fond dans les trente jours de la saisie ou de la description ; à défaut, la mesure est nulle de plein droit, et les tribunaux marocains y voient une question d'ordre public. Ce délai de trente jours est propre à la saisie et distinct de la prescription triennale et du délai douanier.

Un tribunal marocain peut-il faire cesser la contrefaçon en urgence ?

Oui, lorsque la situation est urgente. Séparément de la saisie-contrefaçon qui conserve la preuve, le président du tribunal peut être saisi pour ordonner des mesures provisoires — telle l'interdiction de la poursuite des actes contrefaisants — afin de figer la position pendant la préparation du litige au fond. L'urgence s'apprécie en fait, et les conditions ou garanties exigées par le juge s'appliquent.

Quels dommages-intérêts sont disponibles pour contrefaçon au Maroc ?

Aux termes de l'article 224, le tribunal peut ordonner la cessation et allouer une réparation, et le titulaire peut opter entre des dommages-intérêts pour le préjudice réel et une indemnité forfaitaire ; la confiscation, la destruction ou le retrait des marchandises et la publication du jugement peuvent aussi être ordonnés. Les facteurs pertinents comprennent le préjudice subi, le manque à gagner et le bénéfice du contrefacteur. Il n'existe pas de montant standard — cela dépend de la preuve.

La contrefaçon de marque peut-elle être une infraction pénale au Maroc ?

Oui, pour un comportement qualifié. Au titre de la loi 17-97 telle que modifiée, contrefaire ou apposer frauduleusement une marque (article 225) et imiter frauduleusement une marque pour tromper l'acheteur (article 226) peuvent entraîner emprisonnement et amende, exigeant généralement fraude ou connaissance, les peines pouvant être doublées en cas de récidive. Les montants exacts doivent être confirmés au regard du texte consolidé en vigueur, et une contrefaçon civile n'est pas automatiquement pénale.

Que peut faire un avocat en contrefaçon de marque au Maroc pour une société étrangère ?

Un avocat au Maroc peut confirmer la titularité et la qualité pour agir, qualifier l'usage au titre de l'article 154 ou 155, distinguer la contrefaçon des litiges de produits authentiques, préparer la preuve et obtenir une saisie-contrefaçon en gérant son délai de trente jours, apprécier les mesures urgentes, arbitrer entre les voies civile, pénale et douanière, conduire l'instance devant le tribunal de commerce et documenter les dommages-intérêts — en se coordonnant en permanence avec les conseils étrangers, les équipes internes et les enquêteurs sur une stratégie transfrontalière unique.

Note : ce site propose des informations juridiques générales et ne remplace pas un avis professionnel fondé sur les documents et les circonstances propres à chaque dossier.