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Propriété intellectuelle

Protection et défense des marques au Maroc

Rédigé par AvocAffaire Editorial Team
Mis à jour le 6 septembre 2026
Nature morte éditoriale d'un produit protégé, d'emballages secondaires séparés et de dossiers juridiques, représentant la protection et la défense des marques au Maroc

En bref

Au Maroc, les marques sont protégées par la loi 17-97, administrée par l'OMPIC. L'enregistrement confère un droit exclusif pour les produits et services visés, d'une durée de dix ans renouvelable (article 152). La défense dépend du comportement et du droit invoqué : action civile devant les tribunaux de commerce, seuls compétents (article 15) ; saisie-contrefaçon pour préserver la preuve (article 222, avec un délai strict de 30 jours pour introduire l'action au fond) ; action pénale pour contrefaçon dans les cas qualifiés ; retenue en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon à l'import, à l'export ou en transit (articles 176.1 à 176.8, avec un délai de 10 jours ouvrables pour justifier l'action) ; et opposition préventive devant l'OMPIC dans les deux mois de la publication (article 148). La marque notoire peut être protégée même sans enregistrement marocain (article 162, reflet de l'article 6bis de la Convention de Paris). Un titulaire étranger peut détenir et défendre des droits marocains, mais un non-résident doit constituer un mandataire établi au Maroc (article 4).

Un panorama pratique de la protection et de la défense d'une marque au Maroc, et des voies civile, pénale et douanière ouvertes aux titulaires de droits.

En bref : protéger et défendre une marque au Maroc

L'enregistrement d'une marque au Maroc crée un droit exclusif, opposable, sur le signe pour les produits et services qu'il couvre. Il relève de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, administrée par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), et sa défense est une question de droit marocain — non du droit du pays d'origine du titulaire.

La possibilité et les modalités de la défense dépendent du comportement précis et du droit invoqué. Les voies envisageables comprennent l'action civile devant les tribunaux de commerce, la saisie ordonnée par le juge pour préserver la preuve, la voie pénale dans les cas de contrefaçon qualifiés, la retenue en douane des marchandises soupçonnées de contrefaçon, et les procédures préventives devant l'OMPIC telles que l'opposition. Les titulaires étrangers peuvent également agir, selon leur protection au Maroc et, dans certains cas, selon les règles de la marque notoire.

Ce guide est le pilier du pôle « marques » : il explique ce que protège une marque, en quoi les voies de défense diffèrent, et où un guide spécialisé approfondit chaque procédure. Il est informatif et ne constitue pas un conseil sur un litige déterminé.

Ce que protège réellement une marque marocaine

En vertu de l'article 154 de la loi 17-97, l'enregistrement confère au titulaire un droit de propriété exclusif sur la marque pour les produits ou services désignés. En pratique, il permet d'empêcher les tiers d'utiliser le signe, sans consentement, dans la vie des affaires pour ces produits ou services. Le droit est territorial : il protège la marque au Maroc et s'apprécie au regard du registre tel que déposé.

L'enregistrement dure dix ans à compter de la date de dépôt et se renouvelle indéfiniment par périodes de dix ans (article 152). L'étendue de la protection est définie par les produits et services revendiqués, classés selon la Classification de Nice ; ce que la marque couvre réellement — et donc ce contre quoi elle peut être opposée — est fixé par la rédaction du dépôt.

Enregistrement et défense : liés mais distincts

L'enregistrement est le mode normal d'acquisition du droit ; la défense est la manière de le protéger. Les deux sont liés — un enregistrement propre, pour les bons produits et services, est en général la meilleure assise d'une action — mais ce ne sont pas la même étape, et il serait erroné de croire que rien ne peut être fait avant qu'un litige ne survienne.

Il serait tout aussi erroné de croire qu'un enregistrement national marocain est la seule base possible de protection. Une marque peut aussi être protégée au Maroc par un enregistrement international désignant le Maroc dans le cadre du système de Madrid, et une marque notoire peut être protégée même sans enregistrement marocain au titre de l'article 162 (reflet de l'article 6bis de la Convention de Paris). Ces réserves comptent, mais la base ordinaire d'une action en contrefaçon classique demeure une marque protégée au Maroc.

Ce qui constitue une contrefaçon de marque

La loi marocaine distingue deux situations. Selon l'article 154, l'usage ou la reproduction de la marque pour des produits ou services identiques à ceux enregistrés, sans le consentement du titulaire, porte directement atteinte au droit exclusif. Selon l'article 155, l'usage d'une imitation de la marque, ou l'usage de la marque pour des produits ou services similaires, constitue une atteinte lorsqu'il crée un risque de confusion dans l'esprit du public.

La distinction est pratique : le cas du signe identique pour des produits identiques repose sur le fait de l'usage, tandis que le cas du signe similaire ou des produits similaires repose sur une analyse du risque de confusion que le juge conduit au vu des faits. Les tribunaux marocains appliquent les termes de la loi 17-97, et ce guide emploie ces termes plutôt que d'importer des doctrines étrangères.

Les actes visés peuvent comprendre la reproduction du signe, son apposition, l'offre ou la mise dans le commerce des produits sous ce signe, et l'usage commercial connexe. La portée exacte de chaque acte, dans un cas donné, relève du texte et de son interprétation judiciaire, distinguée ici des exemples pratiques.

La contrefaçon pénale n'est pas toute atteinte

Il est tentant de qualifier tout litige de marque de « contrefaçon », mais les notions ne se confondent pas. L'atteinte civile est la notion la plus large : elle couvre l'usage non autorisé qui porte préjudice au droit exclusif, et elle peut être poursuivie sans aucune action pénale. La responsabilité pénale pour contrefaçon a ses propres conditions légales, comprenant en général un élément intentionnel, et est réservée aux comportements qualifiés.

La voie douanière, quant à elle, obéit à son propre cadre pour les marchandises soupçonnées de contrefaçon à la frontière. Garder ces trois voies distinctes — civile, pénale et douanière — importe tant pour choisir la bonne procédure que pour décrire une situation avec exactitude, sans la présenter comme un délit alors qu'elle peut relever du civil.

Premiers réflexes face à une atteinte ou à des contrefaçons

  1. 1Vérifier la marque : confirmer l'enregistrement (ou la désignation Madrid, ou la notoriété) et exactement quels produits et services il couvre.
  2. 2Vérifier la qualité pour agir : confirmer qui est titulaire du droit et si un licencié peut agir, avant tout dépôt.
  3. 3Consigner l'usage suspecté : ce qui est vendu ou utilisé, où, par qui et depuis quand.
  4. 4Identifier les acteurs : vendeurs, importateurs, distributeurs, détaillants ou fabricants, dans la mesure du possible.
  5. 5Préserver la preuve tôt, avant qu'elle ne disparaisse — c'est là que la saisie ordonnée par le juge peut devenir pertinente.
  6. 6Apprécier l'urgence : le stock est-il sur le point d'être vendu, expédié ou dédouané ?
  7. 7Envisager une mesure de préservation de la preuve ou une mesure urgente (telle qu'une saisie-contrefaçon au titre de l'article 222) adaptée à la situation.
  8. 8Choisir la voie ou la combinaison de voies : civile, pénale, douanière ou action préventive OMPIC.
  9. 9Cartographier les délais légaux applicables à la voie choisie avant d'agir, non après.
  10. 10Envisager une mise en demeure ou un règlement négocié, en parallèle ou à la place d'une procédure formelle.

Préserver la preuve : la saisie-contrefaçon

L'article 222 de la loi 17-97 prévoit une mesure spécifique de préservation de la preuve : à la demande du titulaire, le président du tribunal peut autoriser un commissaire de justice (huissier) à procéder soit à une description détaillée des produits ou services prétendus contrefaisants — avec ou sans prélèvement d'échantillons — soit à leur saisie effective. Sa finalité est de fixer la preuve de la contrefaçon avant qu'elle ne puisse être déplacée ou détruite.

Elle est assortie d'une condition ferme. Le titulaire doit introduire l'action au fond dans les trente jours de l'exécution de la mesure ; à défaut, la description ou la saisie est nulle de plein droit. Les tribunaux marocains y voient une nullité d'ordre public, non régularisable a posteriori : une demande fondée sur une saisie dont le délai a été manqué peut être déclarée irrecevable. Ce délai de trente jours est propre à cette mesure de saisie et ne doit pas être confondu avec un autre délai.

La voie civile

L'action en contrefaçon est ouverte au titulaire de la marque et, au titre de l'article 202, au licencié exclusif sauf stipulation contraire du contrat. C'est la voie ordinaire pour faire cesser l'atteinte et obtenir réparation.

Les mesures prévues par la loi 17-97 comprennent l'ordre de cesser l'atteinte et l'allocation d'une réparation. Au titre de l'article 224, le titulaire peut opter entre des dommages-intérêts pour le préjudice réellement subi et une indemnité forfaitaire légale. Selon le cas, les mesures disponibles peuvent aussi comprendre la confiscation, la destruction des produits contrefaisants, leur retrait des circuits commerciaux et la publication de la décision. Le présent pilier les énonce à un niveau général ; le détail de chaque mesure relève du guide d'action spécialisé, et le droit marocain n'est pas présumé offrir des remèdes qu'il ne prévoit pas.

Mesures urgentes et provisoires

Certaines situations ne peuvent attendre un procès complet — un stock est sur le point d'être vendu ou expédié, ou la preuve est sur le point de disparaître. Outre la saisie-contrefaçon, le président du tribunal peut être saisi pour ordonner des mesures provisoires en urgence. Ces mesures visent à figer la situation et à préserver la preuve pendant que le litige au fond se prépare.

L'urgence s'apprécie au vu des faits, et la mesure provisoire ne remplace pas l'action au fond — elle la soutient. C'est précisément dans l'articulation entre une mesure urgente, son délai de suite légal et l'action au fond que les erreurs de procédure coûtent cher, et où le bon séquencement importe.

La voie pénale, à haut niveau

La loi 17-97 crée aussi des infractions pénales de contrefaçon de marque (aux articles 225 et suivants), susceptibles d'emprisonnement et d'amende, avec l'intervention de la police et du ministère public. La voie pénale se distingue de la voie civile : elle vise des comportements de contrefaçon qualifiés, exige en général un élément intentionnel, et suit la voie de la procédure pénale plutôt que celle du tribunal de commerce.

Parce qu'une atteinte civile peut exister sans infraction pénale, le choix de la voie pénale est une décision stratégique, non automatique. Les infractions exactes, l'échelle actuelle des peines et les mécanismes de la plainte relèvent du guide spécialisé sur la contrefaçon, et les chiffres précis ne sont pas exposés ici.

La voie douanière : retenir les marchandises à la frontière

La retenue en douane est une voie distincte, régie par les articles 176.1 à 176.8 de la loi 17-97. L'administration des douanes peut suspendre la mise en libre circulation des marchandises soupçonnées de contrefaçon à l'import, à l'export ou en transit — à la demande d'un titulaire de droits éligible et, lorsque les conditions sont réunies, d'office. Lorsqu'elle agit, elle informe le titulaire ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises.

Un délai précis s'applique alors. À compter de la date à laquelle le titulaire est informé de la suspension, il dispose de dix jours ouvrables pour justifier auprès de la douane qu'il a engagé les mesures ou l'action en justice appropriées ; à défaut, la suspension est levée et les marchandises libérées. Ce délai de dix jours ouvrables est propre au contexte de la retenue douanière et court à compter de cette information — ce n'est pas un délai général de marque. La procédure douanière détaillée relève du guide spécialisé.

L'opposition : empêcher une marque conflictuelle avant l'enregistrement

La défense ne se joue pas seulement après l'atteinte. L'opposition est une voie préventive qui permet à un titulaire antérieur de contester une demande conflictuelle avant qu'elle n'aboutisse à un enregistrement. Au titre de l'article 148, une opposition peut être formée auprès de l'OMPIC dans les deux mois de la publication de la demande, par le titulaire d'une marque antérieure ou de priorité antérieure, le titulaire d'une marque notoire antérieure au sens de l'article 6bis de la Convention de Paris, ou le titulaire d'une indication géographique protégée.

Bien employée, l'opposition arrête le problème à la source plutôt que de le porter plus tard en justice. La procédure détaillée, la preuve et les issues relèvent du guide spécialisé ; l'essentiel, ici, est de surveiller le registre et d'agir dans le délai de deux mois.

Les marques notoires : une protection au-delà du registre

L'article 162 de la loi 17-97 confère aux marques notoires une protection qui dépasse le registre. Reflétant l'article 6bis de la Convention de Paris, il permet au titulaire d'une marque notoirement connue au Maroc de demander l'annulation d'une marque postérieure susceptible d'être confondue avec elle, même lorsque la marque notoire n'est pas elle-même enregistrée au Maroc.

Un délai s'applique, assorti d'une exception importante. Une telle action se prescrit en principe cinq ans après l'enregistrement de la marque contestée — mais ce délai de cinq ans ne joue pas lorsque la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. La jurisprudence marocaine a confirmé qu'une marque notoire peut être protégée sans enregistrement marocain préalable et que la mauvaise foi peut faire échec à la prescription. Il s'agit de la notion marocaine légale de marque notoire ; elle ne se confond pas avec les doctrines développées dans d'autres systèmes.

Dépôts de mauvaise foi et accaparement de marque

Un problème transfrontalier récurrent est le dépôt abusif — une personne enregistre une marque qu'elle ne possède pas afin de bloquer le véritable titulaire ou d'en tirer profit, parfois un agent ou un distributeur local déposant la marque du mandant à son propre nom. L'« accaparement de marque » est le terme d'affaires pour cela ; l'analyse juridique passe par la mauvaise foi et, lorsque la marque est notoire, par l'article 162. Un tel litige d'agent ou de distributeur recoupe souvent la rupture de la relation commerciale sous-jacente, traitée dans le guide sur la rupture d'un agent commercial ou d'un distributeur au Maroc.

Les fondements et les mécanismes détaillés de la contestation d'un dépôt abusif relèvent du guide spécialisé sur les marques notoires et la mauvaise foi. Ce qui compte à l'échelle du pilier, c'est qu'un dépôt de mauvaise foi n'est pas une simple course perdue au registre : le droit marocain offre des voies pour le contester.

Le non-usage : un risque d'entretien à surveiller

Un enregistrement n'est pas indestructible. Au titre de l'article 163, une marque peut être exposée à la déchéance pour non-usage lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, à la demande d'un intéressé. Pour le titulaire, c'est un point d'entretien : défendre une marque restée inutilisée pendant des années peut appeler, en réponse, une demande en déchéance.

Ce guide se borne à signaler le risque. Les règles complètes de la déchéance — qui peut agir, les motifs légitimes de non-usage, la déchéance partielle et le traitement de l'usage repris — relèvent d'un guide dédié à l'annulation et au non-usage.

Les titulaires étrangers face à la défense au Maroc

Une société étrangère peut détenir et défendre une marque marocaine. Deux points en déterminent les modalités. D'abord, la défense est territoriale : ce qui est protégé et opposable est le droit qui existe au Maroc, que ce soit par un enregistrement marocain ou une désignation Madrid y produisant effet, la règle de la marque notoire (article 162) étant l'exception reconnue à l'exigence d'enregistrement. Ensuite, une personne sans domicile ni établissement au Maroc doit, au titre de l'article 4, constituer un mandataire établi au Maroc pour agir devant l'office de la propriété industrielle.

Les titulaires étrangers rencontrent souvent ces questions à leur entrée sur le marché marocain ou lors de l'acquisition d'une entreprise locale dotée d'actifs de marque — un contexte lié à l'acquisition d'une société marocaine et au volet propriété intellectuelle de l'audit juridique. Des formalités relatives aux documents établis à l'étranger (tels que les pouvoirs) peuvent s'appliquer en pratique, mais ce guide n'énonce pas de règle universelle de notarisation, d'apostille ou de légalisation ; ces exigences se confirment au cas par cas.

Les désignations Madrid visant le Maroc

Le Maroc participe au système de Madrid pour l'enregistrement international des marques ; un enregistrement international peut donc désigner le Maroc. C'est ainsi que de nombreux titulaires étrangers détiennent une protection dans le pays sans déposer une demande nationale distincte.

Une désignation Madrid n'écarte pas le droit marocain. L'examen au fond, un éventuel refus ou une opposition, et la défense, sont tous régis par le droit marocain et se déroulent au Maroc. La désignation confère le droit ; le cadre marocain exposé dans ce guide gouverne ce qui peut en être fait. Les mécanismes de dépôt eux-mêmes débordent ce pilier.

Propriété, licences et cessions

La défense part d'une chaîne de titres claire, car la première chose qu'un défendeur met à l'épreuve est de savoir qui détient réellement le droit et qui a qualité pour agir. Les cessions et licences doivent donc être en ordre. Au titre de l'article 157, les actes affectant la propriété du droit — cession, licence, nantissement — sont inscrits au registre national, et c'est l'inscription qui rend un tel acte opposable aux tiers.

La qualité pour agir en découle. Le titulaire peut agir ; un licencié exclusif peut agir au titre de l'article 202 sauf stipulation contraire de la licence. Lorsqu'une marque a changé de mains ou a été concédée au sein d'un groupe, vérifier que les inscriptions sont en place fait partie de la préparation de l'action. Les mécanismes détaillés des cessions et licences relèvent d'un guide dédié, et la qualité du licencié exclusif n'est énoncée ici que telle que la loi 17-97 la prévoit.

Quel tribunal connaît d'un litige de marque

Les litiges civils de marque ne sont pas dispersés entre les juridictions de droit commun. Au titre de l'article 15 de la loi 17-97, les litiges nés de l'application de la loi sont de la compétence exclusive des tribunaux de commerce. C'est la proposition exacte — elle fixe où se porte une action civile en contrefaçon et les mesures provisoires connexes.

La poursuite pénale de la contrefaçon suit la voie de la procédure pénale plutôt que le tribunal de commerce. Garder distinctes les voies civile-commerciale et pénale fait partie du choix de la procédure, et le détail de compétence, pour une situation donnée, se confirme au vu des faits.

Le rôle de l'avocat au Maroc dans la défense d'une marque

La défense d'une marque au Maroc tient à la justesse du droit invoqué, de la voie choisie et des délais respectés, et c'est là qu'un avocat au Maroc, ou un conseil marocain saisi du dossier, a un rôle concret. Dans un dossier de défense, un avocat au Maroc peut vérifier l'enregistrement et la chaîne de titres, confirmer la qualité pour agir, et analyser si le comportement relève de la règle du signe identique de l'article 154 ou de la règle du risque de confusion de l'article 155.

Le rôle est autant pratique qu'analytique. Un avocat au Maroc peut apprécier l'opportunité d'une saisie-contrefaçon au titre de l'article 222 et coordonner le commissaire de justice qui l'exécute, préparer et gérer les requêtes urgentes et — surtout — maîtriser les délais légaux, dont le délai de trente jours qui suit une saisie et le délai de dix jours ouvrables d'une retenue douanière. Il peut aussi aider à choisir entre les voies civile, pénale, douanière et OMPIC, préparer et conduire la procédure devant le tribunal de commerce compétent, coordonner avec la douane et façonner une stratégie de mise en demeure ou de règlement.

L'enjeu est concret : une erreur de qualité pour agir, une preuve faible, une procédure inadaptée, un délai de suite de l'article 222 manqué ou un délai douanier manqué peuvent chacun faire échouer un dossier par ailleurs solide. Saisir un conseil marocain tôt réduit ce risque de nullité procédurale. Ce propos est informatif ; il décrit ce qu'un conseil marocain peut faire et ne garantit aucune issue.

Coopérer avec les conseils étrangers et les équipes de marque

La plupart des dossiers de marque transfrontaliers sont menés en équipe. Le portefeuille international d'une marque, ses désignations Madrid et sa stratégie mondiale de défense reposent généralement sur des conseils étrangers, des directions juridiques internes, des conseils en marques, des mandataires en propriété industrielle ou des conseils régionaux pour le Moyen-Orient et l'Afrique — tandis que les étapes marocaines doivent être exécutées selon le droit marocain et devant les autorités marocaines.

Dans ce cadre, le conseil local au Maroc accomplit typiquement la partie procédurale marocaine et se coordonne avec l'équipe étrangère. Cela peut recouvrir la preuve locale et une saisie-contrefaçon, l'intervention auprès de la douane, la conduite de la procédure marocaine, le conseil sur un litige de distributeur ou d'importateur, et l'alignement de l'action marocaine sur une défense parallèle dans d'autres pays et sur une stratégie mondiale de mise en demeure ou de règlement. Un avocat au Maroc agissant pour une société étrangère peut aussi vérifier la chaîne de titres locale et les inscriptions de licence et rendre compte des délais légaux marocains, afin que le calendrier international reste réaliste. L'objectif est une stratégie unique et coordonnée dans laquelle la partie marocaine est exécutée correctement et dans les délais.

Choisir une voie : un cadre pratique

Les voies ne s'excluent pas, et la bonne réponse dépend de l'objectif. S'il s'agit de faire cesser un comportement et d'obtenir réparation, l'action civile devant le tribunal de commerce est la colonne vertébrale, soutenue au besoin par une saisie-contrefaçon pour sécuriser la preuve. Si des marchandises contrefaites franchissent la frontière, la voie douanière peut les intercepter, avec sa propre discipline des dix jours ouvrables. Si le comportement est grave et intentionnel, la voie pénale peut être envisagée en complément. Si le problème est une demande conflictuelle non encore enregistrée, l'opposition est la réponse préventive.

En pratique, ces voies se combinent : une retenue douanière peut ménager le temps d'une action civile ; une saisie préserve la preuve dont l'action civile a besoin ; l'opposition prévient un litige futur. Le cadre consiste à ajuster la voie à l'objectif et au calendrier, et à respecter les délais propres à chaque voie plutôt que de supposer qu'une règle unique s'applique partout.

Erreurs fréquentes

  • Supposer qu'un enregistrement du pays d'origine protège seul la marque au Maroc, sans enregistrement marocain, désignation Madrid ou notoriété.
  • Qualifier tout litige de marque de « contrefaçon » pénale alors qu'il peut relever du civil, aux conditions différentes.
  • Exécuter une saisie-contrefaçon puis manquer le délai de trente jours pour introduire l'action au fond, rendant la saisie nulle.
  • Confondre le délai de trente jours après saisie, le délai de dix jours ouvrables en douane, le délai d'opposition de deux mois et la prescription civile de trois ans — ils sont distincts.
  • Défendre une marque inutilisée depuis des années sans anticiper une demande en déchéance en réponse.
  • Négliger la qualité pour agir — agir sans confirmer la propriété ou le droit d'un licencié exclusif, ou sans les inscriptions requises.
  • Supposer que l'enregistrement est toujours requis, en oubliant la voie de la marque notoire de l'article 162.

Où les guides spécialisés approfondissent

Ce pilier reste délibérément au niveau du panorama et de l'aiguillage. Plusieurs sujets méritent chacun leur traitement propre et en sont le lieu naturel : comment enregistrer une marque et choisir les classes de Nice ; comment une société étrangère doit aborder la protection et la défense au Maroc ; comment se conduit réellement une action en contrefaçon, y compris le détail pénal ; comment fonctionne la procédure douanière pas à pas ; comment se forme et se plaide une opposition ; comment se tranchent les litiges de marque notoire et de mauvaise foi ; et comment les actifs de marque et autres actifs de PI sont traités au stade de l'audit d'une opération.

À mesure que ces guides spécialisés paraîtront, ce pilier renverra vers chacun d'eux. En attendant, le cadre ci-dessus est la carte : identifier le droit, choisir la voie, respecter les délais, et confirmer le détail de droit marocain avant d'agir.

Sources

  • Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle (modifiée et complétée par la loi 31-05 et la loi 23-13), notamment les articles 4, 15, 148, 152, 154, 155, 157, 162, 163, 176.1 à 176.8, 202, 222, 224 et 227.
  • OMPIC (Office marocain de la propriété industrielle et commerciale) — enregistrement, opposition, système de Madrid et Classification de Nice.
  • Administration des Douanes et Impôts Indirects (ADII) — mesures aux frontières contre les marchandises soupçonnées de contrefaçon.
  • Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, article 6bis (marques notoires).
  • Système de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (OMPI).
  • Jurisprudence marocaine des tribunaux de commerce et de la Cour de cassation sur les marques notoires, la mauvaise foi et le délai de suite de la saisie-contrefaçon.

Questions fréquentes

Quelle protection reçoit une marque enregistrée au Maroc ?

Au titre de l'article 154 de la loi 17-97, l'enregistrement confère un droit de propriété exclusif sur la marque pour les produits et services visés, permettant d'empêcher l'usage non autorisé dans la vie des affaires. Le droit est territorial au Maroc, dure dix ans à compter du dépôt et se renouvelle indéfiniment par périodes de dix ans (article 152).

Qu'est-ce qui constitue une contrefaçon de marque au Maroc ?

L'usage ou la reproduction de la marque pour des produits ou services identiques, sans consentement, porte directement atteinte au droit au titre de l'article 154. L'usage d'une imitation, ou l'usage pour des produits ou services similaires, constitue une atteinte au titre de l'article 155 lorsqu'il crée un risque de confusion. Le juge apprécie chaque acte au vu des faits.

Faut-il un enregistrement marocain pour défendre une marque ?

Une marque protégée au Maroc est la base ordinaire d'une action en contrefaçon classique — par un enregistrement national marocain ou une désignation Madrid y produisant effet. Il existe une exception importante : une marque notoire peut être protégée au titre de l'article 162 même sans enregistrement marocain. L'enregistrement n'est donc pas toujours strictement requis, mais il en est le fondement habituel.

Une société étrangère peut-elle défendre sa marque au Maroc ?

Oui. Une société étrangère peut détenir et défendre une marque marocaine. La défense est territoriale et repose sur le droit qui existe au Maroc (enregistrement national, désignation Madrid ou notoriété). Un titulaire sans domicile ni établissement au Maroc doit constituer un mandataire établi au Maroc au titre de l'article 4.

La douane peut-elle retenir des marchandises de marque contrefaites ?

Oui. Au titre des articles 176.1 à 176.8 de la loi 17-97, l'administration des douanes peut suspendre la mise en libre circulation des marchandises soupçonnées de contrefaçon à l'import, à l'export ou en transit — à la demande d'un titulaire de droits éligible et, si les conditions sont réunies, d'office.

Que signifie le délai douanier de dix jours ouvrables ?

Lorsque la douane suspend des marchandises soupçonnées de contrefaçon, le titulaire est informé. À compter de cette information, il dispose de dix jours ouvrables pour justifier auprès de la douane qu'il a engagé les mesures ou l'action appropriées ; à défaut, la suspension est levée et les marchandises libérées. Ce délai est propre au contexte de la retenue douanière.

Un titulaire peut-il obtenir une saisie ou une mesure de preuve urgente ?

Oui. Au titre de l'article 222, le président du tribunal peut autoriser un commissaire de justice, à la demande du titulaire, à procéder à une description détaillée (avec ou sans prélèvement) ou à une saisie effective des produits prétendus contrefaisants, afin de préserver la preuve avant qu'elle ne disparaisse.

En quoi consiste le délai de suite de trente jours de l'article 222 ?

Après l'exécution d'une saisie-contrefaçon, le titulaire doit introduire l'action au fond dans les trente jours ; à défaut, la description ou la saisie est nulle de plein droit. Les tribunaux marocains y voient une nullité d'ordre public, de sorte qu'une demande fondée sur une saisie hors délai peut être déclarée irrecevable.

Les marques étrangères notoires sont-elles protégées au Maroc ?

Oui, dans certaines limites. L'article 162, reflétant l'article 6bis de la Convention de Paris, protège les marques notoirement connues au Maroc même sans enregistrement marocain, permettant l'annulation d'une marque postérieure susceptible d'être confondue. L'action se prescrit en principe cinq ans après l'enregistrement de la marque postérieure, sauf dépôt de mauvaise foi.

Une marque peut-elle être contestée pour non-usage ?

Oui. Au titre de l'article 163, une marque peut être exposée à la déchéance pour non-usage lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, à la demande d'un intéressé. Les règles détaillées relèvent d'un guide dédié à l'annulation et au non-usage.

Un dépôt de marque de mauvaise foi peut-il être contesté ?

Oui. Un dépôt de mauvaise foi — y compris un agent ou un distributeur enregistrant la marque du véritable titulaire — n'est pas une simple course perdue au registre. Il peut être contesté par la mauvaise foi et, lorsque la marque est notoire, par l'article 162, dont la prescription de cinq ans ne joue pas pour une marque déposée de mauvaise foi.

Quel rôle un avocat au Maroc peut-il jouer, et peut-il travailler avec nos conseils étrangers ?

Un avocat au Maroc peut vérifier le droit et la qualité pour agir, analyser l'atteinte au titre des articles 154 et 155, coordonner une saisie-contrefaçon, maîtriser les délais légaux, choisir entre les voies civile, pénale, douanière et OMPIC, et conduire la procédure devant le tribunal de commerce. Dans les dossiers transfrontaliers, le conseil local au Maroc exécute couramment les étapes procédurales marocaines tout en se coordonnant avec les cabinets étrangers et les directions juridiques dans une stratégie mondiale unique.

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Affaires et sociétés

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Guide pratique pour les mandants, fabricants et fournisseurs mettant fin à une relation avec un agent commercial ou un distributeur marocain : la vraie nature de la relation, le préavis et l'indemnisation, et ce qu'il faut vérifier avant de notifier.

Note : ce site propose des informations juridiques générales et ne remplace pas un avis professionnel fondé sur les documents et les circonstances propres à chaque dossier.