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Marques notoirement connues et dépôts de mauvaise foi au Maroc

Rédigé par AvocAffaire Editorial Team
Mis à jour le 9 septembre 2026
Dossier de marque notoire comparant une marque établie à un dépôt conflictuel de mauvaise foi au Maroc

En bref

Le Maroc protège la marque notoirement connue au titre de l'article 162 de la loi 17-97, reflet de l'article 6bis de la Convention de Paris. Le titulaire d'une marque notoire au Maroc peut demander l'annulation d'une marque postérieure susceptible d'être confondue avec elle, même sans détenir d'enregistrement marocain. Cette action en annulation se prescrit en principe par cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque contestée — mais ce délai de cinq ans ne joue pas lorsque la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. La mauvaise foi joue un rôle juridique dans des hypothèses déterminées, notamment pour l'application de la prescription attachée à l'article 162 et dans le cas d'un agent ou représentant qui dépose la marque sans autorisation (article 6septies de la Convention de Paris) ; elle n'est pas un motif général et autonome rendant nulle toute marque litigieuse. Avant l'enregistrement, un titulaire qualifié — dont le titulaire d'une marque notoire — peut former opposition dans les deux mois de la publication (article 148), procédure conduite par l'OMPIC et traitée dans le guide dédié. Après l'enregistrement, la contestation devient une action judiciaire, tranchée par les tribunaux de commerce (article 15) sur un motif précis tel que les droits antérieurs (article 137), la notoriété (article 162) ou la voie de l'agent (article 6septies). La preuve de la notoriété et l'attention au calendrier sont décisives. Un non-résident doit agir par un mandataire établi au Maroc (article 4).

Guide pratique sur la protection des marques notoires et les dépôts de mauvaise foi au Maroc : article 162 et article 6bis de Paris, délai de cinq ans et son exception de mauvaise foi, dépôts d'agents et de distributeurs, opposition contre action en nullité, et ce qu'un avocat au Maroc peut faire.

Marque notoire et mauvaise foi au Maroc : l'essentiel

Le droit marocain confère à la marque notoirement connue une protection qui dépasse le registre. Au titre de l'article 162 de la loi 17-97, reflétant l'article 6bis de la Convention de Paris, le titulaire d'une marque notoire au Maroc peut demander l'annulation d'une marque postérieure susceptible d'être confondue avec elle — même lorsque la marque notoire n'est pas elle-même enregistrée au Maroc. C'est l'exception à la règle ordinaire selon laquelle la protection au Maroc repose sur un enregistrement marocain.

Un délai s'applique, assorti d'une exception importante. L'action de l'article 162 se prescrit en principe par cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque contestée — mais ce délai de cinq ans ne joue pas lorsque la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. La mauvaise foi joue un rôle juridique dans des hypothèses déterminées, notamment cette analyse de la prescription et le cas d'un agent ou représentant qui dépose la marque sans autorisation. Elle n'est pas un motif large et autonome rendant automatiquement nulle toute marque litigieuse.

La voie dépend aussi du calendrier. Avant qu'une demande conflictuelle ne soit enregistrée, un titulaire qualifié — dont le titulaire d'une marque notoire — peut la contester dans les deux mois de la publication au titre de l'article 148, procédure conduite par l'OMPIC et traitée dans le guide dédié à l'opposition. Après l'enregistrement, la contestation est une action judiciaire distincte, tranchée par les tribunaux de commerce. Ce guide est le guide spécialisé « marques notoires et mauvaise foi » du pôle marocain des marques ; il est informatif et ne conseille pas sur une marque ou un litige déterminé.

Ce qu'est une marque notoirement connue au Maroc

Une marque notoire, au sens marocain, est une marque dont la notoriété au Maroc est telle que la loi la protège contre une marque postérieure conflictuelle, même sans enregistrement marocain ordinaire. La notion provient de l'article 6bis de la Convention de Paris et reçoit effet à l'article 162 de la loi 17-97. C'est un statut juridique à établir en fait, non une étiquette qui s'attache automatiquement à toute grande marque ou marque célèbre.

Le vocabulaire mérite prudence. « Notoire », « célèbre », « renommée », « enregistrée » et « non enregistrée » ne sont pas interchangeables, et il serait erroné d'écrire que toute marque étrangère célèbre est automatiquement protégée au Maroc. Ce qui compte est de savoir si la marque est notoire au Maroc au sens que la loi retient — une question de reconnaissance auprès du public pertinent au Maroc — et si les conditions de l'article 162 sont réunies dans le cas d'espèce.

La portée pratique est réelle mais bornée : la voie de la marque notoire est une base de protection supplémentaire véritable pour un titulaire sans enregistrement marocain sur les produits exacts en cause, mais c'est une voie exigeante en preuves, non un raccourci, et elle n'écarte pas le conseil ordinaire d'obtenir un enregistrement marocain chaque fois que possible.

L'article 162 : une protection au-delà du registre

L'article 162 de la loi 17-97 est l'ancrage interne. Il permet au titulaire d'une marque notoire au Maroc de demander l'annulation d'une marque postérieure qui reproduit, imite ou peut être confondue avec la marque notoire, et ce même lorsque la marque notoire n'est pas enregistrée au Maroc. Autrement dit, il laisse la notoriété au Maroc, dûment prouvée, tenir lieu d'enregistrement national pour attaquer une marque postérieure conflictuelle.

C'est la notion marocaine légale de la marque notoire. Elle ne se confond pas avec les doctrines développées dans d'autres systèmes, qui peuvent recourir à des critères, des seuils et des libellés différents. Les tribunaux marocains appliquent les termes de la loi 17-97 et de la Convention de Paris telle que reçue en droit marocain, et l'analyse reste dans ce cadre plutôt que d'importer une jurisprudence étrangère.

L'étendue de la protection — ce qui doit être reproduit ou imité, et jusqu'où la protection s'étend selon les produits et services — s'apprécie au regard des faits du conflit et de la force de la notoriété. Parce que la notoriété est le moteur de la demande, la voie de la marque notoire ne vaut que par la preuve qui la soutient, ce qui explique la place centrale de la question probatoire abordée plus loin.

Le fondement de l'article 6bis de la Convention de Paris

L'article 6bis de la Convention de Paris est le fondement conventionnel sur lequel repose l'article 162. Il impose aux États membres de protéger les marques notoirement connues sur leur territoire contre l'enregistrement ou l'usage d'une marque constituant une reproduction, une imitation ou une traduction susceptible de créer une confusion, pour des produits identiques ou similaires. Le Maroc, partie à la Convention de Paris, donne effet à cette obligation par sa loi nationale.

Deux traits de l'article 6bis se retrouvent dans l'analyse marocaine. Le premier est que la protection ne dépend pas de l'enregistrement de la marque notoire dans le pays — c'est précisément l'objet de la disposition. Le second est que la Convention prévoit un délai pour demander l'annulation d'une marque conflictuelle, sans limite de temps lorsque la marque conflictuelle a été enregistrée ou utilisée de mauvaise foi. Ces deux traits se reflètent dans le délai marocain de cinq ans et son exception de mauvaise foi, exposés plus bas.

Ce que l'article 6bis ne fait pas, c'est transformer une notoriété à l'étranger en protection automatique au Maroc. La marque doit être notoire au Maroc, et la confusion doit porter sur des produits ou services d'une manière que la loi reconnaît. Le traité pose le plancher ; le texte marocain et les tribunaux marocains l'appliquent.

Droits enregistrés, notoriété non enregistrée et territorialité

Le principe de départ est la territorialité : le droit des marques est territorial, de sorte que la protection au Maroc s'acquiert, en règle générale, au Maroc. La manière ordinaire de détenir un droit marocain opposable est un enregistrement national auprès de l'OMPIC ou une désignation du Maroc via le système de Madrid. Un enregistrement étranger, à lui seul, ne confère pas de droits au Maroc.

Sur ce fond, l'article 162 est l'exception reconnue plutôt que la règle. Une marque notoire au Maroc peut être protégée, et une marque postérieure conflictuelle contestée, même sans enregistrement marocain — mais l'hypothèse prudente pour tout titulaire est que la marque est non protégée au Maroc tant qu'un droit marocain n'y est pas acquis, et que le premier pas pratique est d'en acquérir un. La manière d'obtenir d'abord un droit marocain — le dépôt national, les classes et l'examen — fait l'objet du guide sur la manière d'enregistrer une marque au Maroc.

La voie de la marque notoire se comprend donc comme un filet et un complément, non comme un substitut à l'enregistrement. Elle compte surtout dans la situation même visée par ce guide — un titulaire qui n'a pas enregistré au Maroc, ou pas sur les produits aujourd'hui litigieux, et qui trouve une marque conflictuelle au registre — mais s'y fier est toujours plus difficile et plus coûteux que de détenir un enregistrement marocain net.

Droits antérieurs et naissance du conflit

Une marque conflictuelle est une marque qui heurte un droit antérieur. La loi 17-97 reconnaît, dans sa disposition générale sur les droits antérieurs (article 137), une série de droits antérieurs qu'une marque postérieure ne doit pas enfreindre — marques antérieures, certaines dénominations sociales et noms commerciaux, indications géographiques et appellations d'origine protégées, et d'autres — en cas de risque de confusion. La marque notoire est l'un de ces droits antérieurs, et elle se distingue précisément parce qu'elle peut exister sans enregistrement marocain.

Dans le cas ordinaire, le droit antérieur est un enregistrement ou une demande marocaine antérieure, ou un enregistrement international désignant le Maroc, et le conflit est le conflit familier de signes similaires sur des produits identiques ou proches. Dans le cas de la marque notoire, le droit antérieur est la notoriété elle-même, et le conflit tient à ce qu'un déposant postérieur a reproduit ou imité une marque que le public marocain associe déjà au véritable titulaire.

Séparer les motifs importe, car ils se prouvent différemment. Un conflit d'enregistrement antérieur se joue sur le registre et la comparaison des signes et des produits ; un conflit de marque notoire suppose en outre la preuve de la notoriété au Maroc. Un même litige peut soulever plusieurs motifs — un droit antérieur au titre de l'article 137 et la notoriété au titre de l'article 162 — et la stratégie consiste à s'appuyer sur les motifs que les faits soutiennent réellement plutôt que de les présumer interchangeables.

Qui peut se prévaloir de la notoriété

La personne qui peut se prévaloir de la notoriété est, en substance, le titulaire de la marque notoire au Maroc. Ce titulaire peut être une société étrangère sans établissement ni enregistrement marocain, ce qui fait tout l'intérêt de la voie : elle ouvre une porte à un titulaire qui, autrement, n'aurait aucun droit marocain enregistré sur lequel s'appuyer.

La qualité pour agir doit toutefois être adaptée à la procédure. Au stade de l'opposition, le titulaire d'une marque notoire figure parmi les titulaires de droits antérieurs pouvant former opposition contre une demande publiée au titre de l'article 148 — la question de la qualité y est régie par la disposition sur l'opposition et traitée dans le guide dédié. Dans une action judiciaire postérieure à l'enregistrement, la qualité s'apprécie au regard du motif invoqué et de l'intérêt du demandeur, et relève du conseil sur les faits plutôt que d'une liste fixe et exhaustive.

La discipline prudente consiste donc à identifier le droit exact invoqué — un enregistrement antérieur, un enregistrement international, ou la notoriété — et à vérifier que la personne qui l'invoque y est habilitée dans la procédure précise employée, avant de s'engager dans une voie.

Prouver qu'une marque est notoire

La notoriété est une question de fait, et la charge pèse sur le titulaire qui l'invoque. Il faut garder à l'esprit une distinction nette entre l'exigence légale — que la marque soit notoire au Maroc au sens de la loi — et la preuve pratique susceptible de l'établir. La loi fixe le standard ; elle ne prescrit pas une liste fixe à satisfaire point par point, et elle ne pose pas de seuil chiffré de notoriété.

La preuve pratique utile peut comprendre la durée et l'étendue géographique de l'usage, la reconnaissance de la marque auprès du public pertinent au Maroc, la reconnaissance internationale, le chiffre d'affaires, les dépenses de publicité et de promotion, la couverture médiatique, la part de marché, l'existence d'enregistrements ailleurs, un historique d'actions en défense, la distribution au Maroc, la présence numérique et en ligne, et toute distinction ou reconnaissance indépendante. Des sondages de reconnaissance auprès du public pertinent peuvent aussi figurer au dossier.

Aucun de ces facteurs n'est, à lui seul, juridiquement décisif, et aucun ne doit être présenté comme un élément légal obligatoire. Ce sont les matériaux à partir desquels le juge apprécie si la marque était notoire au Maroc au moment pertinent. La conséquence pratique est qu'une demande fondée sur la notoriété ne vaut que par le dossier de preuves rassemblé pour la soutenir, et bâtir ce dossier — souvent avec des éléments détenus par le titulaire et ses conseils à l'étranger — est généralement le vrai travail de l'affaire.

Les dépôts conflictuels et comment ils apparaissent

Le problème visé par ce guide apparaît généralement de quelques manières. Un titulaire qui prépare son entrée au Maroc découvre, lors d'une recherche de disponibilité, que sa marque y est déjà déposée ou enregistrée par un tiers. Ou une relation de distribution se dégrade et le titulaire constate que le partenaire local détient l'enregistrement marocain. Ou un service de surveillance signale une demande nouvellement publiée qui copie la marque.

La manière dont le conflit apparaît façonne la réponse, surtout à cause du calendrier. Si la marque conflictuelle est encore une demande dans le délai d'opposition, l'outil direct est l'opposition. Si elle est déjà enregistrée, l'opposition n'est plus ouverte et la voie se déplace vers une contestation postérieure à l'enregistrement ou vers la négociation. Si le tiers est l'agent ou le représentant du titulaire, la voie de l'article 6septies de la Convention de Paris peut entrer en jeu.

Comme les outils se réduisent à mesure que la marque conflictuelle passe de la demande à l'enregistrement, découvrir le conflit tôt vaut beaucoup. Les deux leçons récurrentes sont de vérifier la disponibilité de la marque au Maroc avant d'entrer sur le marché, et de surveiller le registre ensuite, afin qu'un dépôt conflictuel soit repéré tant que les options plus rapides et moins coûteuses restent ouvertes.

Dépôt de mauvaise foi et accaparement de marque

L'« accaparement de marque » est le terme d'affaires pour un abus récurrent : une personne enregistre une marque qu'elle ne possède pas, afin de bloquer le véritable titulaire ou d'en tirer une valeur. Il prend souvent la forme d'un agent, distributeur ou importateur local déposant la marque du mandant à son propre nom, ou d'un opportuniste qui dépose une marque étrangère peu avant son entrée sur le marché marocain.

En droit marocain, l'analyse de cet abus passe par la mauvaise foi et, lorsque la marque est notoire, par l'article 162. La mauvaise foi joue un rôle juridique dans des hypothèses déterminées — surtout, comme exposé plus bas, pour écarter la prescription de cinq ans sur l'action en notoriété de l'article 162, et dans la situation du dépôt par un agent au titre de l'article 6septies. C'est le qualificatif que la loi attache à un dépôt fait pour s'approprier la marque d'autrui plutôt que pour distinguer ses propres produits.

Ce que la mauvaise foi n'est pas, en droit marocain, c'est un motif large et autonome rendant à lui seul nulle toute marque litigieuse. Les voies disponibles pour contester un dépôt abusif sont celles, précises, que la loi et les conventions prévoient — droits antérieurs, notoriété, voie de l'agent, procédures d'opposition et de nullité — la mauvaise foi jouant au sein de ces voies. Cette distinction est développée plus bas, car surinterpréter la mauvaise foi est l'une des erreurs les plus fréquentes en la matière.

Les indices pratiques de la mauvaise foi

Parce que la mauvaise foi tient à l'état d'esprit et au but du déposant, elle se prouve par déduction à partir des faits environnants. Plusieurs indices reviennent dans ce type de litige, et si aucun n'est automatiquement décisif, ensemble ils peuvent former un tableau convaincant.

Ces indices comprennent une relation commerciale antérieure entre les parties ; une relation de distributeur, d'agent ou d'importateur en particulier ; la connaissance préalable de la marque étrangère par le déposant ; la copie d'éléments distinctifs de la marque ou de son habillage ; une tentative apparente de bloquer le véritable titulaire ou de forcer un rachat ; un dépôt effectué peu après des négociations ou après la rupture d'une relation ; l'appropriation de l'identité commerciale établie d'un tiers ; et l'absence d'explication indépendante crédible du choix de cette marque par le déposant.

Le point crucial est que ce sont des indices probatoires, non des éléments légaux. Le droit marocain ne dresse pas une liste fixe de ce qui doit être démontré pour établir la mauvaise foi ; il laisse la question à l'appréciation des faits. La tâche, dans une affaire réelle, est donc de réunir les indices que les faits soutiennent — les contrats, la correspondance, la chronologie, la preuve de la connaissance et de la copie — et de les présenter comme un récit cohérent d'appropriation, plutôt que de cocher des cases d'une liste qui n'existe pas.

Dépôts d'agents et de représentants (article 6septies)

Un cas distinct et important est le dépôt par l'agent ou le représentant du titulaire lui-même. En vertu de l'article 6septies de la Convention de Paris, à laquelle le Maroc est partie, lorsque l'agent ou le représentant du titulaire de la marque en demande l'enregistrement en son propre nom sans l'autorisation du titulaire, celui-ci peut s'opposer à l'enregistrement, ou en demander la radiation ou la cession à son profit, à moins que l'agent ne justifie son action.

C'est une voie conventionnelle. La loi 17-97 ne comporte pas d'article interne distinct et clairement identifié la transposant, de sorte que le principe s'invoque plus sûrement comme une règle de la Convention de Paris appliquée au Maroc, aux côtés des outils internes que sont l'opposition, les droits antérieurs, la protection des marques notoires et la nullité. En pratique, il côtoie de près l'analyse de la mauvaise foi, car un dépôt non autorisé par un agent est un cas typique de l'appropriation que vise la mauvaise foi.

Il ne faut pas l'étendre à l'excès. Tout partenaire commercial n'est pas un « agent ou représentant » à cet égard : savoir si un distributeur, un licencié ou un revendeur donné en relève dépend de la relation réelle, et la voie repose sur l'absence d'autorisation et sur l'impossibilité pour l'agent de justifier le dépôt. C'est la relation et les faits, non l'étiquette employée par les parties, qui décident de l'ouverture de l'article 6septies.

L'opposition avant enregistrement : la frontière

Lorsque la marque conflictuelle est encore une demande, le premier outil à envisager est l'opposition — et le titulaire d'une marque notoire figure parmi les titulaires de droits antérieurs pouvant s'opposer. Ce guide n'énonce que la frontière ; la procédure complète fait l'objet du guide sur l'opposition à l'enregistrement d'une marque au Maroc.

Les points de frontière sont les suivants. L'opposition est formée auprès de l'OMPIC dans les deux mois de la publication de la demande au bulletin officiel (article 148) ; la qualité pour agir est limitée aux titulaires de droits antérieurs déterminés et n'est pas ouverte au premier venu ; pour une désignation internationale, le délai court à compter de la réception par l'OMPIC du bulletin des marques internationales plutôt que d'une publication nationale ; l'OMPIC rend une décision motivée dans un délai maximal de six mois (article 148-3) ; et cette décision peut être contestée devant la cour d'appel de commerce de Casablanca (article 148-5). L'opposition est administrative — elle est tranchée par l'OMPIC, autorité d'enregistrement, non par un juge sur le fond du comportement de marché.

Pour le titulaire d'une marque notoire, le message pratique est que l'opposition est le moyen le plus rapide et le moins coûteux d'arrêter une demande conflictuelle, et qu'une marque notoire peut être le droit antérieur invoqué. Mais l'opposition n'est ouverte que tant que la marque est encore une demande dans le délai ; une fois enregistrée, l'analyse se déplace vers les voies postérieures à l'enregistrement ci-dessous.

Si le délai d'opposition a été manqué

Manquer la fenêtre d'opposition de deux mois est un revers sérieux, mais cela ne signifie pas automatiquement que tout recours a disparu. La voie de l'opposition pour cette demande se ferme, mais selon le motif et les faits, une contestation judiciaire postérieure à l'enregistrement peut rester ouverte — par exemple sur le fondement d'un droit antérieur (article 137), de la notoriété (article 162), ou de la voie de l'agent (article 6septies).

Les deux mises en garde sont symétriques. C'est une erreur de présumer qu'un délai manqué éteint tout recours ; c'en est une autre de présumer qu'une action ultérieure est un substitut complet à une opposition formée en temps utile. Une contestation postérieure à l'enregistrement est plus lente, est tranchée par un juge et non par l'OMPIC, et peut ne pas permettre tout argument qu'une opposition aurait permis. Qu'une voie ultérieure soit ouverte, et sa force, dépend du motif précis et des faits, et relève du conseil plutôt que de la présomption.

Ainsi, un délai d'opposition manqué est une perte réelle même lorsqu'un recours ultérieur existe, et ce n'est une raison ni de renoncer ni de présumer un remède garanti. Le pas réaliste est d'apprécier, sur le motif réellement disponible, si une contestation postérieure à l'enregistrement vaut la peine d'être engagée.

Contester une marque après son enregistrement

Une fois la marque conflictuelle enregistrée, l'opposition n'est plus ouverte et la contestation devient une action judiciaire en nullité ou en annulation de l'enregistrement. C'est une voie distincte, postérieure à l'enregistrement : elle est tranchée par les tribunaux, non par l'OMPIC, et elle doit reposer sur un motif juridique précis plutôt que sur un sentiment général d'injustice de l'enregistrement.

Les motifs susceptibles de soutenir une telle action sont ceux, précis, que la loi prévoit : un droit antérieur au titre de l'article 137 en cas de risque de confusion ; la notoriété au titre de l'article 162, avec son propre délai de cinq ans et son exception de mauvaise foi exposés plus bas ; et, lorsque le déposant est véritablement l'agent ou le représentant du titulaire, la voie de l'article 6septies de la Convention de Paris, qui peut soutenir la radiation ou la cession. Le motif qui convient dépend des faits, et plusieurs peuvent être ouverts dans la même affaire.

Deux choses que ce guide se garde délibérément de faire sont de figer un numéro d'article de nullité générale des marques et d'énoncer un délai d'appel fixe pour une telle action. Les motifs disponibles sont les motifs légaux et conventionnels précis qui viennent d'être décrits, et les délais procéduraux exacts doivent être vérifiés au regard des règles en vigueur avec un conseil marocain plutôt que présumés. Ce que l'on peut affirmer avec certitude est que la juridiction est celle des tribunaux de commerce, comme l'explique la section suivante.

Le délai de cinq ans de l'article 162

L'action en notoriété de l'article 162 comporte son propre délai, et il importe d'en énoncer la portée avec précision. L'action se prescrit en principe par cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque contestée. Le délai, autrement dit, court à compter de l'enregistrement de la marque postérieure conflictuelle — la marque attaquée — non d'une autre date.

Ce délai de cinq ans doit rester circonscrit à l'action de l'article 162. Ce n'est pas le délai d'opposition, qui est la fenêtre distincte de deux mois à compter de la publication au titre de l'article 148 ; ce n'est pas une prescription générale des actions en contrefaçon nées de l'usage sur le marché ; et ce n'est pas la période de cinq ans de non-usage qui expose une marque à la déchéance au titre de l'article 163. Ce sont quatre règles différentes, avec quatre points de départ différents, et les confondre est une erreur fréquente et coûteuse. En particulier, on ne doit jamais lire la règle de l'article 162 comme signifiant « vous avez cinq ans pour vous opposer » — l'opposition est une affaire de deux mois.

La formulation prudente est donc étroite et précise : l'action de l'article 162 tendant à annuler une marque postérieure en conflit avec une marque notoire se prescrit en principe par cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque contestée. Tout le reste en matière de calendrier — opposition, contrefaçon, non-usage — relève d'une autre règle et d'un autre guide.

La mauvaise foi et la prescription de cinq ans

Le délai de cinq ans comporte une exception importante. Sur la position vérifiée du droit et de la jurisprudence marocains, ce délai de cinq ans ne joue pas lorsque la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. Lorsque la mauvaise foi est établie, autrement dit, la prescription qui protégerait sinon l'enregistrement postérieur tombe, et le titulaire de la marque notoire n'est pas forclos du seul fait que plus de cinq ans se sont écoulés depuis l'enregistrement.

C'est là que la mauvaise foi accomplit un travail juridique concret. Elle joue un rôle juridique dans des hypothèses déterminées, notamment — et surtout pour ce guide — pour l'application de la prescription attachée à l'article 162. La jurisprudence marocaine a confirmé les deux versants du tableau : qu'une marque notoire peut être protégée sans enregistrement marocain préalable, et que la mauvaise foi peut faire échec à la prescription qui barrerait autrement l'action.

L'exception doit être énoncée avec soin plutôt qu'étendue. Elle écarte le délai de cinq ans sur l'action de l'article 162 lorsque la marque contestée a été déposée de mauvaise foi ; elle ne transforme pas la mauvaise foi en un motif universel rendant nulle toute marque quelles que soient les autres conditions. Le titulaire doit toujours établir la notoriété et le conflit ; ce que la mauvaise foi lève, c'est la prescription, non la nécessité de faire la preuve du fond.

Pourquoi il n'existe pas de nullité générale pour mauvaise foi

Il est tentant de traiter la mauvaise foi comme un passe-partout général — de supposer que toute marque enregistrée de mauvaise foi est, pour ce seul motif, automatiquement nulle et peut être annulée à discrétion. Le droit marocain ne fonctionne pas ainsi, et écrire le contraire surinterpréterait la position.

Le droit marocain n'offre pas de « nullité pour mauvaise foi » générale et autonome, invocable à discrétion. Les motifs disponibles pour contester un enregistrement sont ceux, précis, que la loi et les conventions prévoient — droits antérieurs au titre de l'article 137, notoriété au titre de l'article 162, voie de l'agent au titre de l'article 6septies, et procédures d'opposition et de nullité. La mauvaise foi joue au sein de ces motifs : c'est elle qui écarte le délai de cinq ans sur l'action de l'article 162, et elle est au cœur de l'analyse du dépôt par un agent, mais elle n'est pas une cause d'action autosuffisante se tenant seule.

La conséquence pratique est une discipline sur le motif invoqué. Une contestation doit être ancrée dans un motif reconnu, puis soutenue, le cas échéant, par les faits de mauvaise foi — non lancée comme une plainte générale de dépôt de mauvaise foi. Bien poser ce cadre fait souvent la différence entre une contestation correctement constituée et une contestation exposée dès l'origine.

Droits de la marque notoire et usage dans le marché

Ce guide porte sur le registre — les droits de la marque notoire et les contestations des demandes et enregistrements conflictuels. Il ne porte pas sur l'usage dans le marché. Lorsque le problème est qu'un tiers vend effectivement des produits sous une marque contrefaisante, l'analyse, les outils de preuve comme la saisie-contrefaçon, et les voies civile, pénale et douanière relèvent du pilier sur la protection et la défense d'une marque au Maroc.

Les deux sont liés mais distincts. Un même conflit peut soulever à la fois une question de registre — cette marque devrait-elle figurer au registre ? — et une question de marché — ce tiers devrait-il l'utiliser dans le commerce ? Un titulaire de marque notoire peut avoir à attaquer l'enregistrement et, séparément, à arrêter l'usage. Mais les voies, les juridictions et les délais ne sont pas les mêmes.

Une conséquence est que les règles de calendrier ne se recoupent pas. Le délai de cinq ans de l'article 162 examiné plus haut est une règle relative à l'action de registre ; ce n'est pas la prescription applicable à une action en contrefaçon née de l'usage, que le pilier de défense traite séparément. Garder distinctes la question du registre et la question de l'usage est le moyen d'éviter d'importer le délai de l'une dans l'analyse de l'autre.

Titulaires étrangers et territorialité

Les titulaires étrangers sont les utilisateurs typiques de ce guide, car ce sont eux qui sont le plus souvent surpris par un dépôt marocain d'une marque qu'ils possèdent à l'étranger. Le principe qui les gouverne est la territorialité : ce qui est protégé et opposable est le droit qui existe au Maroc, qu'il s'agisse d'un enregistrement marocain, d'une désignation Madrid y produisant effet, ou — exception reconnue — d'une marque notoire au Maroc au titre de l'article 162.

Pour un titulaire étranger sans enregistrement marocain, la voie de la marque notoire est souvent la seule base de registre disponible, ce qui rend la preuve de la notoriété au Maroc décisive. La stratégie plus large — comment une société étrangère acquiert, détient et coordonne d'abord un droit marocain, et comment elle gère le risque de distributeur et d'accaparement — fait l'objet du guide sur la manière de protéger une marque étrangère au Maroc.

La séquence pratique pour un titulaire étranger qui découvre un dépôt marocain conflictuel est de vérifier le statut OMPIC de la marque conflictuelle, d'établir si elle est encore une demande ou déjà enregistrée, de réunir tôt la preuve de la notoriété et de la propriété, et de prendre conseil sur le point de savoir si l'opposition, une contestation postérieure à l'enregistrement ou la voie de l'agent convient aux faits — en gardant à l'esprit qu'un non-résident doit agir par un mandataire établi au Maroc.

Désignations Madrid et protection de la marque notoire

Le Maroc peut être atteint par le système de Madrid, et une désignation du Maroc est une voie vers un droit marocain, non une dispense du droit marocain. Une désignation Madrid est examinée au regard du droit marocain, et elle peut rencontrer une objection locale, une opposition ou, après enregistrement, une contestation en nullité au même titre qu'une marque nationale.

Pour un titulaire de marque notoire, Madrid est pertinent de deux façons pratiques. Une marque conflictuelle atteignant le Maroc par Madrid est soumise aux mêmes règles marocaines d'opposition et de nullité qu'un dépôt national, de sorte que la voie Madrid n'abrite pas une marque accaparée d'une contestation. Et du côté du titulaire, un enregistrement international et ses éléments peuvent faire partie du dossier documentaire — preuve du portefeuille international et de la portée de la marque qui soutient la démonstration de la notoriété.

Les mécanismes du système international lui-même — dépôt international, désignation postérieure, dépendance et structure des taxes de l'OMPI — ne sont pas développés ici. Le point, à ce niveau, est que les désignations Madrid sont régies par le droit matériel marocain au Maroc, et que les éléments Madrid sont une preuve utile plutôt qu'une source de protection distincte.

Représentation (article 4) et compétence (article 15)

Deux points procéduraux encadrent tout litige de marque notoire ou de mauvaise foi. Le premier est la représentation. Au titre de l'article 4, une personne qui n'a ni domicile ni établissement au Maroc doit constituer un mandataire établi au Maroc pour agir devant l'office de la propriété industrielle. Pour un titulaire étranger, ce n'est pas une commodité facultative : c'est ainsi qu'il agit devant l'OMPIC, que ce soit dans une opposition ou dans les rapports liés au registre.

Le second est la compétence. Au titre de l'article 15, les tribunaux de commerce ont compétence exclusive sur ces litiges, ce qui signifie qu'une action en nullité ou en annulation postérieure à l'enregistrement relève des tribunaux de commerce et non de l'OMPIC. L'opposition est tranchée par l'OMPIC comme autorité d'enregistrement ; la contestation d'un enregistrement, une fois délivré, est tranchée par les tribunaux.

Ce guide se garde délibérément d'énoncer des délais d'appel ou des délais procéduraux fixes pour la voie judiciaire, car ils n'ont pas été vérifiés et doivent être confirmés au regard des règles en vigueur. Ce qui est établi est la répartition des rôles — l'OMPIC pour l'opposition et le registre, les tribunaux de commerce pour les contestations postérieures à l'enregistrement — et l'exigence de l'article 4 qu'un non-résident agisse par un mandataire établi au Maroc.

Le rôle d'un avocat en marques au Maroc

Les litiges de marque notoire et de mauvaise foi récompensent le fait de bien choisir le motif, la preuve et le calendrier, et c'est là qu'un avocat au Maroc, ou un conseil marocain instruit pour l'affaire, a un rôle concret. D'emblée, un avocat au Maroc peut consulter les registres de l'OMPIC pour établir le statut exact de la marque conflictuelle, apprécier si la marque du client peut réellement se qualifier de notoire au Maroc, identifier les motifs de droit antérieur disponibles, et évaluer les indices de mauvaise foi que les faits soutiennent — y compris en examinant toute relation d'agent, de distributeur ou de licence susceptible de faire entrer en jeu l'article 6septies.

De là, le rôle consiste à choisir et bâtir la voie. Le conseil marocain peut décider, sur les faits, entre une opposition tant que la marque est encore une demande et une contestation postérieure une fois enregistrée ; préserver et réunir la preuve de la notoriété et de la mauvaise foi, dont une grande part est détenue par le titulaire et ses conseils à l'étranger ; préparer les écritures procédurales ; et gérer les questions de prescription, dont le délai de cinq ans de l'article 162 et le point de savoir si la mauvaise foi l'écarte. Lorsque l'affaire va au contentieux, un avocat au Maroc peut représenter le titulaire devant les tribunaux de commerce.

Le rôle inclut aussi les choix stratégiques autour d'un litige : ouvrir ou non par une mise en demeure, préférer ou non une cession ou une coexistence négociée au procès, comment séquencer une contestation de registre par rapport à toute défense parallèle, et comment maîtriser le risque qu'un faux pas procédural fasse échouer un dossier par ailleurs solide. La valeur est dans ces arbitrages précis, non dans une suggestion générale de consulter. Un avocat en propriété intellectuelle au Maroc est mandaté directement par le titulaire ; ce guide est informatif et décrit ce rôle plutôt qu'il ne l'offre.

Travailler avec des conseils étrangers et des équipes internationales

Un litige marocain de marque notoire ou de mauvaise foi est fréquemment une pièce d'un effort de protection de marque multi-pays plus large, conduit par un cabinet étranger, une équipe juridique interne, une fonction mondiale de protection de marque, ou les conseils en marques et mandataires PI qui gèrent un portefeuille international. Dans ce cadre, le conseil local au Maroc exécute en général les étapes marocaines tout en se coordonnant avec l'équipe internationale autour d'une stratégie unique.

Cette coordination est concrète. Elle comprend la réunion de la documentation de propriété et des éléments de portefeuille international et Madrid qui ancrent la demande ; l'assemblage de la preuve de notoriété — publicité, ventes, médias et reconnaissance — dont dépend un dossier de marque notoire ; l'établissement de toute relation commerciale antérieure pertinente pour la mauvaise foi ou l'article 6septies ; l'alignement de l'action marocaine sur des procédures parallèles contre la même partie dans d'autres pays ; le partage des preuves et des traductions ; la définition de la stratégie de mise en demeure et de transaction ; et le report de la position marocaine dans le plan d'exécution mondial. Un avocat au Maroc peut être le point local d'exécution et de conseil au sein de cette structure, aux côtés des conseils étrangers et des conseils régionaux MENA et Afrique, non à leur place. Cette description est institutionnelle et informative ; elle n'implique pas qu'AvocAffaire est mandaté comme conseil.

Sources

  • Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle (modifiée et complétée par la loi 31-05 et la loi 23-13), notamment l'article 162 (marques notoires et action contre une marque postérieure en conflit), l'article 137 (droits antérieurs), l'article 148 (opposition) et les articles 148-3 et 148-5 (la décision de six mois et le recours), l'article 163 (déchéance pour non-usage), l'article 4 (représentation des non-résidents) et l'article 15 (compétence des tribunaux de commerce).
  • Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, notamment l'article 6bis (protection des marques notoires) et l'article 6septies (dépôt non autorisé par un agent ou un représentant), telle que reflétée en droit marocain.
  • OMPIC (Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale) — le registre et les données des marques, et le catalogue officiel de la propriété industrielle.
  • OMPI — le système de Madrid pour l'enregistrement international des marques et les mécanismes des désignations du Maroc.
  • Jurisprudence marocaine des tribunaux de commerce et de la Cour de cassation sur les marques notoires et la mauvaise foi — dont la protection d'une marque notoire sans enregistrement marocain préalable et l'écartement de la prescription de cinq ans lorsque la marque contestée a été déposée de mauvaise foi ; les délais procéduraux exacts à confirmer au regard des règles en vigueur.

Questions fréquentes

Une marque étrangère doit-elle être enregistrée au Maroc pour être protégée ?

En règle générale, oui — le droit des marques est territorial, de sorte que la protection au Maroc repose normalement sur un enregistrement marocain ou une désignation Madrid couvrant le Maroc. L'exception reconnue est la marque notoire : au titre de l'article 162, reflet de l'article 6bis de la Convention de Paris, une marque notoire au Maroc peut être protégée, et une marque postérieure conflictuelle contestée, même sans enregistrement marocain. Mais cette voie est exigeante en preuves, et la solution prudente reste d'obtenir un enregistrement marocain.

Qu'est-ce qu'une marque notoirement connue au Maroc ?

C'est une marque dont la notoriété au Maroc est telle que la loi la protège contre une marque postérieure conflictuelle même sans enregistrement marocain ordinaire, au titre de l'article 162 de la loi 17-97 et de l'article 6bis de la Convention de Paris. C'est un statut juridique établi en fait — une question de reconnaissance auprès du public pertinent au Maroc — non une étiquette qui s'attache automatiquement à toute grande marque ou marque célèbre. « Notoire », « célèbre » et « renommée » ne sont pas des termes juridiques interchangeables ici.

Puis-je m'opposer à ce qu'un tiers enregistre ma marque étrangère au Maroc ?

Si la marque conflictuelle est encore une demande publiée dans le délai, oui — le titulaire d'une marque notoire figure parmi les titulaires de droits antérieurs pouvant s'opposer au titre de l'article 148, dans les deux mois de la publication. L'opposition est conduite par l'OMPIC et traitée dans le guide dédié. Un non-résident doit agir par un mandataire établi au Maroc au titre de l'article 4.

Que faire si j'ai manqué le délai d'opposition ?

La voie de l'opposition pour cette demande se ferme, mais pas nécessairement tout recours. Selon le motif et les faits, une contestation judiciaire postérieure à l'enregistrement peut rester ouverte — sur le fondement d'un droit antérieur (article 137), de la notoriété (article 162) ou de la voie de l'agent (article 6septies). Il ne faut présumer ni qu'un délai manqué éteint tout recours, ni qu'une action ultérieure est un substitut complet à une opposition en temps utile.

Une marque conflictuelle peut-elle être annulée après son enregistrement ?

Elle peut être contestée, sur un motif précis, par une action en nullité ou en annulation tranchée par les tribunaux de commerce (article 15) — non par l'OMPIC. Les motifs sont ceux, précis, que la loi prévoit, tels qu'un droit antérieur (article 137), la notoriété (article 162) ou, lorsque le déposant est véritablement l'agent du titulaire, l'article 6septies. Il n'existe pas de nullité générale et autonome pour mauvaise foi applicable à tout enregistrement.

Existe-t-il un délai de cinq ans, et quand commence-t-il ?

Pour l'action en notoriété de l'article 162, oui : elle se prescrit en principe par cinq ans à compter de l'enregistrement de la marque contestée — la marque postérieure conflictuelle attaquée. C'est distinct du délai d'opposition de deux mois, de toute prescription en contrefaçon, et de la période de cinq ans de non-usage de l'article 163. Les délais procéduraux exacts doivent être confirmés au regard des règles en vigueur.

La mauvaise foi affecte-t-elle le délai de cinq ans ?

Oui. Sur la position vérifiée du droit et de la jurisprudence marocains, le délai de cinq ans sur l'action de l'article 162 ne joue pas lorsque la marque contestée a été déposée de mauvaise foi. La mauvaise foi joue un rôle juridique dans des hypothèses déterminées, dont cette analyse de la prescription — mais elle ne rend pas nulle toute marque automatiquement ; le titulaire doit toujours établir la notoriété et le conflit.

Quels éléments peuvent aider à prouver qu'une marque est notoire ?

La preuve pratique peut comprendre la durée et l'étendue géographique de l'usage, la reconnaissance auprès du public pertinent au Maroc, la reconnaissance internationale, les ventes, la publicité, la couverture médiatique, la part de marché, des enregistrements ailleurs, un historique d'actions en défense, la distribution, la présence en ligne et une reconnaissance indépendante ou des sondages. Ce sont des indices probatoires, non une liste légale fixe, et aucun n'est décisif à lui seul ; la loi fixe le standard et le juge apprécie la preuve.

Un distributeur ou un agent peut-il enregistrer la marque du titulaire ?

Il peut la déposer, mais lorsqu'un agent ou représentant enregistre la marque du titulaire en son propre nom sans autorisation, l'article 6septies de la Convention de Paris permet au titulaire de s'opposer, ou de demander la radiation ou la cession, à moins que l'agent ne justifie son action. Savoir si un distributeur ou partenaire donné est un « agent ou représentant » à cet égard dépend de la relation réelle et des faits, non de l'étiquette employée.

Toute marque enregistrée de mauvaise foi est-elle automatiquement nulle ?

Non. Le droit marocain n'offre pas de nullité générale et autonome pour mauvaise foi. La mauvaise foi joue au sein de motifs précis — elle écarte le délai de cinq ans sur l'action en notoriété de l'article 162 et est au cœur de la voie de l'agent de l'article 6septies — mais une contestation doit toujours être ancrée dans un motif reconnu et soutenue sur les faits, plutôt que lancée comme une plainte générale de mauvaise foi.

Un avocat marocain peut-il agir pour un titulaire de marque étranger ?

Oui. Un avocat au Maroc peut consulter les registres de l'OMPIC, apprécier si la marque peut se qualifier de notoire, identifier les motifs disponibles, évaluer les indices de mauvaise foi et toute relation d'agent, choisir entre l'opposition et une contestation postérieure, réunir la preuve, gérer les questions de prescription et représenter le titulaire devant les tribunaux de commerce. Un titulaire non-résident doit en tout état de cause agir par un mandataire établi au Maroc au titre de l'article 4.

Des conseils étrangers peuvent-ils se coordonner avec un conseil marocain ?

Oui, et c'est courant. Le conseil local au Maroc exécute en général les étapes marocaines tout en se coordonnant avec un cabinet étranger, une équipe interne ou des mandataires PI sur la documentation de propriété, les éléments de portefeuille international et Madrid, la preuve de notoriété, toute relation commerciale antérieure, les procédures parallèles dans d'autres pays, et une stratégie unique de mise en demeure et de transaction. Cette description est institutionnelle et n'implique pas qu'AvocAffaire est mandaté comme conseil.

Note : ce site propose des informations juridiques générales et ne remplace pas un avis professionnel fondé sur les documents et les circonstances propres à chaque dossier.